Assurances

(Économie domestique, Législation). Tout ce qui court un risque peut faire l’objet d’une assurance, pourvu qu’elle ne soit contraire ni à la loi, ni aux bonnes mœurs, ni à l’ordre public. Les opérations d’assurances le plus ordinairement pratiquées sont les assurances maritimes, et celles contre l’incendie et sur la vie ; d’autre sont pour objet d’assurer contre les faillites, les procès, le recrutement, contre la grêle, la mortalité des bestiaux, les accidents de tout genre, etc. On ne saurait trop recommander l’usage des assurances qui, moyennant un léger sacrifice, préservent de préjudices considérables. On fera prudemment d’assurer ses récoltes contre la grêle, ses immeubles bâtis et son mobilier contre l’incendie, sa famille contre les chances de mort.

On s’assure de deux manières : soit en payant une prime annuelle ; soit en s’associant avec d’autres assurés afin de se garantir mutuellement contre les pertes qui pourront résulter d’une même espèce de risques. Les assurances à prime fixe, faites par des compagnies importantes, autorisées et surveillées par le gouvernement, présentent cet avantage qu’on ne paye jamais, pour être garanti pendant toute la durée du contrat, qu’une somme annuelle fixe ; dans les assurances mutuelles, on paye une cotisation dont une partie sert à couvrir les frais de l’administration, et l’autre est proportionnée au nombre et à l’importance des sinistres dont les assurés mutuellement se garantissent ; ce dernier système serait plus économique si l’on avait la certitude que des accidents graves et fréquents n’élèveront pas très-haut les cotisations : il peut être adopté de préférence dans les endroits où beaucoup de propriétés sont assurées contre un même risque, par exemple dans les assurances contre la grêle, et dans les assurances contre les incendies qui embrassent des localités importantes où il y a à la fois beaucoup de propriétés assurées et de prompts secours pour arrêter les désastres des incendies. Pour le mobilier, on préfère généralement l’assurance à prime. Il y a aussi plus d’avantage à s’adresser en toute circonstance à une compagnie dont les opérations embrassent toute l’étendue de l’empire qu’à une compagnie locale dont les opérations sont restreintes à quelques départements, et même à une seule ville.

Le contrat se forme, pour les assurances à prime, par une police (Voy. ce mot) ; et pour les assurances mutuelles, par une adhésion (Voy. ci-après Assurance mutuelle). Pour se faire assurer, dans un système ou dans l’autre, il faut s’adresser soit aux bureaux des compagnies, soit aux agents qu’elles entretiennent ou envoient dans presque toutes les localités.

Une entière bonne foi doit présider aux déclarations de la personne qui veut se faire assurer ; il faut qu’elle fasse connaître exactement la nature et la quantité des objets proposés à l’assurance, l’étendue des risques qu’ils courent. Les compagnies d’assurances, avant de s’engager, envoient souvent des agents pour examiner l’état des choses. Que cette visite ait lieu ou ne se fasse pas, l’assurance peut être ultérieurement annulée par la compagnie, si l’assuré l’a trompée sur une condition essentielle du contrat. L’assurance pourrait également être résolue si, depuis qu’elle a été contractée, l’assuré faisait quelque chose qui aggraverait la situation de l’assureur à l’insu de ce dernier, p. ex. s’il portait des objets assurés dans un endroit plus exposé à l’incendie ; s’il louait sa maison assurée à une personne dont la profession l’exposerait à de fréquents risques d’incendie, etc.

Les personnes qui veulent se faire assurer se tromperaient sur la nature du contrat et sur l’avantage qu’elles en attendent, si elles pensaient y trouver une source de bénéfice ; l’assurance ne peut, dans aucun cas, garantir autre chose que l’indemnité d’une perte réellement éprouvée. Il s’ensuit que lorsqu’on a assuré une chose pour toute sa valeur, pour une même espèce de risque, on ne peut l’assurer de nouveau pour le même risque : l’assureur qui aurait connaissance d’une double assurance de cette espèce pourrait faire résilier son obligation. Il ne faut pas confondre avec cette double assurance la réassurance, qui a pour objet de demander à un assureur de garantir la solvabilité de celui qui a fait l’assurance. — L’assuré ne devant être indemnisé que de ce qu’il perd réellement, il ne peut exiger, en cas de sinistre, que la valeur vénale de l’objet détruit ou avarié, au moment de l’accident, et non la valeur vénale telle qu’elle existait au moment où le contrat d’assurance a été passé, et qui peut avoir varié depuis cette époque.

