Banque de France
(Finances). — La Banque de France a son siège principal à Paris, rue de la Vrillière ; elle a aussi des succursales dans les départements. En 1876, on en comptait 75, savoir :
Agen, Amiens, Angers, Angoulême, Annecy, Annonay, Arras, Aubusson, Auxerre, Avignon ;
Bar-le-Duc, Bastia, Bayonne, Beauvais, Besançon, Blois, Bordeaux, Bourges, Brest ;
Caen, Carcassonne, Castres, Châlon, Chambéry, Chartres, Châteauroux, Chaumont, Clermont-Ferrand ; Dijon, Dunkerque ;
Épinal, Évreux, Flers, Grenoble ;
La Rochelle, Laval, Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Lons-le-Saulnier, Lorient, Lyon ;
Marseille, Montauban, Montpellier, Moulins ;
Nancy, Nantes , Nevers, Nice, Nîmes, Niort ;
Orléans, Périgueux, Poitiers ;
Reims, Rennes, Rodez, Roubaix, Rouen ;
St-Brieuc, St-Étienne, St-Lô, St-Quentin, Sedan ;
Toulon, Toulouse, Tours, Troyes ;
Valence, Valenciennes, Versailles, Vesoul.
Les opérations de la Banque et de ses succursales consistent :
1° À escompter le papier de commerce. — La Banque n’escompte que les effets de commerce à ordre, à trois mois d’échéance au plus, et revêtus d’au moins trois signatures de commerçants notoirement solvables ; elle admet cependant le papier à deux signatures lorsqu’il est créé pour fait de marchandises et que la troisième signature est remplacée par un transfert de rentes sur l’État ou d’actions de la Banque, ou bien encore par un récépissé de dépôts sur marchandises. Lorsqu’une personne veut faire escompter des valeurs, elle doit les envoyer sous enveloppe au conseil d’escompte de la Banque, avec un bordereau signé, énonçant ses nom, demeure et qualités, ainsi que le détail des valeurs. Le conseil d’escompte, après examen, renvoie le bordereau avec mention des valeurs acceptées ou refusées, et le porteur peut à l’instant toucher la valeur des traites. Si, à l’échéance, ces effets ne sont pas payés, le présentateur est tenu de les rembourser immédiatement à la Banque. — Le taux de l’escompte varie ordinairement de 4 à 6 p. 100. Dans certaines circonstances exceptionnelles et fort rares, il s’est élevé à 8, 9 et même à 10 p. 100. Voy. Escompte.
2° À recouvrer les effets qui lui sont remis pour l’encaissement. — La Banque encaisse, sans frais, les effets payables en ville que lui remettent les personnes admises en compte courant. Elle fait recouvrer également les factures visées lorsqu’elles ont une échéance fixe.
3° À ouvrir des comptes courants sur dépôt d’espèces ou de titres. — Pour opérer les dépôts en compte courant (Voy. ce mot), le demandeur doit adresser une lettre au conseil de la Banque et la faire apostiller par deux personnes ayant elles-mêmes un compte à la Banque. Aucun failli non réhabilité ne peut être admis au compte courant. Le conseil, s’il admet au dépôt, remet au demandeur : 1° un carnet sur lequel celui-ci inscrit ses dépôts et ses retraits ; 2° une série de mandats blancs ou rouges : avec les blancs, le déposant opérera ses retraits en inscrivant sur le mandat les sommes qui lui sont nécessaires ; la Banque remboursera, sans avis préalable, en argent ou billets, les sommes indiquées jusqu’à concurrence des valeurs déposées, sans intérêts de part ni d’autre ; avec les rouges, le déposant pourra faire transporter ses valeurs d’un compte à un autre. — Il n’est pas admis d’opposition sur les sommes déposées en compte courant à la Banque.
