Chasse
(Législation). L’ouverture, ainsi que la clôture de la chasse, est déterminée chaque année par un arrêté du préfet de chaque département, lequel est publié au moins 10 jours à l’avance. Hors de ce temps, nul ne peut chasser, même sur son terrain, à moins qu’il ne soit clos. Néanmoins tout propriétaire peut en tout temps détruire sur ses terres, même avec des armes à feu, les animaux malfaisants ou nuisibles qui porteraient dommage à sa propriété. Des arrêtés préfectoraux déterminent en outre l’époque pendant laquelle on peut chasser les oiseaux de passage et le gibier d’eau. Les préfets peuvent également prendre des arrêtés pour prévenir la destruction des oiseaux, pour interdire la chasse en temps de neige, pour prescrire des battues, etc. — Dans le temps où la chasse est ouverte, tout individu muni d’un permis de chasse (Voy. ce mot) a le droit de chasser de jour, à tir et à courre, sur ses propres terres, et sur les terres d’autrui avec le consentement de celui auquel appartient le droit de chasse. Tout autre moyen de chasse, à l’exception des furets et des bourses à prendre le lapin, sont formellement prohibés. Le propriétaire d’un domaine attenant à une habitation et séparé des héritages voisins par une clôture continue, peut chasser chez lui, en tout temps et sans port d’armes, et y faire chasser qui il lui plaît. — La constatation des délits de chasse (Voy. ce mot) appartient aux gend'armes et à tous les gardes champêtres, gardes forestiers, gardes assermentés des particuliers. Il leur est défendu de désarmer les chasseurs. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux. — Tout ce qui concerne le droit et la police de la chasse a été réglé par la loi du 22 janv. 1874, qui nous régit actuellement. — Voy. aussi, Forêts de l’État, Gibier, Poudre de chasse, etc.