Le payement de l’indemnité est poursuivi par les voies ordinaires de droit. — L’action de la compagnie contre l’assuré en payement des primes, de même que celle de ce dernier en remboursement du sinistre durent 30 ans. — Ceux qui ont l’administration de leurs biens peuvent seuls les faire assurer ; le mineur, l’interdit, la femme mariée ne le peuvent pas.

Le Code de commerce ne s’occupe que du contrat d’assurances maritimes. Dans les articles 332-436, il a posé les règles qui lui sont spécialement applicables. Les principes généraux qui en résultent sont appliqués par analogie aux assurances terrestres, c.-à-d. à toutes celles qui ont pour objet la garantie de risques autres que ceux de navigation. Les polices et les statuts des compagnies déterminent, d’autre part, les conventions librement consenties entre les contractants.

Assurance à prime fixe

Dans les opérations à prime, l’assureur, comme il a été dit ci-dessus, s’engage à forfait, et moyennant le payement de la prime, à indemniser intégralement l’assuré des sinistres qu’il peut courir. Le contrat d’assurance repose alors sur ce calcul que l’ensemble des primes perçues par la compagnie représente au moins la valeur des sinistres probables. Mais, comme il peut arriver que les sinistres dépassent les prévisions, il est de l’intérêt de celui qui veut s’assurer de ne s’adresser qu’à des compagnies offrant de sérieuses garanties de solvabilité. c.-à-d. en possession d’un capital social pouvant parer aux éventualités les plus redoutables. — Les Sociétés anonymes d’assurance à prime fixe doivent être préalablement autorisées par le Gouvernement. Elles doivent être constituées par acte notarié ; leur capital doit être entièrement souscrit, et pouvoir au besoin être intégralement réalisé.

La prime, une fois établie, demeure fixe et invariable pour toute la durée de l’assurance ; mais sa fixation première dépend des risques divers auxquels la compagnie est exposée. On comprend qu’elle doit faire payer plus ou moins cher à l’assuré, en raison du plus ou moins de chances qu’elle court en cas de sinistre. Le propriétaire d’une maison en bois payera plus cher que celui d’une maison en pierres ; en temps de guerre ou de crise commerciale, les assurances contre le recrutement ou contre les faillites augmenteront leurs primes ; en temps d’épidémie, d’épizootie, etc., les assurances sur la vie, contre la mortalité des bestiaux, devront modifier leurs tarifs. — L’assuré doit avoir soin d’aller chaque année, à l’époque fixée par la police, s’acquitter dans les bureaux de la compagnie du payement de la prime : sans quoi il s’exposerait à voir son contrat résilié et à perdre les primes qu’il aurait précédemment payées. Il doit surtout ne pas manquer de le faire s’il est dit dans la police, que faute de payement de la prime à l’époque fixée, l’assurance sera résiliée de plein droit, sans qu’il soit besoin de mettre l’assuré en demeure. Ajoutons néanmoins que les compagnies étant dans l’usage, du moins à Paris, de faire réclamer la prime au domicile de l’assuré, elles ne seraient point admises en justice à invoquer cette clause pour se refuser à payer l’indemnité.

L’assurance peut être annulée avant l’expiration du temps fixé pour sa durée, p. ex. pour l’incapacité d’un assuré, pour défaut de risque si la chose assurée n’existait plus au moment de l’assurance, etc. Les primes payées se restituent lorsque l’annulation provient d’une cause inhérente au contrat ; elles ne sont pas restituées si l’annulation est la suite d’une faute de l’assuré, p. ex. s’il n’a pas payé exactement la prime, s’il a fait dans la police de fausses déclarations, s’il a augmenté les risques en changeant ou dénaturant les choses assurées.

Toutes les contestations entre l’assureur et l’assuré relativement à l’exécution de leur contrat sont de la compétence des tribunaux de commerce : elles doivent être portées devant le tribunal de la ville où a été signée la police d’assurance. Quant à l’assuré, fût-il commerçant, il ne peut être poursuivi pour le payement de la prime que devant les tribunaux ordinaires. L’arbitrage est facultatif ou volontaire ; il devient obligatoire si la police contient cette clause (C. du comm., art. 37, 51 et suiv.).

