Contrainte par corps
(Droit). Les différentes contraintes que le Trésor public peut décerner pour le recouvrement de ce qui est dû à l’État, sont soumises à des formalités dont l’inobservation donne le droit au redevable de former opposition pour arrêter l’exécution poursuivie contre lui. Doivent être, à peine de nullité, visées et rendues exécutoires par le juge de paix du canton où se trouve le chef-lieu du bureau d’où elles émanent les contraintes pour le recouvrement des droits et amendes d’enregistrement, pour les contributions indirectes, pour le déficit excédant le cautionnement des receveurs municipaux, pour ce qui est dû par les préposés à la recette des droits d’octroi, ou par les fermiers des droits de pesage et mesurage, pour les droits de douanes (L. du 22 frim. an vii ; Décr. du 1er germin. an xiii, du 27 fév. 1807, du 15 nov. 1810, et du 27 sept. 1811). Voy. Contributions directes.
Contrainte par corps (Législation)
Voy. au Supplément les changements apportés par la loi de 1867 aux dispositions suivantes, jusqu’alors en vigueur. — La contrainte ne peut être exécutée qu’en vertu d’un jugement, et si la loi n’en détermine pas la durée, elle doit être fixée par le jugement de condamnation dans les limites de 6 mois à 5 ans. Elle peut être prononcée par les tribunaux civils, les tribunaux de commerce, les juges de paix en matière de réintégrande. Elle doit être prononcée par le jugement qui statue sur la contestation et ne peut être demandée pour la première fois en appel ; elle ne suspend ni n’empêche les poursuites et les exécutions sur les biens. Le débiteur condamné par corps, hors des cas déterminés par la loi, doit, si le jugement est par défaut, y former opposition ; s’il est contradictoire, interjeter appel ; s’il s’agit d’un arrêt contradictoire, se pourvoir en cassation. L’appel en matière civile ou de commerce est recevable contre la disposition relative à la contrainte quand même le jugement serait en dernier ressort sur tous les autres chefs de condamnation. Le débiteur peut interjeter appel dans les 3 jours qui suivent l’emprisonnement, même lors qu’il aurait acquiescé au jugement et que les délais ordinaires de l’appel seraient expirés. Si un jugement en dernier ressort refuse la contrainte par corps dans un des cas où la loi l’ordonne, le créancier a le pourvoi en cassation ; si le jugement omet d’y statuer, c’est un cas de requête civile.
La contrainte par corps ne peut être mise à exécution que lorsque le jugement ou arrêt qui l’ordonne a été signifié avec commandement de payer. Le cessionnaire d’une créance emportant contrainte par corps ne peut mettre cette contrainte à exécution qu’autant qu’il a fait personnellement au débiteur la signification du transport et commandement de payer le montant de la créance transportée. Un jour franc après la signification, le débiteur peut être arrêté ; si le jugement contradictoire est susceptible d’appel, il faut attendre l’expiration de la huitaine à dater du jour de la prononciation ; pour un jugement par défaut rendu par le tribunal civil, il faut un délai de huitaine à dater de la signification à avoué, et à domicile s’il n’y a pas d’avoué, à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée ; à l’égard des jugements par défaut rendus par le tribunal de commerce, le délai de 24 heures suffit. S’il s’est écoulé une année entière depuis le commandement, il ne peut être procédé à l’arrestation qu’en vertu d’un nouveau commandement fait par huissier commis à cet effet avec signification du jugement. Le débiteur peut lors du commandement assigner son créancier en référé pour faire décider qu’il n’y a pas lieu à contrainte par corps. — Le débiteur ne peut être arrêté avant le lever ni après le coucher du soleil, ni les jours de fête légale, ni dans les édifices religieux consacrés au culte pendant les exercices religieux, ni dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées, tels que tribunaux, chaires de professeur, etc., dans une maison quelconque, même dans son domicile, à moins que le juge de paix du lieu ne l’ait ordonné et ne se transporte dans la maison avec l’officier ministériel ; ni lorsque le débiteur, appelé comme témoin devant un juge d’instruction, ou devant un tribunal, ou une cour, est porteur d’un sauf conduit. Le sauf conduit doit être limité à un certain temps. L’emprisonnement fait nonobstant un sauf conduit dont la durée n’est pas exprimée est valable. Le débiteur ne peut être arrêté s’il a atteint sa 70e année, excepté dans le cas de stellionat. La contrainte