Constructions
(Législation). Ceux qui construisent des édifices, bâtiments, maisons, etc., soit à titre d’architectes, soit à titre d’entrepreneurs, sont garants pendant 10 ans de la solidité des ouvrages, et répondent des accidents survenus par suite des vices de construction (Voy. Architecte, et C. Nap., art. 1792 et 2270). — Les personnes qui font des entreprises de construction sont des commerçants ; en conséquence, si l’on a un procès à diriger contre elles, à raison d’un acte qu’elles ont fait comme constructeurs, c’est devant le tribunal de commerce qu’il faut les assigner (C. de comm., art. 633).
Le propriétaire peut construire comme bon lui semble sur son terrain, en se conformant aux lois et règlements sur la voirie. S’il le fait avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, il doit, à dire d’experts, la valeur de ceux-ci, et des dommages-intérêts, s’il y a lieu : le maître des matériaux, ainsi désintéressé, n’a pas le droit de les enlever. En général, les constructions sont censées appartenir au propriétaire du terrain sur lequel elles se trouvent, et avoir été faites à ses frais ; toutefois, le contraire peut être prouvé. S’il est établi que ces constructions ont été faites par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a le choix ou de conserver ce qui a été fait, en remboursant le prix des matériaux et de la main-d’œuvre, sans égard à l’augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir, ou d’obliger celui qui a fait les constructions à les supprimer à ses frais et sans indemnité, et même à payer des dommages-intérêts, s’il y a eu un préjudice causé. Si les travaux ont été faits par un tiers qui, après avoir ainsi utilisé ses matériaux sur un terrain qu’il croyait lui appartenir, se trouve évincé, mais a été reconnu de bonne foi, le vrai propriétaire du fonds ne peut exiger l’enlèvement ; il doit ou lui rembourser le prix des matériaux et de la main-d’œuvre, ou une somme égale à celle dont le fond a augmenté de valeur. Celui qui a exécuté des travaux sur l’immeuble d’autrui pendant qu’il en était possesseur, a le droit de le retenir jusqu’au payement de l’indemnité ; si les parties ne tombent pas d’accord sur le montant de l’indemnité, elle est fixée par des experts nommés judiciairement (C. Nap., art. 551-555). — Les constructions de puits, fosses d’aisances, cheminées ou âtres, forges, fours ou fourneaux, étables, magasins de sel ou de matières corrosives, ne peuvent être élevés que conformément au mode prescrit par les règlements ou usages locaux, et en laissant la distance déterminée par ces règlements et usages, afin de ne pas nuire au voisin (art. 674). Lorsqu’il a été contrevenu à ces dernières prescriptions la partie qui s’en prévaut, pour agir en justice, doit citer devant le juge de paix, si la propriété ou la mitoyenneté du mur n’est pas contestée, et, dans le cas contraire, devant le tribunal de première instance (L. du 25 mai 1838). — Quant aux règles spéciales à suivre pour les constructions sur une voie publique, Voy. Alignement, Chemins vicinaux, Voirie.
Constructions navales. Voy. Génie maritime et Ingénieur.