Complainte
(Droit). On peut exercer cette action en citant devant le juge de paix quiconque apporte un trouble dans la possession d’un immeuble ou d’un droit immobilier. Il faut, pour pouvoir agir, que le trouble dont on se plaint ait causé du préjudice, et, de plus, remplir les conditions exigées pour l’exercice des actions possessoires en général (Voy. Actions possessoires). Le trouble donnant lieu à la complainte doit être un acte de possession, exercé avec l’intention de posséder ; peu importe qu’il résulte d’un fait matériel, comme le déplacement d’une borne, l’usurpation d’un fossé ; ou d’un acte signifié, p. ex., un congé donné par un tiers à un fermier, une défense faite à un propriétaire d’ensemencer ou de récolter son champ, une action possessoire dirigée contre le propriétaire lui-même. Si, dans une action en complainte portée devant le juge de paix, la partie actionnée prétend que l’acte qu’on lui reproche ne constitue pas un vrai trouble à la possession de son adversaire, la décision du juge de paix sur ce point est une appréciation de faits, qu’il décide souverainement, de telle sorte qu’on ne pourrait l’attaquer devant la Cour de cassation.