Auberge, Aubergiste
(Législation). La loi n’établit point de distinction, sous le rapport de leurs droits ou obligations, entre les aubergistes, les maîtres d’hôtels garnis et les logeurs en garni. — Quand des voyageurs, ou locataires en garni, ont des contestations avec les aubergistes, hôteliers, logeurs, pour dépenses d’hôtellerie, et perte ou avarie d’effets déposés dans l’auberge ou dans l’hôtel, elles sont portées devant le juge de paix qui prononce sans appel jusqu’à la valeur de 100 fr., et à charge d’appel jusqu’à 1 500 fr. Les dépenses d’hôtellerie comprennent tout ce qui a été fourni au voyageur pendant son séjour ; elles embrassent les frais de nourriture, chauffage, éclairage, couchage, les frais de service, les déboursés pour voitures, chevaux ou autres moyens de transport ; le nettoiement et la réparation des voitures amenées par le voyageur dans l’auberge, et que l’hôtelier aurait payés ; les avances qu’il aurait faites, sur la demande de voyageurs, pour acquisition ou réparation d’objets de vêtement, coiffure, chaussure, etc. L’hôtelier répond du vol, de la perte ou détérioration des effets déposés chez lui par les voyageurs, soit que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l’hôtellerie, soit par des étrangers allant et venant dans l’hôtellerie. Ils ne sont pas responsables toutefois des vols commis à main armée ou par force majeure. Le voyageur peut agir, pendant 30 ans, contre l’hôtelier pour vol ou avarie d’effets. Au contraire, les hôteliers ne peuvent agir contre les voyageurs pour obtenir le payement des dépenses d’hôtellerie que pendant 6 mois. Ils ont, d’un autre côté, comme moyen de garantie, le droit de retenir les effets transportés chez eux par le voyageur, de les faire vendre, et de se faire payer par privilège sur le prix ; ce droit ne comprend pas les vêtements que le voyageur avait sur lui en arrivant, et qui lui sont nécessaires. Du reste, le privilège de l’hôtelier s’applique à tous les effets enfermés dans les malles ou bagages, sans que le voyageur puisse faire de distinction entre ceux qui lui appartiendraient et ceux qu’il prétendrait appartenir à un tiers. Si l’hôtelier demande le payement de dépenses que le voyageur prétend avoir soldées, et que la prescription de 6 mois ne soit pas acquise, ou que le voyageur n’ait pas laissé à l’aubergiste des effets en gage, ce qui démontrerait l’existence d’une dette, la preuve se fait comme celle de toute autre créance. S’il n’y a contestation que sur le montant de la dépense que le voyageur prétend exagérée, le juge de paix, après avoir entendu les parties, détermine la somme que le voyageur doit payer. — Quant à la preuve en cas de réclamations pour perte ou détérioration d’effets, Voy. Dépôt.
Toute personne qui couche ou passe une nuit dans une auberge ou hôtel, doit donner à l’hôtelier, lorsque celui-ci le demande (et il doit le faire sous peine d’amende), ses noms, qualités et demeure habituelle. Quant à l’hôtelier, il est civilement responsable des crimes ou délits que commettent les voyageurs à l’égard desquels il n’a pas rempli cette formalité. — Un voyageur qui se présente dans un hôtel ou dans une auberge, ne peut en obliger le maître à le recevoir ; l’hôtelier est libre d’admettre ou de refuser qui bon lui semble dans son établissement, sans avoir à rendre compte à aucune autorité des motifs de son refus (L. du 11 avril 1838 ; C. Nap., art. 1952 et suiv., 2102, 2271 ; C. pén., art. 475).