Conciliation
(Droit). Lorsque deux personnes ayant ensemble un différend conviennent de s’en rapporter à la décision du juge de paix, elles peuvent, pour éviter des frais, comparaître en personne devant le juge de leur choix, sans citation préalable et volontairement. — Lorsque l’une des parties refuse de se rendre devant le juge de paix, la tentative de conciliation devient un préliminaire nécessaire de toute demande qui n’en a pas été formellement dispensée par la loi. Il faut, pour qu’une demande soit soumise au préliminaire de conciliation, qu’elle soit principale et introductive d’instance, entre parties capables de transiger, formée contre une ou deux personnes seulement, de nature à être l’objet d’une transaction, de la compétence du tribunal de 1re instance, et qu’elle ne requère pas célérité. L’absence de l’une de ces conditions suffit pour dispenser de la tentative de conciliation. Ainsi, sont dispensées du préliminaire de conciliation les demandes qui intéressent l’État, le domaine, les communes, les établissements publics, les curateurs aux successions vacantes, les mineurs non émancipés, les mineurs émancipés, s’il s’agit de droits dont ils ne peuvent disposer ; l’interdit, l’individu pourvu d’un conseil judiciaire, la femme mariée autorisée à ester en jugement, les envoyés en possession provisoire des biens d’un absent, les syndics d’une faillite, les héritiers bénéficiaires ; toute demande ayant rapport aux dons, legs d’aliments, logement, séparation de corps et de biens, les questions d’État, etc.
La partie qui désire citer en conciliation se présente devant le greffier de la justice de paix qui adresse, sans frais, au défendeur une invitation de se présenter au bureau de paix à des jour et heure déterminés ; en cas de non comparution ou de non conciliation, le juge de paix délivre au demandeur un permis de citer par huissier. En cas de comparution forcée, le défendeur doit être cité devant le juge de paix de son domicile ; une société, devant le juge de paix du lieu où elle est établie ; dans le cas de succession, jusqu’au partage définitif, devant le juge de paix du lieu de l’ouverture de la succession. Du reste, l’incompétence est couverte si la partie a comparu et n’a fait aucune réclamation. La citation est donnée par tous huissiers du même canton ; le délai pour comparaître doit être de 3 jours au moins, augmentés d’un jour par 3 myriamètres, si la demeure du défendeur est à plus de 3 myriamètres du lieu de la comparution. Le demandeur a le droit d’expliquer sa demande, de la restreindre, de l’augmenter ; mais il ne peut former une demande différente de celle qui fait l’objet de la citation, à moins que le défendeur n’y consente, et qu’il en soit dressé procès-verbal signé des parties. Le défendeur peut repousser les prétentions de son adversaire en formant contre lui telle demande qu’il jugera convenable, pourvu toutefois qu’elle soit une défense à la demande formée contre lui. Chaque partie a le droit de déférer le serment à son adversaire. Le juge de paix le reçoit et fait mention du refus de le prêter. Ce serment peut être référé.
La conciliation est constatée par un procès-verbal qui contient les conditions de l’arrangement, et qui doit être signé par les parties ; il est passible des droits d’enregistrement auxquels donnent lieu les conventions qu’il renferme. La non conciliation est constatée par une mention sommaire que les parties n’ont pu s’accorder, mise en marge de l’original de la citation. Mais les conventions faites devant le juge de paix n’ont pas force d’acte authentique, elles ne sont pas par conséquent exécutoires, et n’emportent pas hypothèque ; elles font foi néanmoins jusqu’à inscription de faux. Celle des parties qui ne comparaît pas sur la citation, soit en personne, soit par fondé de pouvoirs, encourt une amende de 10 fr.
La tentative de conciliation autorise à poursuivre l’action ; elle interrompt la prescription et fait courir les intérêts du jour de la citation, pourvu que, dans ces deux cas, la demande devant le tribunal compétent soit formée dans le mois du jour de la comparution.