4° À recevoir des dépôts volontaires. — Les personnes qui veulent déposer des fonds à la Banque peuvent les y verser contre un récépissé payable à vue et moyennant un droit de garde de 1/8 p. 100 par an. Elles peuvent aussi se faire délivrer des billets à ordre payables à vue. Il n’est pas reçu de versement au-dessous de 5 000 fr. à Paris et de 2 000 fr. dans les succursales. La Banque reçoit aussi en garde les monnaies et les lingots, moyennant un droit de 1/8 pour 100 par an ; elle reçoit également les diamants, moyennant un droit de 1/8 p. 100 pour 6 mois. Elle n’admet point les dépôts d’argenterie. — La Banque reçoit en garde les titres ou effets publics de toute nature, français ou étrangers, dont les arrérages ou dividendes se payent à Paris. Ces dépôts se font, soit contre remise d’un récépissé nominatif, soit en compte courant (Voy. ci-dessus). Dans le premier cas, le droit de garde est annuel et se paye d’après le tarif suivant : 10 c. pour les titres de 1 250 fr. et au-dessous ; 15 c. pour les titres de 1 251 à 2 000 fr. ; 20 c., de 2 001 à 3 000 fr., et ainsi de suite ; 5 c. pour 25 fr. de rente, soit 2 fr. pour 1 000 : ce genre de dépôt peut être effectué par un tiers pour le compte du propriétaire des titres. Dans le second cas, les titres ne sont admis que par groupes de 25 et s’ils se négocient couramment à la Bourse ; le droit de garde est de 1 fr. par an pour chaque groupe de 25 titres. Dans les deux cas, la Banque se charge d’encaisser et de restituer, sans frais, aux déposants, les arrérages et dividendes afférents aux titres confiés à sa garde.
5° À faire des avances sur effets publics, telles que rentes sur l’État, bons du Trésor, actions et obligations des chemins de fer, de la ville de Paris et du Crédit foncier de France, ainsi que sur le dépôt des lingots et monnaies. — La valeur des effets publics et des titres industriels étant variable, la quotité des avances varie entre 20 et 60 p. 100 de la valeur au cours, suivant les circonstances et la nature des titres ; la durée de l’avance est de 3 mois pour les rentes et les obligations de chemins de fer, et de 2 mois pour les actions de ces derniers ; l’intérêt peut varier de 1/4 à 1/2 p. 100 par mois. Si l’emprunteur anticipe sur l’époque du remboursement, il doit toujours tenir compte à la Banque de l’intérêt de 15 jours au moins. L’emprunteur s’oblige, en outre, à couvrir la Banque du montant de la baisse qui pourrait survenir dans le cours des effets par lui déposés, toutes les fois que cette baisse atteint 10 p. 100. Faute de remplir ces engagements, il s’expose à voir ses effets vendus à la Bourse : 1° à défaut de couverture, 3 jours après une simple mise en demeure, par acte extrajudiciaire : 2° à défaut de remboursement, dès le lendemain de l’échéance, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ni d’aucune autre formalité. La Banque se rembourse sur le produit net de la vente, du montant de ses avances en capital, intérêts et frais ; elle répète le déficit contre l’emprunteur. — Quant aux lingots et monnaies, la Banque en avance la valeur intégrale, moyennant un intérêt de 1/2 p. 100 pour 3 mois, durée maximum du prêt : si le remboursement a lieu avant ce terme, la Banque retient un intérêt de 1 p. 100.
6° À délivrer des billets à ordre tirés de Paris sur les succursales et réciproquement. — Toute personne peut se faire délivrer par la Banque des billets à ordre payables dans les villes où sont établies des succursales, et de même par les succursales des billets payables à Paris ; mais il est interdit aux succursales de tirer des billets les unes sur les autres. La Banque perçoit, sur le montant de ces billets, la commission de 1 p. 100.
7° La Banque a le privilège d’émettre en échange des valeurs que les opérations ci-dessus énoncées font entrer dans ses portefeuilles, des billets au porteur et à vue (Voy. Billet). Ces billets sont de 1,000, 500, 200, 100, 50, 25, 20 et 5 fr.
