Billets
(Commerce, Législation)
Billets simples
Ces billets qu’on appelle aussi reconnaissances, effets non négociables, ne sont payables par celui qui les a souscrits qu’à la personne même envers laquelle il s’est obligé. Ils ne peuvent être transférés, d’une manière valable à l’égard des tiers, que par une cession régulière (Voy. Transport). Le non-paiement ne donne pas lieu à un protêt, mais à une poursuite intentée comme pour toute obligation. S’il y a plusieurs souscripteurs, ils ne sont tenus que chacun pour sa part, et non solidairement. Comme tous les actes sous seing privé contenant engagement d’une seule partie, les billets doivent être écrits en entier de la main de celui qui les souscrit, ou, du moins, porter un bon ou approuvé de sa main. Ils doivent énoncer la cause de l’obligation. Celui à qui un billet de cette sorte a été souscrit peut en poursuivre le payement pendant 30 ans.
Les billets pouvant être produits en justice si on en poursuit le payement, il est prudent de la part de celui à qui on les souscrit de les faire écrire sur du papier timbré. Quand ce ne sont pas des billets de commerce, c.-à-d. des effets non négociables, comme il a été expliqué ci-dessus, le timbre est inférieur à celui des billets à ordre ou des lettres de change. On encourt d’ailleurs une amende qui est de 6 p. 100 du montant de la somme exprimée, et ne peut jamais être au-dessus de 5 fr. L’amende est encourue si l’on a écrit deux billets sur la même feuille à la suite l’un de l’autre. Le droit d’enregistrement des billets simples souscrits pour prêts d’espèces est de 1 p. 100, et de 2 p. 100 sur ceux souscrits pour valeur de marchandises désignées. Le droit est dû sur toute l’obligation, lors même que des quittances d’à compte y seraient portées. Il est exigible chaque fois que la créance qui en résulte est cédée à toute autre personne que le créancier primitif.
Formules.
Paris, le…
1° Au… prochain (ou autre date convenue), je payerai à M…, demeurant à…, la somme de… (en toutes lettres), que j’ai reçue de lui à titre de prêt (ou que je lui dois pour fournitures de marchandises, ou de denrées ; pour règlement de compte, etc.).
Bon pour fr. (en chiffres).
(Signature et adresse).
2° Je soussigné reconnais devoir à M… la somme de… (en toutes lettres), qu’il m’a prêtée (ou, pour fournitures de…), et que je m’oblige à lui rembourser le…
Bon pour fr. (en chiffres).
(Signature et adresse).
(Approbation en toutes lettres si le billet n’est pas écrit en entier par le signataire).
Billet à ordre
Il doit être écrit en entier par celui qui le souscrit ; s’il est écrit par une main étrangère, le souscripteur doit mettre de sa main bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme à payer. Le billet à ordre doit être daté et énoncer la somme à payer, le nom de celui à l’ordre de qui il est fait, l’époque où le payement doit s’effectuer, la valeur fournie en espèces ou marchandises, en compte ou de toute autre manière. La cause du billet ne serait pas suffisamment indiquée par ces expressions : Valeur en moi-même, valeur entendue entre nous, valeur en contractant, valeur reçue ; mais les créanciers porteurs de billets ainsi motivés pourraient prouver la réalité de la cause. Si la cause réelle est une opération illicite, il y a nullité, même à l’égard des tiers, s’ils en ont eu connaissance.
La propriété des billets à ordre se transmet au moyen d’un simple endossement, pourvu qu’il soit régulier (Voy. Endossement). Le payement peut être garanti par un aval (Voy. ce mot) ou par une hypothèque. Le billet à ordre se paye, s’il n’est autrement convenu, au lieu où il a été souscrit ; s’il indique un autre domicile que celui du souscripteur, l’indication du lieu où le payement doit s’effectuer y emporter élection de domicile et permet d’y intenter les poursuites. — Si, dans les trois jours qui suivent celui de l’échéance, un billet à ordre n’est pas présenté, et que le débiteur veuille se libérer, il peut déposer la somme due à la caisse des dépôts et consignations de l’arrondissement où l’effet est payable ; après le dépôt, le débiteur n’est tenu que de remettre le récépissé de la caisse, en échange du billet. En général, on ne peut pratiquer une saisie-arrêt sur un billet à ordre ; seulement, il peut être fait opposition au payement si le billet est perdu ou si celui à qui il a été endossé tombe en faillite. Celui qui a perdu un billet à ordre et qui en réclame le payement doit fournir un cautionnement dont la durée est de 3 ans. Quand un billet à ordre a été souscrit par un commerçant ou pour un fait de commerce, les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement : ils sont autorisés à en accorder quand le billet n’est pas commercial. — Si, à l’échéance, un billet à ordre n’est pas payé, celui qui l’a présenté au payement doit constater le défaut de payement par un protêt, le lendemain de l’échéance ou le jour suivant, si ce lendemain est un jour férié. Celui qui a protesté régulièrement peut ensuite exercer son action en payement tant contre le souscripteur que contre les endosseurs ; la somme due porte intérêt à partir du protêt.
