Conflit
(Droit). C’est le préfet seul qui, dans un procès commencé, peut élever le conflit pour revendiquer en faveur de la juridiction administrative une contestation portée devant un tribunal de l’ordre judiciaire. Les parties qui pensent avoir droit et intérêt à être jugées par le tribunal d’abord saisi de l’affaire, peuvent, non pas former une demande, mais présenter des observations. À cet effet, après la communication faite au tribunal pour qu’il ait à se dessaisir du procès, l’arrêté du préfet et les pièces sont rétablis au greffe, où ils restent déposés pendant 15 jours ; le procureur de la République prévient les parties ou leurs avoués, qui peuvent en prendre communication sans déplacement, et remettre, dans le même délai de 15 j., au parquet du procureur de la république, leurs observations sur la question de compétence, avec tous les documents à l’appui ; le procureur de la république transmet le tout au ministre de la justice, qui transmet lui-même l’affaire au conseil d’État, lequel statue sur le conflit. Les parties peuvent aussi, quand le conflit a été porté au conseil d’État, soumettre directement leurs observations à cette haute juridiction ; soit par des mémoires signés d’elles, soit par l’intermédiaire d’un avocat aux conseils et à la Cour de cassation (Ordonn. du 1er juin 1828). — Voy. Supplément.