On peut se présenter tous les jours aux bureaux de la Banque, de 10 h. du matin à 3 h. du soir, pour toucher les effets échus, et pour échanger ses billets contre des espèces d’or ou d’argent. — Les billets dus à la Banque ou payables à son ordre sont présentés à domicile par des garçons de caisse, qui, s’ils ne trouvent pas le débiteur ou s’ils ne sont pas immédiatement payés, laissent l’indication de leur nom et d’un numéro, de manière qu’on puisse aller payer à la Banque.
La loi du 27 janvier 1873 oblige la Banque de France à avoir des succursales dans tous les départements avant le 1er janv. 1877. On a vu ci-dessus que le nombre des succursales était de 75 au 1er janvier 1876 ; en 1872, il n’y en avait encore que 58.
Billets de banque faux. Une erreur généralement admise et contre laquelle il importe de prémunir le public, c’est de croire que la Banque est obligée de rembourser les billets faux qui lui sont présentés. Il n’en est rien, seulement la Banque fait la distinction que voici : les billets dont l’exécution est assez parfaite pour que tout le monde puisse s’y tromper, ceux-là la Banque les rembourse sans difficulté ; ceux, au contraire, dont l’exécution est tellement grossière qu’un examen, même superficiel, fasse découvrir la fraude, ceux-là la Banque les refuse, parce que le porteur doit imputer à son inattention l’acceptation qu’il en a faite. Il y a eu de sa part une faute dont il doit supporter la responsabilité. — Quant à la distinction entre ces deux catégories, l’administration de la Banque est absolument souveraine, et l’équité qui préside à ses décisions la met d’ordinaire à l’abri de tout reproche.
Par la loi du 9 juin 1857, le privilège de la Banque a été prorogé jusqu’en 1897 ; son capital a été porté à près de 200 millions ; il est divisé en 182 500 actions, qui doivent être personnelles et qui peuvent être immobilisées, et par conséquent passibles d’hypothèques. — Un dividende, dont le taux est toujours élevé, est distribué annuellement aux actionnaires et payé en janvier et en juillet. — Dans les circonstances ordinaires, le cours des actions de la Banque est peu variable et se maintient toujours à un taux très élevé. Au début leur valeur nominale était de 1 000 francs ; cette valeur était doublée en 1825, triplée en 1840 ; actuellement elles atteignent et dépassent même 3 700 francs. Les événements politiques ont pu déprécier momentanément cette valeur : ainsi, en 1814 les actions de la Banque tombèrent un instant à 470 fr. et en 1848, à 950 fr. ; mais dans le cours même de ces années funestes elles remontèrent en 1814 à 1 200 fr. et en 1848 à 2 500 fr. La guerre de 1870 a impressionné moins vivement le solide crédit de la Banque.
Tous les ans a lieu, en janvier, une assemblée générale, composée des 200 plus forts actionnaires ; il lui est rendu compte de toutes les opérations de l’année. En outre, le gouverneur publie tous les mois un bilan de situation qui est reproduit par les journaux.
Banque diverses. Outre la Banque de France, il existe : 1° cinq Banques coloniales (de la Martinique, de la Guadeloupe, de l’île de la Réunion, de la Guyane française et du Sénégal), qui ont toutes une agence centrale à Paris, rue d’Amsterdam, n° 39 ; — 2° une Banque de l’Algérie, qui a son siège à Alger et une succursale à Oran. Le Comptoir d’escompte à Paris lui sert de correspondant. — Le Comptoir d’escompte, le Crédit foncier de France, le Crédit mobilier, la Société générale de crédit industriel et commercial, et autres établissements plus ou moins importants, dont il sera parlé à leur ordre alphabétique, sont autant de Banques, soit de dépôt, soit de circulation, dont les opérations plus spéciales sont cependant analogues à celles de la Banque de France.