Cloaque

(Législation). On peut en creuser dans sa propriété, pour recevoir les eaux ménagères, les eaux de fumier, ou autres de même nature, qui n’ont pas d’écoulement. Quand on veut établir un cloaque, on doit, comme lorsqu’il s’agit d’un puits (C. Nap., art. 674), laisser la distance prescrite par les règlements et les usages locaux, ou faire les travaux qu’ils prescrivent afin de ne pas nuire aux voisins ; si, malgré les précautions prises, il se manifestait des infiltrations ou des odeurs nuisibles aux voisins, ceux-ci seraient en droit d’exiger des réparations, ou, au besoin, la suppression du cloaque, et, en tous cas, des dommages-intérêts pour le préjudice éprouvé. On peut donner au trou creusé la profondeur et la largeur que l’on veut, pourvu que l’on ne corrompe pas des eaux vives se rendant à des puits, citernes ou mares des voisins. Les cloaques doivent être curés et nettoyés fréquemment, et désinfectés dans les temps d’épidémie. On leur applique les règlements concernant le curage et l’entretien des fosses d’aisance ; là où il n’existe pas de règlements, le curage ne doit se faire que la nuit, si les cloaques sont de nature à corrompre l’air par des émanations fétides. Lorsqu’un cloaque appartient à plusieurs personnes, l’une d’elles ne peut renoncer à son droit pour se dispenser de contribuer aux frais d’entretien et de curage ; les autres peuvent l’obliger d’y prendre part ; ce n’est qu’après la réparation et le curage que la renonciation peut avoir lieu ; si elle n’est pas acceptée, le cloaque doit être supprimé.

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