Assurance mutuelle

Dans les compagnies mutuelles, il n’y a ni primes payées d’avance, ni fonds social. Chaque année les sociétaires sont appelés à contribuer en raison des indemnités qui sont à payer. Ils payent en outre une cotisation annuelle pour faire face aux frais d’administration.

Comme assureur, chaque sociétaire participe à la contribution en proportion de la somme des valeurs qu’il a lui-même assurées, jusqu’à un maximum de tant pour mille fixé par les tarifs de la Société, et qui varie suivant la nature et le classement des risques. — Comme assuré, le sociétaire prend dans la masse des contributions le montant du dommage qu’il a éprouvé : seulement, comme le montant des contributions ne peut être déterminé et mis en recouvrement qu’à la fin de chaque exercice, il devra attendre plusieurs mois et souvent davantage pour toucher l’indemnité qui lui est allouée ; et, d’un autre côté, si la masse des contributions ne suffisait pas pour couvrir les sinistres d’un exercice, comme il arrive souvent dans les assurances mutuelles contre la grêle, la répartition s’opérerait au marc le franc.

Il n’y a pas de police dans les assurances mutuelles ; pour être admis aux bénéfices de la mutualité, il suffit d’un acte d’adhésion aux statuts de la compagnie dont on a fait choix. Il est de plus nécessaire de déclarer les choses que l’on veut faire assurer et surtout leur valeur. La détermination de cette valeur au moment même de l’assurance a pour objet, non seulement de fixer le montant approximatif de l’indemnité à laquelle l’assuré aurait droit en cas de sinistre, mais en outre de fournir la base sur laquelle se calcule la somme pour laquelle il doit concourir aux pertes communes de l’association. Ces pertes, formées des indemnités de sinistres, sont réparties entre tous au marc le franc. — La valeur estimative de l’objet assuré est déterminée, s’il s’agit d’un édifice, soit d’après la déclaration du propriétaire, soit d’après une estimation où l’on prend pour base la contribution foncière capitalisée au denier 20, soit d’après une expertise contradictoire. Quand il s’agit de récoltes on s’en rapporte d’abord à l’estimation donnée par le propriétaire, mais s’il y a sinistre on fait procéder à une estimation par expertise. — Les coassociés d’une compagnie d’assurances mutuelles ne sont pas débiteurs solidaires du montant des indemnités dues pour les sinistres. — L’assurance mutuelle a lieu pour une durée limitée, et cette durée est fixée par les statuts de la Société. — Les statuts de presque toutes les compagnies d’assurances mutuelles admettent le principe de la tacite reconduction, c.-à-d. que si, 3 mois selon les uns, 6 mois selon les autres, avant l’échéance du terme, l’assuré n’a pas fait connaître son intention de se retirer de l’association, il continue de plein droit à en faire partie pour une nouvelle période de temps égale à la première, et par conséquent il continue aussi à payer sa quote-part des indemnités dues pour les sinistres éprouvés pendant cette période.

Les opérations d’assurance mutuelle n’étant pas commerciales, ne sont pas justiciables des tribunaux de commerce. Les sociétaires sont tenus de procéder devant le tribunal du lieu où la Société a son siège — Les Sociétés d’assurance mutuelle, quoique anonymes, puisqu’elles ne sont désignées par le nom d’aucun des associés, peuvent n’être pas soumises à l’autorisation du gouvernement. Cependant, comme cette autorisation est une garantie de plus pour l’assuré, celui-ci devra donner la préférence aux Sociétés qui en sont pourvues. Il existe du reste une exception à l’égard des Sociétés d’assurance mutuelle sur la vie : un décret impérial du 1er avril 1809 les oblige, à peine de nullité, à se pourvoir d’une autorisation.