ne peut être prononcée au profit du mari ou de la femme des ascendants, descendants, frères et sœurs, oncles et tantes du débiteur condamné ni de ses grands oncles, ou grand’tantes, neveux ou nièces, petits neveux ou petites nièces, ni des alliés au même degré : elle ne peut avoir lieu simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes ; contre le capitaine et les gens de l’équipage qui sont à bord, ou qui, sur les chaloupes, se rendent à bord pour faire voile : ces derniers ne peuvent être arrêtés qu’à raison des dettes qu’ils ont contractées pour le voyage, et même dans ce cas ils ne peuvent être arrêtés s’ils donnent caution ; contre les officiers et gens de guerre en service ou en garnison ; contre les mineurs, contre les femmes mariées, pendant le mariage, à moins qu’elles ne soient séparées de biens ou qu’elles ne possèdent des biens dont elles se soient réservé la libre administration et à raison des engagements qui concernent ces biens. Les femmes qui étant en communauté se sont obligées conjointement avec leur mari ne peuvent être réputées stellionataires à raison de ces contrats. La contrainte ne peut également être prononcée à la requête d’un créancier isolément si le débiteur est en faillite, ni depuis un jugement d’interdiction, ni une seconde fois pour la même dette, si ce n’est un jour au moins après l’élargissement, lors même que l’emprisonnement serait déclaré nul. — On peut obtenir du tribunal, dans l’intérêt des enfants mineurs du débiteur, et par le jugement de condamnation un sursis d’une année au plus. La rébellion contre l’officier public chargé de l’exécution de la contrainte donne lieu à des poursuites plus ou moins graves selon les circonstances.
La violation des formes prescrites pour l’emprisonnement donne au débiteur le droit d’en faire prononcer provisoirement la nullité en référé ; il peut obtenir sa mise en liberté provisoire avec ou sans caution ; pour arriver à une décision définitive, il faut s’adresser au tribunal. Si le débiteur ne requiert pas qu’il en soit référé, ou si en cas de référé le président ordonne qu’il soit passé outre, il est conduit dans la prison du lieu et s’il n’y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin. — Le procès-verbal d’emprisonnement est dressé par un huissier et deux recors, puis il en est dressé un autre constatant que le geôlier a écroué le débiteur. Le créancier doit consigner à l’avance 30 jours d’aliments calculés à raison de 30 fr. à Paris et de 25 fr. dans les autres villes.
Ceux qui ont le droit d’exercer la contrainte peuvent recommander leur débiteur, c.-à-d. s’opposer à sa mise en liberté. Ils doivent signifier par huissier le jugement qui prononce la contrainte. Si le débiteur veut faire valoir ses moyens d’opposition contre la recommandation, il doit assigner le recommandant en référé. Le créancier recommandant n’a pas besoin de consigner des aliments s’ils ont été déjà consignés. L’exécution de la contrainte ou recommandation est confiée aux huissiers dans les départements et exclusivement aux gardes du commerce dans le département de la Seine (Décret du 14 mars 1808).
Nous avons dit qu’à défaut d’observation des formalités prescrites pour l’emprisonnement ou la recommandation, le débiteur a le droit d’en demander la nullité. Si la demande repose sur des moyens du fond, elle est de la compétence du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision emportant contrainte : la cour ne peut être saisie qu’autant que la contrainte résulte d’un arrêt confirmatif. Lorsque le jugement est émané d’un tribunal de commerce, la demande en nullité doit être portée devant le tribunal civil du lieu où le débiteur est détenu. Dans tous les cas, la demande peut être formée à bref délai, ce qu’on obtient en présentant une requête au président du tribunal : la cause est jugée sommairement. Le débiteur peut obtenir son élargissement provisoire au moment où il forme sa demande en nullité de l’emprisonnement et durant l’intervalle qui s’écoule jusqu’au jugement, en consignant entre les mains du geôlier de la prison les causes de son emprisonnement et les frais de capture, ce qui comprend le principal de la créance, les intérêts échus, les frais de l’instance, ceux de l’expédition et de la signification des jugement et arrêt, s’il y a lieu, et enfin ceux de l’exécution relative à la contrainte par corps. Si l’emprisonnement est maintenu, le débiteur peut obtenir la restitution de la somme consignée en se représentant ; sinon le créancier a droit de se faire adjuger cette somme.
