Caducité des Legs et Testaments
(Droit). Si le légataire meurt avant le testateur, le legs ne passe pas à ses héritiers ; il demeure sans effet ; il est caduc. Les héritiers du légataire pourraient réclamer s’il s’agissait d’un legs contenant la reconnaissance d’une dette, à la charge par eux de prouver l’existence de la dette. La caducité n’est pas encourue par le précédès du légataire, si le legs n’a pas été fait à celui-ci en vue de sa personne, mais à raison de sa qualité ; ainsi le legs fait au curé de telle paroisse n’est pas éteint si le curé qui vivait au moment où la disposition a été faite est mort avant le testateur ; toutefois le legs serait caduc s’il résultait des circonstances et des termes du testament que le testateur, voulait gratifier le curé personnellement. Lorsque la volonté clairement manifestée du testateur est que sa libéralité profite aux héritiers du légataire, le prédécès de celui-ci n’opère pas la caducité ; mais, dans ce cas, à moins d’une volonté bien expresse, le legs ne semble pas devoir s’étendre au-delà des héritiers d’un degré, de sorte que le legs devient caduc si les premiers héritiers meurent eux-mêmes avant le testateur. Ceux qui réclament un legs comme héritiers du légataire, doivent prouver que celui-ci a survécu au testateur.
Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d’un événement futur et incertain, et telle que, dans l’intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu’autant que l’événement arrivera ou n’arrivera pas, sera caduque, si le légataire décède avant l’accomplissement de la condition ; la condition qui, dans l’intention du testateur, ne fait que suspendre l’exécution de la disposition, n’empêchera pas le légataire d’avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. On voit par là quelle différence y a entre une disposition qui renferme une véritable condition et celle qui ne contient qu’un simple délai ; on ne saurait trop recommander aux testateurs d’expliquer leurs intentions avec précision et clarté. Les droits de leurs légataires peuvent être compromis par l’incertitude des interprétations que devront faire les tribunaux, si les termes du testament laissent de l’indécision.
Le legs est caduc et le légataire n’a plus rien à réclamer si la chose léguée a péri pendant la vie du testateur ; si l’objet a péri depuis la mort du testateur, et que la perte puisse être imputée à l’héritier, le legs n’est point caduc, et le légataire peut exiger que l’héritier lui fournisse l’équivalent de la chose léguée : ce qui arrive non seulement lorsque la faute de l’héritier est la cause directe de la perte, mais encore si, au moment où la chose a péri, il était en retard de la livrer, à moins qu’il ne prouve qu’elle aurait également péri entre les mains du légataire ; lorsque la perte ne peut en rien être imputée à l’héritier, le legs est caduc. Lorsqu’un legs est alternatif, la perte des objets légués opère extinction, mais si l’un seulement périt, l’autre est dû au légataire. Une chose est censée avoir péri quand elle a complètement changé de forme et d’emploi : lorsque, après avoir légué des bois de charpente, un testateur les a fait servir à des constructions, son légataire ne peut exiger ni les bois ni leur valeur ; d’un autre côté un legs ne devient pas caduc par cela que les différentes parties dont se composait l’objet légué auraient été renouvelées ; ainsi le légataire d’un bateau, d’une bibliothèque, pourrait exiger la délivrance du bateau bien que, depuis le testament, toutes les planches en aient été changées, ou de la bibliothèque quoique les livres qui la formaient aient été remplacés successivement par d’autres, à moins que le testateur n’ait désigné dans un catalogue ou inventaire les livres qu’il entendait léguer. Si une chose léguée n’a pas péri totalement, le légataire a le droit de réclamer ce qui en reste. Ainsi s’il s’agit d’une maison incendiée avant la mort du testateur, le légataire peut exiger les parties de la maison non atteintes par les flammes et le sol sur lequel elle était bâtie.
Si le légataire répudie le legs qui lui a été fait, la disposition tombe ; il en est de même quand le légataire est incapable de recueillir : cette cause de caducité existerait pour un legs fait à une commune ou à un établissement public et que le gouvernement refuserait d’autoriser.
Lorsque la chose léguée a péri fortuitement et complètement, il est évident que la caducité du legs ne profite à personne. Dans les autres cas c’est la personne qui aurait été chargée d’acquitter le legs s’il avait subsisté, à qui revient le legs caduc : ainsi les objets particuliers donnés par une disposition caduque retournent à l’héritier légitime ; il en est de même pour les legs à titre universel ; mais quand le testateur a institué un héritier ou nommé un légataire universel, ce sont ces derniers qui profitent des legs caducs, à l’exclusion des héritiers du sang, à moins que, le testateur n’ait exprimé une intention contraire. Les légataires à titre universel, et même les légataires particuliers grevés du payement de certains legs, profitent de la caducité dans la proportion des legs qui auraient dû être acquittés, s’ils avaient reçu leur exécution. La caducité du legs universel profite aux héritiers légitimes.
Dans les cas où il y a lieu au droit d’accroissement, la part du légataire qui ne recueille pas profite à ses colégataires (C. Nap., art. 1039, 1043). Voy. Accroissement.