Charretier

(Écon. domest., Législation). Un bon charretier doit veiller avec un soin égal sur son véhicule et sur son attelage. — Le véhicule (charrette, chariot, tombereau, etc.) doit toujours être tenu en bon état et prêt à servir, ainsi que tous ses accessoires ; toute pièce détériorée doit être immédiatement réparée ; toute pièce perdue, remplacée ; la mécanique ou le sabot seront souvent visités dans la crainte qu’ils ne refusent leur service au moment nécessaire ; les roues seront châtrées dès qu’il en sera besoin et les fusées fréquemment graissées. Il vaut mieux remiser le véhicule toutes les fois qu’il ne sert pas que de le laisser exposé aux intempéries de l’air. Pendant les grandes chaleurs de l’été, on couvrira les moyeux avec des paillassons pour les empêcher de se fendre ; pendant les fortes gelées, on frappera le bout de l’essieu pour en prévenir la rupture. — Avant de se mettre en route, le charretier munira son coffre de cordes, de courroies, d’une clef pour les écrous, d’une pioche, d’une chaîne, d’un palonnier de rechange ; enfin il n’oubliera pas la nourriture de ses chevaux.

Ceux-ci attelés, il jettera un coup d’œil sur le harnais et la ferrure pour s’assurer que tout est en place et en parfait état ; après quoi il se placera à gauche (à la main), vers la tête du limonier ou timonier, et tenant le cordeau de la main gauche et le fouet de la main droite, il donnera le signal du départ par le mot hue ou allons. Pendant la marche, pour prendre du terrain ou pour tourner à gauche, il prononcera le mot dia, et, s’il tient le cordeau il le tirera à lui sans brusquerie ; s’il veut tourner à droite, il secouera simplement le cordeau, en prononçant le mot hue ou hue-iau. — En toute circonstance, le charretier devra épargner les coups de fouet à son attelage ; il agira plus par le geste que par les coups ; jamais il ne frappera avec le manche du fouet et évitera de diriger ses coups sur la tête de peur d’atteindre les yeux, ou sur la croupe, ce qui pourrait faire ruer la bête. — Pendant toute la route, il marchera à pied à la tête de l’attelage, réglant l’allure, stimulant les chevaux paresseux et retenant ceux qui sont trop ardents afin que tous tirent également. Il ne montera sur la voiture que si elle n’est attelée que d’un cheval ; s’il y en a deux il pourra monter sur le premier. — S’il rencontre une autre voiture sur son chemin il se rangera à droite en laissant libre la moitié de la voie si cette voiture vient à sa rencontre ; si elle va dans le même sens et qu’il veuille la dépasser, il prendra la gauche. Si les montées sont rudes, il les fera gravir obliquement ; si elles sont longues, il fera plusieurs temps d’arrêt en ayant soin de caler les roues ; si deux voitures montent de compagnie, il aura soin de biller, c.-à-d. d’atteler successivement à une seule les chevaux des deux voitures. Arrivé au haut de la montée, il laissera ses chevaux souffler un instant. Dans les descentes, il mettra le sabot ou serrera la mécanique ; et s’il est nécessaire il placera à l’arrière un ou plusieurs chevaux de retraite. À défaut de sabot on enraye au moyen d’une perche passée entre les rayons des roues et la claire-voie des ridelles. Pour maintenir les charrettes en équilibre en montant comme en descendant, il faut tantôt relever, tantôt relâcher la sous-ventrière et la dossière ; ramener en avant ou reporter en arrière une partie de la charge, etc. Grâce à ces soins et en veillant continuellement sur son attelage pour lui faire suivre le meilleur chemin, éviter les ornières et les heurts, pour se ranger des autres voitures, un charretier soigneux et intelligent évitera ces accidents souvent si funestes dont on est journellement témoin.

Il se conformera en même temps à tous les règlements de la police du roulage et à toutes les prescriptions communes à tous les conducteurs de voitures quelle qu’en soit la nature (Voy. Cocher, Roulage, etc.). Les charretiers doivent toujours se tenir à portée de leurs chevaux, et en état de les guider, sous peine d’une amende de 6 à 10 fr. Ceux qui les laissent passer sur le terrain d’autrui après que la récolte est faite, mais avant qu’elle soit enlevée, sont passibles d’une amende de 1 à 5 fr. L’amende de 6 à 10 fr. atteint ceux qui font ou laissent courir leurs chevaux, bêtes de trait, etc., dans l’intérieur d’un lieu habité ; et ceux qui font ou laissent passer ces animaux sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois tailli appartenant à autrui (C. pén., art. 471 et 475). Quant à la conduite des chevaux à l’abreuvoir, et aux mauvais traitements exercés contre eux, Voy. Abreuvoir et Animaux.

Laisser un commentaire