Le débiteur obtient son élargissement par le consentement du créancier qui l’a fait incarcérer et des recommandants, s’il y en a : ce consentement peut être donné soit devant notaire, soit sur le registre d’écrou, soit devant le juge, soit au tribunal de paix ; il peut être consenti par un mandataire muni d’un pouvoir spécial. L’élargissement s’obtient aussi par le payement et la consignation des sommes dues, tant au créancier qu’au recommandant, des intérêts échus, des frais liquides, de ceux d’emprisonnement et des aliments consignés ; en matière civile par le bénéfice de cession de biens ; en cas de faillite, si le failli est déclaré excusable ; enfin, à défaut par les créanciers d’avoir consigné à l’avance des aliments. L’élargissement pour cette dernière cause est ordonné sur le certificat de non consignation délivré par le geôlier, et annexé à une requête présentée au président du tribunal, sans sommation préalable. Il peut être prononcé sur-le-champ par le président, sur le vu du certificat du geôlier et hors la présence des créanciers. La requête doit être signée par le débiteur et le gardien de la maison d’arrêt, ou simplement certifiée véritable par le gardien, si le détenu ne sait pas signer. Cette requête est présentée en duplicata ; l’ordonnance du président, aussi rendue en duplicata, est exécutée sur l’une des minutes qui reste entre les mains du gardien ; l’autre minute est déposée au greffe du tribunal, et enregistrée gratuitement. Le détenu n’a pas besoin du ministère d’avoué ; si la consignation est faite avant la demande, celle-ci n’est plus recevable, quand même le débiteur aurait déjà obtenu le certificat du geôlier, constatant le défaut de consignation. Dans ce cas, le créancier doit assigner en référé devant le président du tribunal civil, afin que le débiteur ne fasse pas usage du certificat. Dès que la requête a été présentée, le droit d’être élargi est acquis au détenu et le créancier ne peut plus y mettre obstacle. Le débiteur, élargi faute de consignation, ne peut plus être incarcéré ni recommandé pour la même dette. Il obtient également son élargissement lorsqu’il commence sa 70e année, excepté dans le cas de stellionat : il doit signifier au créancier, et aux recommandants, son acte de naissance ou toute autre preuve de son âge, et si les créanciers refusent l’élargissement, les assigner à cette fin en référé. Il en est de même, si depuis l’emprisonnement, le créancier est devenu l’allié du débiteur, jusqu’à l’un des degrés ci-dessus indiqués. Lorsque le temps fixé par le jugement pour la durée de l’emprisonnement est expiré, l’élargissement a lieu de plein droit.
Le débiteur ne peut plus être arrêté ni détenu pour dettes, contractées antérieurement à son arrestation, et échues au moment de son élargissement, à moins que ces dettes n’entraînent, par leur nature ou leur quotité, une contrainte plus longue que celle qu’il a subie et qui, dans ce dernier cas, lui est toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération. La demande en élargissement est formée à bref délai, au domicile élu par l’écrou, en vertu de la permission du juge sur requête présentée à cet effet par un avoué, et jugée sans instruction à la première audience, préférablement à toutes autres causes, sans remise, ni tour de rôle. L’élargissement provisoire ne peut être accordé, que lorsqu’il est absolument nécessaire ; si, p. ex., le détenu veut se marier, s’il est appelé comme témoin, etc. C’est aux juges à décider si la translation peut être autorisée (L. du 17 avril 1832 et du 13 déc. 1848).
Formule de consentement donnée sur le registre d’écrou, par le créancier à la mise en liberté du débiteur. — Je soussigné… consens à ce que Mr… mon débiteur emprisonné à ma requête par procès-verbal de… huissier, en date du… enregistré, et détenu actuellement dans la maison d’arrêt de… soit à l’instant mis en liberté, par le directeur de la maison d’arrêt. Je décharge ce dernier pour ce qui me concerne de toute responsabilité à cet égard.
Fait au greffe de la maison d’arrêt de…, le…
(Signature).