Assurances maritimes et fluviales

L’assurance peut avoir pour objet les corps et quille du bâtiment, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné ; les agrès et apparaux, les armements, les victuailles, les sommes prêtées à la grosse, les marchandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d’argent, sujettes aux risques de la navigation. — Elle peut être faite pour tout ou partie desdits objets, conjointement ou séparément, avant ou pendant le voyage ; pour l’aller et le retour, ou seulement pour l’un d’eux, pour le voyage entier ou pour un temps limité ; pour tous voyages ou transports par mer, rivières et canaux navigables. — Le contrat d’assurance est nul s’il a pour objet le fret des marchandises à bord du navire, le profit espéré de ces marchandises, les loyers des marins, les sommes empruntées à la grosse, les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse. — Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l’assuré, toute différence entre le contrat d’assurance et le connaissement, qui diminuerait l’opinion du risque ou en changerait le sujet, annulent l’assurance. En cas de fraude dans l’estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l’assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, l’assurance est annulée, et l’assureur reçoit à titre d’indemnité 1/2 pour 100 de la somme assurée (C. du comm., art. 334-349).

Les assureurs répondent de toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau ; par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. — Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs. — Ils ne sont point tenus des prévarications et fautes du capitaine et de l’équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s’il n’y a convention contraire (art. 350-53). — En cas de prise, de naufrage, d’échouement avec bris, d’innavigabilité par fortune de mer, en cas d’arrêt d’une puissance étrangère, en cas de perte ou détérioration des objets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins aux trois quarts, le délaissement des objets assurés peut avoir lieu. Il peut être fait, en cas d’arrêt de la part du gouvernement, mais seulement après le voyage commencé. — Tous autres dommages sont réputés avaries (Voy. ce mot) et se règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts. La clause franc d’avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement (art. 369-71 et 409).

Les principales compagnies d’assurances maritimes et fluviales autorisées dont le siège est à Paris, sont : rue Richelieu, la Comp. d’Assurances gén. maritimes, 87 ; l’Internationale, 85 ; place de la Bourse, la Confiance, 8 ; l’Union des Ports, le Pilote, 4 ; la Mélusine, l’Océan, la Prévoyance, la Sécurité la Seine, le Triton, la Vigie, le Comptoir maritime, 6 ; l’Universelle, 7 ; le Bureau veritas, le Cercle commercial, la Chambre d’assurances maritimes, la Compagnie centrale, la Compagnie française, l’Équateur, la Flotle, le Lloyd français, la Sauvegarde, la Soc. parisienne, la Sphère, 8 ; la France marit., 9 ; la Réunion, 10 ; l’Eole, 12 ; rue N.-Dame des Victoires, le Neptune, 19 ; la Marine, 42 ; la Société mutuelle, 44. — Dans les départements les principales compagnies d’assurances maritimes sont : à Bordeaux, la Compagnie bordelaise, la Gironde, la Garonne, l’Aquitaine, le Lloyd bordelais ; au Havre, la Compagnie havraise et parisienne, la Compagnie du Havre, la Compagnie commerciale du Havre ; à Marseille, le Lloyd marseillais, etc.

Assurances terrestres

1° Assurances contre l’incendie

On peut faire assurer contre l’incendie et le feu du ciel toutes sortes de bâtiments : habitations de ville et de campagne, ainsi que le mobilier qu’elles renferment ; usines, fabriques, ateliers, magasins, boutiques, ainsi que les machines et les métiers qui y fonctionnent, les matières premières et les marchandises qui s’y trouvent ; fermes, granges et autres bâtiments d’exploitation rurale, ainsi que les récoltes sur pied, les fruits de la terre déjà récoltés, les meules, etc. D’ordinaire, l’assurance contre l’incendie ne garantit ni l’argenterie, ni l’argent monnayé, ni les bijoux, ni les valeurs commerciales telles que billets à ordre et lettres de change, ni les valeurs industrielles ou de fonds publics telles que coupons de rente, actions, obligations, etc.

Si l’on est locataire ou fermier, on peut se faire assurer contre le risque locatif, c.-à-d. contre le recours que le propriétaire de la maison ou du bâtiment incendié peut exercer contre son locataire, en vertu de l’art. 1733 du C. Nap., ainsi conçu : « Le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit, par force majeure ou par vice de construction, ou que le feu y a été communiqué par la maison voisine. » — Enfin, que l’on soit locataire ou propriétaire, on peut avoir à craindre que le voisin n’exerce aussi un recours contre vous, si le feu, éclatant dans votre maison, lui occasionne un dommage par la communication de l’incendie (C. Nap., art. 1382, 83). Les compagnies d’assurances, moyennant une prime modique, garantissent contre les effets du recours du propriétaire et du recours du voisin.

