Citerne

(Écon. rurale). Dans les exploitations rurales, les citernes sont construites soit pour recevoir les eaux de pluie, soit pour recueillir le purin (Voy. Purin). À moins d’être située tout près d’un cours d’eau qui ne tarit point en été, la ferme doit avoir une ample citerne, dans laquelle se rendent, par des gouttières et des tuyaux, les eaux de pluie provenant des toits. La provision d’eau contenue dans la citerne doit rester intacte, tant qu’on peut avoir de bonne eau de toute autre provenance ; on sera heureux de la trouver durant les longues sécheresses de l’été. — La meilleure manière de construire une citerne pour qu’elle soit durable et parfaitement étanche, c’est d’employer un bon béton de cailloux ou de pierres concassées, incorporés dans un brouet de chaux hydraulique : à défaut de ces matériaux, on fait de très bonnes citernes en briques reliées entre elles par de bon ciment. Il faut, autant que possible, qu’une citerne soit voûtée, si l’on veut éviter la perte de l’évaporation. On garnit le fond de la citerne de sable fin et de charbon destiné à absorber les gaz provenant de la décomposition des matières en dissolution ou en suspension, et qui ne tarderaient pas à corrompre toute la masse du liquide. Enfin la citerne doit être nettoyée à fond au moins une fois tous les ans, à l’époque où elle est à sec. On adapte ordinairement à la citerne une pompe en bois, afin de pouvoir y puiser avec facilité.

(Législation). Celui qui veut établir une citerne sur son terrain doit la construire de telle sorte qu’aucune infiltration d’eau ne puisse pénétrer chez les voisins ; autrement ces derniers seraient en droit d’obliger le constructeur à faire des travaux empêchant les infiltrations, et, si cela n’était pas suffisant, de le faire condamner à la combler ; en tous cas, ils pourraient réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice causé. — Celui qui recueille dans une citerne des eaux de pluie a seul le droit de s’en servir ; il est fondé à empêcher toute personne de venir puiser dans son réservoir, à moins que cette faculté n’ait été accordée par un titre ; la possession, même immémoriale, d’une tolérance à cet égard, ne suffirait pas pour obliger le propriétaire de continuer à laisser opérer le puisage. — Quand un incendie éclate, le possesseur d’une citerne est tenu, sur la réquisition du maire ou du chef des pompiers, d’y laisser puiser de l’eau ; s’il refuse, le maire est autorisé à faire ouvrir les portes qui conduisent à la citerne et celles qui la renferment ; le refus du secours requis est ensuite constaté, et celui qui s’en est rendu coupable est passible d’une amende de 6 à 10 fr. (C. pén., art. 475).

Laisser un commentaire