Cloches

(Législation). — 1° Cloches des églises. C’est au conseil de fabrique qu’il appartient de pourvoir à l’achat et au placement des cloches. Leur nombre et leur dimension doivent être fixés d’accord entre le préfet et l’évêque : le conseil de fabrique peut bien faire refondre et replacer une cloche brisée ; mais il ne pourrait, sans l’autorisation du préfet et celle de l’évêque, en modifier le volume ou la remplacer par un plus grand nombre de cloches. — La garde et l’usage des cloches appartiennent au curé ou au desservant ; lui seul conserve les clefs du clocher. — Les cloches servent à appeler les fidèles au service divin proprement dit ; elles annoncent les baptêmes mariages et enterrements, l’angélus et quelquefois le catéchisme. Hormis les cas de péril public, comme incendie, inondation, émeute, etc., elles ne doivent être affectées aux services civils qu’avec beaucoup de réserve. Dans beaucoup de localités, il est interdit avec raison de sonner les cloches en temps d’orage. Les sonneries pour baptêmes, mariages, enterrements, bouts de l’an, etc., peuvent donner lieu à la perception de droits : le tarif en est réglé par l’évêque et approuvé par le gouvernement. — Les sonneurs des cloches sont nommés et révoqués par le curé ; leur traitement est réglé par le conseil de fabrique.

2° Les chapelles particulières peuvent avoir des cloches ; mais comme le public n’y est pas admis, le son des cloches de ces chapelles ne doit servir qu’à avertir les personnes de l’intérieur du moment où des prières y sont dites, ou le service divin célébré. Elles ne pourraient être sonnées pour aucune autre cause. Les maires des communes ont le droit de prendre des mesures ou arrêtés pour empêcher ces sonneries de devenir incommodes ou dangereuses. Celui qui contreviendrait à ces arrêtés serait passible d’une amende de 1 à 5 fr. (C. pén., art. 471).

Cloches de jardin. Voy. Abri.

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