Chef
Chef de bataillon, d’escadron. Voy. Officier.
Chef de bureau, de division. Voy. Employé.
Chef d’établissement libre d’instruction secondaire (Profession). — La loi du 15 mars 1850 n’a pas conservé la distinction autrefois établie entre les Chefs d’institution et les Maîtres de pension. Pour avoir le droit de tenir un établissement libre d’instruction secondaire, il suffit d’être âgé de 25 ans au moins, d’être muni d’un diplôme de bachelier ès lettres ou ès sciences (Voy. ce mot), ou d’un brevet spécial de capacité (Voy. Brevet de capacité), et d’avoir fait un stage d’au moins 5 ans, comme professeur ou surveillant dans un établissement d’instruction public ou libre. Les certificats de stage sont délivrés par le conseil départemental, sur l’attestation des chefs d’établissement où le stage a été accompli. Des dispenses de stage peuvent être accordées par le Ministre de l’Instruction publique, sur la proposition des conseils départementaux et sur l’avis conforme du conseil supérieur. — Pour avoir le droit d’ouvrir l’établissement, il faut préalablement déclarer son intention à l’inspecteur d’académie du département où l’on se propose de s’établir et déposer entre ses mains les pièces suivantes : 1° l’acte de naissance ; 2° un certificat de stage ; 3° le diplôme de bachelier, ou le brevet spécial de capacité pour l’instruction secondaire ; 4° le plan du local ; 5° l’indication de l’objet de l’enseignement. Un mois après la remise de ces pièces, s’il n’est pas intervenu d’opposition de la part de l’administration, l’établissement peut être immédiatement ouvert. — Sont incapables de tenir un établissement public ou libre d’instruction secondaire les individus qui sont atteints de l’une des incapacités déterminées par l’art. 26 de la loi du 15 mai 1850, ou qui, ayant appartenu à l’enseignement public, ont été révoqués avec interdiction, conformément à l’art. 14 de la même loi. (Lois des 15 mars 1850 et 14 juin 1854 ; Décrets des 20 déc. 1850 et 10 avril 1852.)
Le chef d’un établissement libre d’instruction secondaire a le droit d’étendre ou de restreindre à sa volonté le programme de son enseignement. Il peut, dans l’intérieur de son institution, faire parcourir à ses élèves le cours complet des études secondaires ; il peut aussi les envoyer suivre, comme externes, les cours d’un lycée ou d’un collège de l’État ; mais il ne peut leur faire donner des leçons ou des répétitions par des professeurs agrégés de l’Université. — Les écoles libres sont soumises à des inspections qui ont pour objet de constater si elles satisfont aux conditions d’hygiène et de salubrité que réclame la santé des enfants. Quant à l’enseignement, les inspections se bornent à vérifier s’il n’offre rien de contraire à la morale, à la constitution et aux lois. Tout chef d’établissement qui refuserait de se soumettre à ces inspections serait passible d’une amende de 100 à 1 000 fr., et, en cas de récidive, de 500 à 3 000 fr. Deux condamnations dans le courant d’une même année entraîneraient la fermeture de l’établissement. Tout chef d’établissement peut être traduit pour cause d’inconduite, d’immoralité, etc., devant le conseil académique, qui prononce contre lui la réprimande, la censure, l’interdiction temporaire ou définitive, suivant la gravité des cas, sans préjudice des peines encourues pour crimes et délits prévus par le Code pénal.
Chefs de gare, de station (Chemins de fer). — Ils dépendent du chef de l’exploitation et ont sous leurs ordres tout le personnel de la gare ou de la station. Un bon chef de gare doit être au courant de tous les détails du service, comprendre parfaitement le mécanisme des voies, des aiguilles, des plaques tournantes, des croisements, etc. Dans les gares où il s’opère un grand mouvement de marchandises, il ne doit rien ignorer de tout ce qui concerne le commerce et les messageries ; dans celles où le nombre des voyageurs est considérable, il lui faut du calme, de la fermeté, une bonne tenue, beaucoup de patience et de politesse. La connaissance des tarifs et des règlements de tout genre, l’habitude de la comptabilité lui sont également nécessaires. Toutes ces qualités ne s’acquièrent que par un long noviciat dans le service des chemins de fer, notamment comme conducteur, chef de train, de surveillant de gare. Les chefs de gare ont un traitement qui varie de 2 400 à 6 000 fr. ; les chefs de station n’ont guère plus de 2 000 fr. L’un et l’autre peuvent améliorer leur position en obtenant que leur femme soit chargée du bureau de recette.
C’est aux chefs de gare que le public doit s’adresser pour toutes les plaintes et réclamations, soit contre les autres voyageurs ou les agents de l’administration, soit relativement au service ; pour les objets oubliés, perdus ou volés, soit dans les salles d’attente, soit dans les wagons ; pour les difficultés que peut soulever l’application des tarifs, etc. Le chef de gare doit transmettre à l’administration centrale les plaintes qui lui sont adressées. Voy. Chemins de fer.
Chefs de pont (Emplois publics). Ils sont chargés de piloter les bateaux aux passages des ponts et reçoivent pour ce service une rétribution fixée d’avance d’après un tarif que dresse l’autorité administrative. D’un autre côté, ils sont responsables des retards que, par suite de mauvaises manœuvres, ils apporteraient à la remonte et à la descente des bateaux. À Paris, tout marinier qui passe un bateau sous un pont sans recourir au ministère des chefs de pont, commet une contravention et est passible d’amende. — À Paris, le privilège de Chef de pont s’obtient par adjudication.
Chef des travaux anatomiques (Profession). — Dans les Facultés de médecine, soit à Paris, soit dans les départements, la fonction de Chef des travaux anatomiques est donnée au concours, en cas de vacance, ou à l’expiration d’une période de 6 années depuis la nomination du titulaire. Sont admis à concourir les docteurs en médecine régulièrement inscrits. (Ord. du 24 septembre 1836). — Dans les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, le chef des travaux anatomiques est nommé pour 3 ans par le Ministre de l’Instruction publique, sur une liste de 2 candidats présentée par les professeurs de l’École ; il peut être renommé pour 3 ans. (Ord. du 12 mars 1841.)