Cautionnement

Cautionnement des fonctionnaires (Législation). Les officiers ministériels et les fonctionnaires qui sont soumis au cautionnement connaissent leurs droits et obligations ; nous ne parlerons ici que des droits des tiers sur les cautionnements. Ces cautionnements sont affectés avant tout au payement de ce que les titulaires devraient à l’État par suite de faits appartenant à l’exercice de leurs charges. Les personnes qui ont prêté des fonds pour faire ou parfaire le cautionnement ont un privilège de second ordre, qui leur est assuré au moyen d’une déclaration faite par-devant notaire, par le fonctionnaire cautionné, au moment du versement des fonds ou dans la huitaine. Il leur est délivré, sur leur demande, un certificat qu’ils doivent représenter pour exercer leur privilège, à moins que leur opposition ou la déclaration faite à leur profit ne soit consignée aux registres des oppositions et déclarations du trésor ; ce certificat leur est également nécessaire pour se faire payer les intérêts des sommes qu’ils ont prêtées ; il est délivré au bureau des oppositions du trésor public. Les bailleurs de fonds ne peuvent retirer ce qu’ils ont prêté qu’à la fin de la gestion de l’emprunteur. — Les créanciers ordinaires non privilégiés peuvent se faire payer, en venant par contribution entre eux s’il n’y a pas assez pour les solder tous, sur les fonds restés libres du cautionnement : des oppositions peuvent être faites, et les cautionnements peuvent aussi être cédés ou transportés à des tiers ; mais tous ces actes ne peuvent avoir d’effet qu’après la fin de la gestion du cautionné, et sans qu’il soit rien diminué du privilège de premier ordre appartenant au trésor, ni de celui de second ordre attribué aux bailleurs de fonds.

Cautionnement des journaux. Voy. Journaux.

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