Assistance judiciaire

(Législation). Les pauvres peuvent avoir des droits à soutenir devant les tribunaux ; la loi leur en offre les moyens : nous allons les indiquer afin qu’on puisse renseigner les indigents par lesquels on serait consulté. Pour décider si une personne a droit à l’assistance judiciaire devant les juges de paix, les tribunaux civils ou de commerce, il y a un bureau spécial établi au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement, et, pour l’assistance devant les Cours, il y en a un près de chaque Cour. Toute personne qui réclame l’assistance judiciaire adresse sa demande sur papier libre au procureur de la république du tribunal de son domicile, qui la transmet au bureau. Celui qui a été admis à l’assistance continue à en jouir sur l’appel, et sur le pourvoi en cassation dirigé contre lui ; si c’est lui qui appelle ou qui se pourvoit, il a besoin d’une décision nouvelle pour être admis à l’assistance ; il doit adresser sa demande au procureur de la république, pour un appel devant le tribunal civil ; au procureur général, s’il s’agit d’un appel devant la Cour d’appel, et au procureur général près la Cour de cassation, s’il s’agit d’un pourvoi en cassation ; la demande est remise par ces magistrats au bureau compétent.

Quiconque demande à être admis à l’assistance judiciaire, doit fournir : 1° un extrait du rôle de ses contributions, ou un certificat du percepteur de son domicile, constatant qu’il n’est pas imposé ; 2° une déclaration attestant qu’il est, à raison de son indigence, dans l’impossibilité d’exercer ses droits en justice et contenant l’énumération détaillée de ses moyens d’existence, quels qu’ils soient : le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de sa commune. La partie adverse peut se présenter devant le bureau pour contester l’indigence ; si elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable ; mais cette intervention officieuse ne dispense pas du préliminaire obligatoire de conciliation devant le juge de paix. Les décisions qui accordent ou refusent l’assistance ne sont susceptibles d’aucun recours de la part de la partie qui l’a demandée ; le ministère public seul peut les faire réformer. Les décisions d’un bureau ne peuvent être communiquées à des particuliers autres que la personne qui a demandé l’assistance et à ses conseils : elles ne peuvent être produites ni discutées en justice.

L’effet de l’admission à l’assistance est d’abord de faire nommer par les magistrats un avocat, un avoué, un huissier pour prêter leur ministère à l’assisté dans tous les cas où il lui est nécessaire. Celui-ci est dispensé provisoirement du payement des sommes dues au trésor pour droits de timbre, d’enregistrement et de greffe, de toute consignation d’amende, et du payement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats, pour droits, émoluments et honoraires. Si l’assisté perd son procès, il n’est exercé contre lui aucun recours pour le remboursement de ces frais. Quant aux actes et titres produits dans la cause à l’appui du droit réclamé, il faut distinguer : s’il s’agit d’actes qui devaient être enregistrés dans un délai déterminé, et qui ne l’ont pas été, l’assisté en sera tenu, comme des amendes pour infraction aux lois sur le timbre, qu’il gagne ou qu’il perde son procès, parce qu’il les aurait dus alors même que le litige ne serait pas intervenu ; s’il s’agit d’actes qui peuvent n’être enregistrés qu’au moment où on en fait usage, les droits sont assimilés à ceux des actes de l’instance, et le Trésor n’a pas de recours contre l’assisté qui succombe ; il n’en est pas de même des avances faites pour frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, et les taxes de témoins dont l’audition a été autorisée ; elles peuvent toujours être réclamées.

Le bénéfice de l’assistance peut être retiré, soit avant, soit après le jugement, s’il survient à l’assisté des ressources reconnues suffisantes, ou s’il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse. Le retrait est prononcé par le bureau qui avait accordé l’assistance et ne peut être décidé qu’après que l’assisté a été entendu ou mis en demeure de s’expliquer. Il a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature dont l’assisté avait été dispensé. Si le retrait a pour cause une déclaration frauduleuse de l’assisté, celui-ci, outre les remboursements dont il est tenu, peut-être condamné à une amende égale à ses droits et frais, mais jamais moindre de 100 fr. et à un emprisonnement de 8 jours à 2 ans.

La loi a pourvu à la défense des accusés devant les cours d’assises ; ils ont toujours le secours d’un conseil, qu’ils ont choisi ou qui leur a été donné d’office. Devant les tribunaux correctionnels, les présidents nomment un défenseur d’office aux prévenus qui en font la demande et qui justifient de leur indigence. La même mesure n’est pas ordonnée pour les prévenus de simple contravention poursuivis devant les tribunaux de police (Loi du 30 janvier 1851).

Assistance publique. — Voy. Asile, Bureaux de bienfaisance, Caisses d’épargne et de prévoyance, Cités ouvrières, Crèches, Écoles gratuites, Enfants trouvés, Hospices et Hôpitaux, Médecins cantonaux, Ouvroirs, Sociétés de secours, etc.

Administration générale de l’Assistance publique

A Paris, place de l’Hôtel-de-Ville. — Elle est placée sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur et du Préfet de la Seine et confiée à un directeur responsable sous la surveillance d’un conseil spécial. — C’est au Directeur général de l’Assistance publique qu’il faut s’adresser pour toutes les questions relatives aux établissements hospitaliers et de secours à domicile appartenant à la ville de Paris. Il représente ces établissements en justice. Il a la tutelle des enfants trouvés, abandonnés ou orphelins, ainsi que celle des aliénés soit de Paris, soit des départements. — Les employés de tout grade de l’administration centrale, les inspecteurs des hôpitaux, des hospices, des bureaux de bienfaisance, etc. ; les architectes et inspecteurs des travaux, les médecins, chirurgiens, pharmaciens, etc. ; autres que ceux qui sont nommés au concours, sont nommés par lui, par le Ministre ou par le Préfet de la Seine. — Le Conseil général des hospices se compose de 2 conseillers municipaux, de 3 maires ou adjoints, de 6 administrateurs des comités d’assistance publique, de 4 médecins et chirurgiens des hôpitaux, d’un professeur de la Faculté de médecine, d’un médecin des bureaux de bienfaisance, d’un membre de la Cour de cassation d’un conseiller d’État ou maître des requêtes, d’un membre de la chambre de commerce, de la chambre des notaires, du conseil des prud’hommes, enfin de 4 membres nommés par le conseil lui même.

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