L’assuré qui éprouve un sinistre doit en donner avis à la compagnie d’assurance, dans le délai fixé par la police, sous peine de perdre son droit à l’indemnité. Il doit en outre faire tout ce qui dépend de lui pour sauver de l’incendie en tout ou en partie les objets assurés, sauf à se faire rembourser par l’assureur des dépenses et frais par lui, faits pour cet objet. — Le sinistre est prouvé par le procès-verbal dressé soit par le maire ou l’adjoint, soit par le juge de paix à l’effet de constater l’incendie. De plus, l’assuré doit prouver dans quelle proportion les objets assurés ont été détruits, ce qui a lieu par la visite contradictoire des objets incendiés. La rumeur publique, l’appréciation des objets sauvés, l’examen des débris servent de base au chiffre de l’indemnité. L’évaluation des inspecteurs de la compagnie est, en cas de contestation, examinée par des experts dont un est nommé par l’assuré ; leur appréciation peut être discutée devant les tribunaux. — Les compagnies d’assurances contre l’incendie ne sont pas tenues de la perte ou du dommage causé par l’action de la chaleur sur les objets assurés autrement que par l’effet d’un incendie : par exemple, les avaries causées à des objets adossés à un mur fortement chauffé par la forge ou le four d’un voisin, ne sont pas à la charge de l’assureur ; elles seraient à sa charge au contraire si les dommages causés par la chaleur étaient la conséquence d’un incendie de la maison voisine. — L’assuré ne peut pas réclamer le montant de l’assurance, en abandonnant à l’assureur ce qui peut rester de la chose. (Voy. Délaissement) ; au contraire, il dépend des compagnies de demander ou de ne pas demander le délaissement selon qu’elles consentent à payer tout ou partie de la somme assurée.

L’assurance ne pouvant jamais être une cause de bénéfice pour l’incendie, les compagnies d’assurances ne doivent d’indemnités que pour les pertes matérielles. Ainsi que le propriétaire d’une maison incendiée soit forcé de reculer pour cause d’alignement, il ne recevra aucune indemnité pour la perte qui peut résulter de ce recul. Si, par suite d’un incendie, les travaux d’une fabrique sont suspendus ou que les appartements d’une maison ne puissent être immédiatement remis en location, la compagnie n’est pas responsable de ce dommage. — S’il résulte de l’évaluation faite après l’incendie que la valeur des objets assurés était inférieure à la somme assurée, l’assuré n’a droit qu’au remboursement de la perte réelle. Si, au contraire, il est reconnu que la valeur des objets excédait, au moment de l’incendie, la somme assurée, l’assuré devient son propre assureur pour cet excédant et prend part au dommage, c.-à-d., que si une valeur de 100 000 fr. n’est assurée que pour la moitié de sa valeur, c.-à-d. pour 50 000 fr. et que par suite d’un incendie l’assuré éprouve un dommage de 20 000 fr., la compagnie ne lui payera que 10 000 fr., c.-à-d. la moitié de ce qu’il a perdu. D’où il résulte qu’il est toujours désavantageux pour l’assuré de faire donner aux objets dans sa police d’assurance une valeur autre que la valeur réelle. L’estimation portée dans la police ne peut que servir de base à une évaluation définitive, laquelle, comme il a été dit ci-dessus, est toujours le résultat d’une expertise, amiable ou judiciaire, entre les parties.

Enfin il importe que toute personne qui se fait assurer lise attentivement la police que lui remet la compagnie et se fasse expliquer ce à quoi elle s’engage envers la compagnie, ainsi que les engagements de la compagnie envers elle.