Toute personne capable de s’obliger peut valablement souscrire des billets à ordre ; en les signant, on ne se rend point, par cela seul, passible de la contrainte par corps, ni justiciable du tribunal de commerce, p. ex., lorsqu’on les souscrit pour valeur fournie en marchandises, pour quittance du prix d’un immeuble : ils ne sont alors qu’un mode de payement d’une obligation qui n’a rien de commercial ; mais lorsque c’est un commerçant qui les fait pour une opération commerciale (et, jusqu’à preuve du contraire, ils sont censés faits pour son commerce), ils constituent des actes de commerce entraînant la contrainte par corps. Il en est, à cet égard, de l’endossement comme de la souscription du billet à ordre. Lorsqu’un billet à ordre a été souscrit par un non commerçant ou par un individu non comptable public, ou lorsqu’il n’a pas pour cause des opérations de commerce, banque ou courtage, s’il est endossé par des négociants ou des comptables publics, il soumet à la juridiction commerciale même ceux qui ne sont ni commerçants ni comptables publics ; mais ces derniers ne sont point passibles comme les autres de la contrainte par corps. Lorsqu’un billet à ordre manque d’une des énonciations nécessaires à sa validité, il n’est réputé qu’une simple promesse, dont les tribunaux de commerce ne peuvent point connaître.
Toutes actions relatives aux billets à ordre souscrits par des commerçants ou par des non commerçants, mais pour des actes de commerce, s’éteignent au bout de 5 ans ; elles durent 30 ans quand les billets ont été souscrits par des non commerçants ou par des commerçants pour des causes non commerciales. La prescription court du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, à moins qu’il n’y ait eu condamnation ou que la dette n’ait été reconnue par acte séparé.
Les billets à ordre sont soumis à un droit de timbre réglé, comme pour tous les effets de commerce, par la loi du 23 août 1871 (Voy. Effets de commerce). Ils sont passibles d’un droit d’enregistrement de 50 c. par 100 fr. ; ils peuvent n’être présentés à l’enregistrement qu’avec le protêt ; ils doivent être enregistrés préalablement s’ils sont poursuivis par voie d’assignation sans protêt.
Les dispositions relatives aux lettres de change et concernant l’échéance, l’endossement, la solidarité, l’aval, le payement, le payement par intervention, le protêt, les droits et devoirs du porteur, le rechange ou les intérêts, sont applicables aux billets à ordre (C. de comm., art. 187-190).
Formule.
Paris, le… (Date en toutes lettres.)
Au… (jour et mois) prochain, je payerai à M… (nom et profession), ou à son ordre, la somme de… (en toutes lettres), valeur reçue en espèces (ou en marchandises, en travaux, en compte, etc.).
Bon pour fr. (en chiffres).
(Signature et adresse.)
(Le souscripteur qui n’a pas écrit lui-même le billet fera précéder sa signature des mots, en toutes lettres : Bon pour la somme de…)
Billet au porteur
Il est peu usité pour les affaires entre particuliers, et il s’emploie surtout pour les actions ou obligations des compagnies commerciales ou industrielles. S’il intervient entre des contracteurs ordinaires, il est valable, à condition d’énoncer la somme à payer, l’espèce de valeur fournie, l’époque et le lieu du payement, et d’être écrit par le souscripteur, ou de porteur le bon, ou approuvé de sa main. Il se transmet de la main à la main sans endossement ni cession. Le payement peut en être poursuivi à l’échéance sans qu’il soit besoin de faire protester ; les actions pour défaut de payement ne se prescrivent que par 30 ans. Il ne soumet le souscripteur au tribunal de commerce et à la contrainte par corps qu’autant qu’il a une cause commerciale. Il est soumis au droit d’enregistrement de 50 cent. par 100 fr. Le droit de timbre qu’il supporte est le même que pour tous les effets de commerce. Voy. Effets de commerce.
Billet de Banque
Il ne diffère du billet au porteur qu’en ce qu’il offre la garantie d’une société autorisée au lieu de celle d’individus isolés. Il est remboursable à présentation. Les billets de la Banque de France (Voy. ce mot), portent en titre le nom de la ville où ils ont été émis : rigoureusement le porteur n’a pas le droit de se faire rembourser ailleurs, mais il n’y a point d’exemple que l’on ait refusé, soit à Paris, soit dans les succursales, le payement d’un billet présenté hors du lieu de l’émission. — Personne ne peut être contraint de recevoir en payement des billets de banque au lieu de numéraire, les billets des banques autorisées en France n’ayant point, comme la monnaie, cours légal et forcé. Il n’a été jamais dérogé à ce principe qu’en 1848 et en 1871. — La loi du 24 germinal an ii assimile les contrefacteurs des billets de banque aux faux monnayeurs, et l’art. 139 du Code pénal punit des travaux forcés à perpétuité ceux qui ont contrefait ou falsifié ces billets, ceux qui ont fait sciemment usage de ces billets contrefaits ou falsifiés, et ceux qui les ont introduits en France. La Banque n’est point tenue de rembourser les billets contrefaits ou falsifiés aux personnes qui les lui présentent de bonne foi, quand même elles n’auraient pu en reconnaître la fausseté.
Si l’on veut envoyer des billets de banque par la poste et que l’on craigne qu’ils ne s’égarent ou qu’ils ne soient volés, on peut les couper en deux et les adresser en deux envois à son correspondant ; les deux moitiés rapprochées peuvent être présentées au remboursement. — Si, par suite d’un accident, un billet a été froissé, déchiré ou brûlé en partie, les bureaux de la Banque en accordent le remboursement, pourvu que la date de l’émission et le numéro d’ordre, qu’il porte écrits deux fois à la main, soient encore lisibles.
Billet de confession (Religion catholique)
Il atteste que celui qui le produit s’est présenté à un confesseur. Il est exigé pour la première communion et pour le mariage. Tout confesseur peut le donner ; mais si le billet de confession doit être présenté dans une autre paroisse que celle où il a été délivré, surtout si cette paroisse n’appartient pas au même diocèse, il est nécessaire d’y faire apposer un sceau ou un visa qui en établisse l’authenticité.
Billet de faire part, d’invitation
Voy. Faire part, Invitation.