Colportage, Colporteur
(Législation). Il y a le colportage des marchandises en général et le colportage des livres, imprimés, estampes, etc.
1° Colportage des marchandises. Toutes les marchandises, à l’exception du tabac et des cartes à jouer, peuvent être colportées librement, pour être vendues au détail dans les villes et les campagnes. Un droit fixe de 15 fr. est imposé aux colporteurs avec balle (porteballe) ; de 40 fr., aux colporteurs avec bêtes de somme ; de 60 fr., à ceux qui conduisent une voiture à un seul collier, et de 120 fr., à ceux qui ont une voiture à deux colliers : tous sont en outre imposés au 15e de la valeur locative de leur maison d’habitation. Pour colporter les boissons, il faut une licence de marchand en gros (Voy. Licence). Les colporteurs de matières d’or et d’argent (bijoux, joyaux, etc.), sont tenus de présenter aux maires, les bordereaux des orfèvres, qui leur ont vendu ces objets. — En cas d’épidémie, la police peut interdire le colportage des vieilles hardes, ayant servi à des malades et même de toute espèce de vêtements et habits. — À Paris, les marchands d’habits, les marchands ambulants, et autres colporteurs ne peuvent exercer leur commerce sans un livret, qui leur est remis à la Préfecture, sur un certificat délivré par le commissaire de police du quartier où est leur domicile.
2° Colportage de livres, etc. — Aucun individu, libraire, marchand ou autre ne peut colporter ou faire colporter aucun ouvrage, livre, brochure, estampe, imprimé ou écrit, sans avoir une autorisation préalable du préfet de police à Paris, et du préfet dans les départements. Le colportage est réglementé par deux circulaires ministérielles des 28 juillet et 12 septembre 1852, rendues en exécution de la loi du 27 juillet 1849. — Tout individu qui veut colporter un livre, une gravure, un imprimé, ou écrit quelconque, lorsqu’il y est autorisé comme il est dit ci-dessus, doit en présenter deux exemplaires à la direction de la sûreté publique, au Ministère de l’intérieur, pour être vus et lus par la commission permanente, chargée de l’examen des ouvrages destinés au colportage. Il importe de ne pas confondre ce dépôt, avec le dépôt légal, que tout éditeur fait au bureau de la librairie et de l’imprimerie, au même ministère pour constituer sa propriété d’éditeur vis-à-vis des tiers. Par suite de l’avis de la commission du colportage, le ministre de l’intérieur accorde ou refuse l’autorisation de colporter. Si l’autorisation est accordée, chaque exemplaire est frappé d’un timbre ou estampille, placé sur la première page, qui contient le titre et le nom de l’éditeur. Un catalogue des livres approuvés est mensuellement envoyé aux préfets, qui peuvent estampiller, sans en référer au ministre, tous les livres qui y sont portés. L’estampille apposée à Paris, à la requête de l’auteur, de l’éditeur, du libraire ou du colporteur, permet la circulation du volume estampillé dans toute la France. L ’autorisation du préfet n’est valable que pour le département qu’il administre. La permission de colporter est retirée à tout colporteur qui vend des livres non estampillés. Cette contravention est punie de la saisie des livres, du retrait du permis et de peines prononcées par la police correctionnelle. Un décret du gouvernement de la défense nationale a supprimé en 1870 la commission permanente de colportage.