Attroupements
(Droit). Tout attroupement qui se forme sur la voie publique est tenu de se disperser à la première sommation des préfets, sous-préfets, maires, adjoints, et tous autres magistrats et officiers civils de la police judiciaire, autres que les gardes champêtres et les gardes forestiers. Les magistrats qui font les sommations doivent être revêtus de leur écharpe. Si l’attroupement ne se disperse pas, les sommations sont renouvelées trois fois ; chacune d’elles est précédée d’un roulement de tambour ou d’un son de trompe. Si les trois sommations sont demeurées inutiles, la force peut être employée. Les personnes qui, après la première sommation, continuent à faire partie d’un attroupement, peuvent être arrêtées et sont traduites immédiatement devant les tribunaux de simple police où elles sont punies des peines de police. Après la seconde sommation, la peine est de 3 mois d’emprisonnement au plus ; après la troisième, si le rassemblement ne s’est pas dissipé, la peine peut atteindre un an de prison.
Les chefs et les provocateurs de l’attroupement, s’il ne s’est pas dissipé après la 3e sommation ; les personnes portant des armes apparentes ou cachées qui ont continué à faire partie de l’attroupement après la première sommation, sont passibles d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans.
Toute arme saisie sur un individu faisant partie de l’attroupement, est, en cas de condamnation, déclarée acquise à l’État. Si l’attroupement avait un caractère politique, les personnes coupables des délits mentionnés ci-dessus pourraient être privées pendant 3 ans, au plus, d’une partie de leurs droits civils. Quiconque aurait persisté à faire partie de l’attroupement après les trois sommations, pourrait, pour ce seul fait, être déclaré civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées pour réparation des dommages causés par l’attroupement. — Ces diverses peines sont encourues sans préjudice de celles qui, aux termes du Code pénal, pourraient être appliquées aux auteurs et complices des crimes ou délits commis par l’attroupement. Dans le cas où les deux peines concourraient contre le coupable, la peine la plus forte seule serait appliquée (Loi du 10 avril 1831).
Toute personne arrêtée dans un attroupement qui ne s’est pas dissipé sur les sommations de l’autorité, est exempte de peine si les sommations n’ont pas été faites par un magistrat revêtu de son écharpe ou si elles n’ont pas été précédées d’un roulement de tambour ou d’un son de trompe, lorsque d’ailleurs rien n’établit qu’il y ait eu impossibilité de remplir ces formalités (Arrêt de cass. du 3 mai 1834).