Compagnies d’assurances dont le siège est à Paris : 1° A. à primes fixes : la Compagnie d’assurances générales contre l’incendie, rue Richelieu, 87 ; le Phénix, rue Lafayette, 33, la Nationale, rue de Grammont, 13 ; l’Union, rue de la Banque, 15 ; le Soleil et l’Aigle, rue de Châteaudun, 44 ; la France, rue de Grammont, 14 ; l’Urbaine, rue Le Pelletier, 8 ; la Providence, rue de Grammont, 12 ; le Progrès, rue Lafayette, 39 ; le Nord, rue Le Pelletier, 4 ; le Midi, rue Douot, 20 ; la Paternelle, rue de Ménars, 4 ; la Confiance, rue de Grammont, 21 ; le Monde, rue du Quatre-Septembre, 12 ; l’Abeille, rue des Petites-Écuries, 52 ; — 2° A. mutuelles : la Société d’assurance mutuelle immobilière pour la ville de Paris, rue Castiglione, 14 Plaque, M.A.C.L. ; la Société d’assurance mutuelle pour les départements de Seine-et-Oise et de la Seine, rue Taitbout, 18. Plaque, A. M. ; la Fraternelle, boulevard Montmartre, 5 ; la Prudence, rue du Port-Mahon, 8 ; la Grande Mutuelle (la Normandie), rue Richelieu, 83 ; le Centre Mutuel, rue de la Chaussée-d’Antin 20 ; l’Europe, rue de Rivoli, 132, etc.

2° Assurances sur la vie

Elles ont pour objet de dédommager l’assuré de la perte que lui fera éprouver la mort d’une tierce personne dont la vie était pour lui une source d’avantages. C’est donc un contrat par lequel l’assureur, moyennant une prime qui lui est payée de suite ou à des époques déterminées, s’engage à compter à la personne au profit de laquelle l’assurance est faite, une indemnité qui consiste soit en un capital, soit en des annuités, à la mort de l’individu dont la vie est assurée. Ce n’est pas en conséquence celui dont la vie est mise en risques qui est l’assuré, mais celui qui doit lui survivre et profiter des avantages du contrat.

Cette assurance peut avoir lieu pour la vie entière de la personne sur la tête de laquelle elle repose et elle constitue dans ce cas une assurance viagère. La prime est calculée d’après l’âge et la santé et proportionnellement à la somme que l’assureur devra compter à la mort de l’individu. — En général la personne qui s’assure pour sa vie entière paye chaque année, pendant sa vie et par chaque somme de 100, 1 000 ou 10 000 fr. qu’elle veut laisser à son décès les primes suivantes :

à 30 ans p. 100 f. 2,49 p. 1 000 f. 24,90 p. 10 000 f. 249
à 35 ans p. 100 f. 2,84 p. 1 000 f. 28,40 p. 10 000 f. 284
à 40 ans p. 100 f. 3,28 p. 1 000 f. 32,80 p. 10 000 f. 328
à 45 ans p. 100 f. 3,87 p. 1 000 f. 38,70 p. 10 000 f. 387
à 50 ans p. 100 f. 4,66 p. 1 000 f. 46,60 p. 10 000 f. 466

Si l’assuré ne veut pas être exposé par le fait d’une longévité plus qu’ordinaire à la chance de payer en primes plus que le capital garanti à ses héritiers, il peut stipuler dans son contrat que la prime ne sera exigible que pendant un temps limité : on conçoit que cette clause doit augmenter le montant de la prime.

L’assurance peut être temporaire : dans ce cas, la compagnie s’engage à payer une somme au décès de l’assuré, si ce décès a lieu dans un intervalle déterminé d’un an, 5 ans, 10 ans, etc. Si à l’expiration du terme convenu, l’assuré est vivant, la compagnie est libérée de son engagement et les primes versées lui sont acquises en échange du risque qu’elle a couru. En général, les primes payées pour ces assurances temporaires sont fixées ainsi qu’il suit :

Assurance pour cinq ans.

à 30 ans p. 100 f. 1,61 p 1 000 f . 16,10 p. 10 000 f. 161
à 35 ans p. 100 f. 1,77 p 1 000 f . 17,70 p. 10 000 f. 177
à 40 ans p. 100 f. 1,99 p 1 000 f . 19,90 p. 10 000 f. 199
à 45 ans p. 100 f. 2,31 p 1 000 f . 23,10 p. 10 000 f. 231
à 50 ans p. 100 f. 2,82 p 1 000 f . 28,20 p. 10 000 f. 282

