Cabaret
(Législation). Tout individu qui veut ouvrir un cabaret, doit en demander l’autorisation au Préfet de police à Paris, et au Préfet dans les départements. Le préfet, sur l’enquête qu’il fait faire, autorise ou refuse l’ouverture par un arrêté sans donner ses motifs. L’ouverture d’un cabaret non autorisé, soumet le contrevenant à une amende de 25 à 500 fr., et à un emprisonnement de 6 jours à 6 mois. L’inexécution du règlement municipal, sur l’heure de la fermeture du cabaret, est punie d’une amende de 1 à 5 fr. (C. pén., art. 471). L’ordonnance du 3 avril 1819, encore en vigueur, veut que les cabarets soient fermés dans Paris, à 11 h. précises du soir, et, dans les communes rurales, à 11 h. du 1er avril au 1er oct. et à 10 h. du 1er oct. au 1er avril. Cependant à Paris, les marchands de vin restent ouverts jusqu’à minuit, et quelquefois toute la nuit, moyennant dispense ; tandis que dans les campagnes, les arrêtés des préfets et des maires obligent souvent les cabarets à fermer beaucoup plus tôt.
Cabaret ou Asaret (Médec. domestiq.). Les feuilles et la racine de cette plante sont douées de vertus purgatives et considérées comme un précieux succédané de l’ipécacuanha. On récolte les feuilles au printemps, les racines à l’automne, on fait sécher les unes et les autres à l’air libre, et on les met en réserve pour s’en servir au besoin. Lorsqu’on veut en faire usage, on les pile, et 3 ou 4 pincées de la poudre ainsi obtenue, mélangées ou plutôt enveloppés dans une petite quantité soit de miel, soit de confitures, constituent un purgatif efficace qui peut être administré sans danger.
Cabaret (Chasse). Voy. Linotte.