Confession

(Culte catholique). Un décret du concile de Latran, prescrit à tous les fidèles qui ont l’âge de discrétion de se confesser au moins une fois l’an. On estime que l’âge de discrétion dont il est ici parlé, est celui de sept ans ou environ. Cette limite est variable selon le degré d’intelligence des enfants, qui ne peuvent être tenus de se confesser qu’autant qu’ils ont assez de discernement pour devenir coupables de quelque péché. — La confession est précédée d’un examen de conscience et de prières qui leur servent de préparation (Voy. Examen de conscience). Elle doit se faire à genoux, hors le cas de maladie. Les hommes doivent être tête nue, et les soldats doivent quitter leurs armes ; le pénitent ayant les mains jointes, sans gants, commence par dire : Mon père, bénissez-moi, parce que j’ai péché ; il récite ensuite le confiteor jusqu’à meâ culpâ. Après cette prière, il dit l’époque de sa dernière confession, s’il a reçu l’absolution, et s’il a accompli la pénitence qui lui a été imposée ; enfin il déclare ses péchés, leur nombre et leurs circonstances importantes sans répétitions, ni explications inutiles. Si le confesseur lui adresse des questions, il y répond avec simplicité et termine en disant : je m’accuse encore de tous les péchés que j’ai commis et dont je ne me souviens pas ; j’en demande pardon à Dieu et à vous, mon père, pénitence et absolution ou bénédiction, s’il ne doit pas recevoir aussitôt l’absolution. Alors il achève le confiteor, en reprenant à meâ culpâ. L’accusation étant ainsi finie, il écoute avec respect les avis ou exhortations du confesseur, ayant bien soin de retenir la pénitence qui lui est imposée, et reçoit l’absolution ou la bénédiction en s’excitant à la douleur et au regret de ses fautes.

Outre les confessions ordinaires, il y a encore les confessions dites générales, qui consistent dans l’accusation des péchés d’une partie de la vie, ou même de la vie tout entière : telle est la confession des enfants au moment de leur première communion. Elles ne diffèrent des confessions ordinaires, que par l’examen de conscience, qui porte sur un plus long espace de temps, et qui par conséquent doit être fait avec plus de soin et de recueillement.

Après la confession, il reste à accomplir la pénitence, qui doit l’être au temps marqué par le confesseur, ou sans retard, si aucune époque n’a été fixée. La pénitence est une partie essentielle du sacrement ; elle est obligatoire, et ne peut être omise sans péché. Si elle consiste dans une prière elle sera faite à genoux ; si c’est une lecture, on peut la faire assis ; si elle est courte, elle doit être faite d’un trait ; si elle est longue, elle peut être divisée. Si elle devenait impossible à cause de quelque circonstance particulière, il faudrait en demander une autre.

Le respect dû à la confession exige que le pénitent n’en parle qu’avec beaucoup de réserve ; quant au confesseur, le secret est pour lui inviolable de droit naturel et de droit divin ; aucune puissance humaine ne peut l’en dégager. Ainsi il ne peut être interrogé en justice, sur les révélations qu’il a reçues dans la confession (Arrêt de la Cour de cass. du 30 nov. 1810).

Confession (Droit). Voy. Aveu.

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