Assurance pour dix ans

à 30 ans p. 100 f . 1,68 p. 1 000 f . 16,80 p. 10 000 f. 168
à 35 ans p. 100 f . 1,86 p. 1 000 f . 18,60 p. 10 000 f. 186
à 40 ans p. 100 f . 2,12 p. 1 000 f . 21,20 p. 10 000 f. 212
à 45 ans p. 100 f . 2,53 p. 1 000 f . 25,30 p. 10 000 f. 253
à 50 ans p. 100 f . 3,15 p. 1 000 f . 31,50 p. 10 000 f. 315

Enfin la compagnie peut s’engager à payer un capital ou à servir une rente à une personne désignée par l’assuré, mais seulement dans le cas où cette personne survivrait à l’assuré. La prime se calcule alors d’après l’âge et la santé et de l’assuré et de la personne désignée.

Les personnes qui peuvent ainsi faire assurer leur vie au profit d’un tiers sont nombreuses. C’est le cas du père de famille voulant laisser un héritage à sa famille ; du mari qui veut assurer une position à sa veuve ; du fils qui craint de laisser ses vieux parents sans ressources ; c’est aussi le cas du débiteur qui ne pouvant s’acquitter envers son créancier lui offre la certitude de rentrer plus tard, lui ou sa famille, dans la somme due accrue des intérêts, en payant annuellement une prime d’assurance à une compagnie. — On peut aussi faire assurer la vie d’un tiers, mais des conditions d’ordre public sont imposées à ce contrat : si l’on n’est pas héritier ou représentant du tiers dont la vie est assurée, il faut justifier l’intérêt que l’on a, et prouver que cet intérêt est au moins équivalent à la somme assurée, ou bien il faut le consentement exprès du tiers sur la tête duquel l’assurance est faite. Pour la forme du contrat, Voy. Police. — L’assurance est annulée si l’assuré périt dans un duel, ou dans une guerre, ou des suites d’un suicide, ou par une condamnation judiciaire : dans tous ces cas les sommes payées pour primes aux assureurs leur sont acquises malgré la résolution du contrat. L’absence de l’assuré ne suffit pas pour faire présumer son décès : cependant si cette absence a duré 30 ans depuis l’envoi en possession provisoire de ses biens ou s’il s’est écoulé 100 ans depuis sa naissance, l’assureur doit payer le montant de l’assurance. Quant au décès de celui qui doit profiter de l’assurance, il n’empêche pas le contrat de continuer de subsister au profit de ses héritiers ou ayants cause, à moins qu’il n’y ait eu stipulation expresse de survivance.

Si l’assuré meurt jeune, il a fait évidemment une opération avantageuse pour sa famille ; mais s’il vit longtemps, ou bien l’assurance lui devient onéreuse, ou bien il peut craindre de voir ses ressources diminuer et de ne plus pouvoir servir la prime. Pour parer à cet inconvénient plusieurs compagnies d’assurances ont imaginé de faire participer les assurés aux bénéfices de l’entreprise, soit en augmentant la valeur de l’assurance sans que la prime varie, soit en abaissant graduellement la prime. Les compagnies qui admettent la participation doivent, indépendamment de tout autre avantage, mériter la préférence.

Pour les assurances mutuelles sur la vie, Voy. Tontines.

Il y a une autre sorte d’assurance sur la vie, que l’on nomme assurance différée. Moyennant une prime, l’assureur s’oblige à payer à l’assuré ou à un tiers, soit un capital convenu, soit des annuités, si à une époque déterminée, l’assuré vit encore. L’assurance finit alors au décès de celui dont la vie est assurée ; elle peut finir aussi à toute autre époque fixée par la police. Les caisses de retraite pour la vieillesse ne sont que des caisses d’assurances différées, par les avantages qu’elles offrent en servant des annuités proportionnelles aux versements et aux intérêts capitalisés à quiconque a dépassé l’âge de 50 ans ; elles en diffèrent en ce que, en cas de mort de l’assuré, la prime n’est pas gardée mais est rendue aux héritiers sans toutefois qu’il soit nullement tenu compte des intérêts. — On peut avec les compagnies d’assurances arriver au même résultat en se faisant assurer par assurance différée dans l’une d’elles et par assurance viagère au profit de ses héritiers dans une autre compagnie ; mais ce moyen a l’inconvénient de faire débourser une double prime. Pour les personnes qui craignent de contracter les assurances sur la vie, les caisses d’épargne, de prévoyance, de retraite pour la vieillesse, offrent des moyens plus simples et sans danger de faire profiter son avenir ou celui de sa famille des économies du présent. — Voy. Rentes viagères, etc.

