Commencement de preuve par écrit
(Droit). Dans les cas où la loi exige qu’une obligation soit prouvée par un écrit, et où, par conséquent, elle n’admet pas la preuve par témoins, elle autorise une exception toutes les fois qu’il y a un commencement de preuve par écrit ; on appelle ainsi tout acte, tout écrit émané de celui à qui on l’oppose (ou de la personne qui le représente), et qui rend vraisemblable le fait allégué dont on demande à faire la preuve. Quand un pareil écrit est produit, la preuve demandée peut se compléter par témoins, par des présomptions graves, précises et concordantes, par le serment. L’écrit émané de celui qui le produit ne peut jamais servir de commencement de preuve, puisqu’on ne saurait être admis à se créer un titre à soi-même. Un tiers ne peut pas davantage engager une personne par un écrit qu’il donnerait, et qui ne vaudrait que comme un simple témoignage : ainsi on ne pourrait opposer à un mari, comme commencement de preuve d’une obligation contractée par lui, un écrit émané de sa femme non autorisée. Les mentions des actes des notaires et des avoués peuvent servir contre leurs clients qu’ils représentent. — Le tribunal devant lequel une partie produit un acte écrit reconnu comme provenant de son adversaire peut apprécier, sans que, sous ce rapport, sa décision soit sujette à cassation, si la pièce produite est un vrai commencement de preuve suffisant pour faire admettre la preuve par d’autres moyens. On considère comme faisant commencement de preuve contre celui dont ils émanent : les actes sous seing privé non signés, pourvu qu’il les ait écrits, et, s’il a nié son écriture, pourvu qu’ils aient été reconnus vrais en justice ; les billets portant obligation de payer une somme et non revêtus du bon ou approuvé, en toutes lettres, de la somme due ; les actes contenant des conventions réciproques et qui n’ont pas été rédigés en autant d’originaux qu’il y avait de parties intéressées ; les énonciations d’un acte qui sont étrangères à sa disposition ; un paragraphe et une signature incomplète que la mort instantanée de la partie a empêché d’achever ; une lettre missive. Les actes notariés non signés, par suite de refus de signature, et nuls pour défaut de formes, ne valent pas même comme commencement de preuve ; mais on attribue cette valeur à la déclaration d’une partie contenue dans certains actes authentiques, bien qu’elle ne l’ait ni écrite ni signée ; tels sont les procès-verbaux dressés par le greffier de juge de paix au bureau de conciliation ; les déclarations d’une partie qui a comparu en personne à l’audience, et dont le greffier a dressé acte ; les procès-verbaux d’interrogatoire devant un juge d’instruction ; les copies d’un acte tirées, sans l’autorité du magistrat ou le consentement des parties, sur la minute, lorsque le titre original n’existe plus ; la transcription d’un acte authentique sur des registres publics, quand la minute ou toutes les minutes du notaire pour l’année de cet acte sont perdues. Les copies de copies, même faites par un officier public, ne peuvent pas même servir de commencement de preuve, et ne fournissent qu’un simple renseignement. — L’acte invoqué doit rendre vraisemblable le fait à prouver ; les tribunaux jugent, suivant les circonstances, s’il remplit cette condition ; la reconnaissance d’une dette, sans énonciation de la quotité de cette dette, rend admissible la preuve par témoins de cette quotité ; la mainlevée, donnée par un créancier, d’une inscription hypothécaire, avant la vente de l’immeuble hypothéqué, rend vraisemblable la libération du débiteur. On ne peut invoquer le titre constitutif d’une rente ou d’une créance comme rendant vraisemblable et comme pouvant faire admettre à prouver par témoins le payement des arrérages ou des intérêts (C. Nap., art. 1347).