Les principales compagnies d’assurances sur la vie dont le siège est à Paris, sont les suivantes : la Compagnie d’assurances générales sur la vie des hommes, 87, rue Richelieu ; la Nationale, 13, rue de Grammont ; l’Union, 15, rue de la Banque ; le Phénix, 33, rue Lafayette ; le Conservateur, 102, rue Richelieu ; la Caisse paternelle, nos 2 et 4, rue de Ménars ; le Crédit viager, 19, rue Louis-le-Grand.

3° Assurances diverses

Voy. Grêle, Chemins de fer, Remplacement militaire, etc.

Assurances agricoles (Caisse générale des)

Bien que le projet de loi qui doit doter la France de cette institution importante ne soit pas encore entièrement élaboré, voici à peu près les bases sur lesquelles il doit reposer :

La Caisse des assurances agricoles formera une vaste mutualité agricole entre tous les cultivateurs et propriétaires de France, qui, moyennant une cotisation proportionnée à l’importance et aux risques des valeurs de chacun, les garantira des pertes qu’ils peuvent éprouver dans leurs récoltes et leurs bestiaux : ce sera donc à la fois une assurance mutuelle et une assurance à prime fixe. — L’assurance sera facultative.

La caisse générale se divisera en autant de caisses qu’il y a d’assurances distinctes, et comprendra une caisse contre la grêle, une contre la gelée, une contre les inondations ; une autre, enfin, contre la mortalité du bétail. — Chacune de ces caisses aura sa comptabilité à part, sans solidarité avec les autres caisses.

Les maires ou leurs délégués, et, à leur défaut, des agents de la caisse, recevront les déclarations d’assurance, qu’ils inscriront sur un registre spécial, indiquant, pour chaque assuré, la quantité, la classe et la valeur de ses récoltes et de ses bestiaux, ainsi que la cotisation à payer. Cette cotisation sera recouvrée par les soins du percepteur, qui payera également les indemnités en cas de sinistre.

L’appréciation des dommages sera faite de concert avec l’assuré par des experts de la caisse générale. La caisse n’indemnisera les assurés que jusqu’à concurrence des 9/10 de leur perte pour les récoltes, et des 4/5 pour leurs animaux ; parce qu’il faut que le cultivateur reste intéressé à la conservation de son bien, et que le principal but de l’institution étant de prévenir la ruine ou la gêne de l’agriculture, elle n’a pas à réparer les pertes minimes qui n’affectent pas sérieusement la position de l’assuré et qui, cependant, sont une charge considérable pour les assurances.

Les différentes valeurs agricoles n’étant pas toutes, soit par leur nature, soit par leur position, également exposées aux sinistres, seront divisées en un certain nombre de classes et de zones, dont chacune payera une contribution plus ou moins forte, selon le degré de ses risques. D’un autre côté, l’institution embrassant la France entière, et n’ayant presque pas de frais d’administration, il suffira d’une cotisation modérée pour indemniser de toutes les pertes, quelle qu’en soit la gravité. Dans les contrées les moins exposées, cette cotisation sera si minime qu’elle n’écartera personne, et dans les zones les plus menacées, elle sera considérée, non comme une charge, mais comme un bienfait. La prudence conseillant de prévoir les années désastreuse, la caisse disposera d’une réserve, composée de tout ce qui n’aura pas été dépensé dans les années ordinaires, et des secours et dons qu’elle pourra recevoir.

La surveillance et le patronage de l’État, le concours des agents de l’administration, et celui de toutes les notabilités des départements et des communes permettront de la faire marcher avec un ordre, une économie et une sécurité qu’aucune entreprise particulière ne saurait offrir.

Un règlement renfermant les détails d’exécution, particulièrement en ce qui concerne la déclaration d’assurance, la classification des valeurs, le tarif des cotisations, la constatation et l’évaluation des dommages, et les rapports de l’administration avec les assurés, tiendra lieu des statuts des compagnies. V. Supplément.

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