Contrainte par corps. — 1° En matière civile, elle ne peut être prononcée que pour le payement d’une somme d’argent : ainsi, pour entraîner la contrainte par corps, l’obligation doit se convertir en obligation de somme, et être supérieure à 300 fr. La loi ordonne aux juges de la prononcer pour stellionat, dépôt nécessaire ; représentation des objets séquestrés judiciairement, des effets apportés par le voyageur dans une auberge ou confiés aux voituriers ; contre le gardien d’une saisie-gagerie ou saisie-arrêt sur un débiteur forain pour la représentation des effets saisis, ou pour la représentation des objets et dommages-intérêts lorsqu’il s’en est servi, qu’il les a loués, ou prêtés ; pour la répétition de derniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à l’effet de recevoir ; en cas de réintégrande pour le délaissement ordonné par justice d’un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voie de fait, pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l’indue possession, et pour le payement des dommages-intérêts adjugés au propriétaire ; contre tous officiers publics pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée ; contre les notaires, avoués et huissiers, greffiers, commissaires-priseurs et gardes du commerce, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients par suite de leurs fonctions ; contre le fol enchérisseur d’un immeuble, pour la différence existant entre son prix et celui de la revente sur folle enchère ; contre l’avoué qui, après l’expiration du délai, n’a pas rétabli les pièces par lui prises en communication ; contre les dépositaires publics de pièces pouvant servir de pièces de comparaison, dans une instance en vérification d’écriture, qui ont reçu du juge commissaire l’ordre de les rapporter au lieu où se fait la vérification ; contre les fonctionnaires publics dépositaires de la minute d’une pièce arguée de faux, lorsqu’ils ne la représentent pas dans le temps qui leur est prescrit par le juge commissaire ; contre les témoins assignés dans une enquête, qui font défaut après réassignation pour le payement de l’amende de 100 fr., à laquelle ils sont condamnés par le juge commissaire ; contre le saisi immobilièrement rentré en possession jusqu’à la vente comme séquestre judiciaire, qui a fait des coupes de bois ou détériorations, pour les dommages-intérêts auxquels il est condamné ; contre le surenchérisseur devenu adjudicataire, en cas de folle enchère pour le payement de la différence de son prix d’avec celui de la vente ; contre la partie saisie que ne délaisse pas la possession de l’immeuble après la signification d’adjudication ; contre le notaire ou autre dépositaire qui refuse de délivrer expédition ou copie d’un acte aux parties intéressées en nom direct, héritier ou ayant droit.
La contrainte par corps est facultative de la part des juges, contre ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fond et qui refusent d’obéir ; contre les fermiers ou colons partiaires, faute par eux de représenter à la fin du bail le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés, à moins qu’ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait ; contre les avoués qui, dans les instructions par écrit, ne rétablissent pas les productions qu’ils ont prises en communication dans la huitaine de la signification du jugement qui le leur ordonne ; pour dommages-intérêts en matière civile au-dessus de la somme de 300 fr. ; pour reliquat de comptes de tutelle curatelle, d’administration de corps et communauté, d’établissements publics, ou de toute administration confiée par justice, et pour toute restitution à faire par suite desdits comptes ; contre toute personne non publique dépositaire de pièces pouvant servir de comparaison dans une instance en vérification d’écritures ; contre tout individu qui a dénié une pièce écrite ou signée de lui pour l’amende, les dépens, dommages-intérêts et même pour le principal ; contre les dépositaires non fonctionnaires publics de la minute d’une pièce arguée de faux, et dont le juge commissaire a ordonné l’apport au greffe ; contre tous comptables, pour les contraindre à affirmer le compte qu’ils ont présenté. La contrainte par corps peut aussi être conventionnelle, contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu’elles se sont soumises à cette contrainte.
Dans tous les cas où la contrainte est prononcée en matière civile ordinaire, la durée en doit être fixée par le jugement de condamnation. Elle est de 1 an au moins et de 10 ans au plus ; néanmoins, s’il s’agit de fermages de biens ruraux, p. ex., dans le cas où le fermier ne représente pas le cheptel à lui confié par le propriétaire ; ou de l’exécution de condamnations à la contrainte facultative par les tribunaux, la durée n’est que de 1 à 5 ans. L’emprisonnement subi une fois par le débiteur compte pour toutes les dettes qui ne peuvent pas entraîner un emprisonnement plus long, et doit être déduit de la durée de l’emprisonnement à subir pour les dettes qui entraînent un emprisonnement plus long ; mais à condition que toutes les dettes aient été contractées antérieurement à l’arrestation du débiteur, et qu’elles soient échues au moment de son élargissement.
Sont soumis à la contrainte par corps pour raison du reliquat de leurs comptes, déficit ou débet constatés à la charge : les comptables de deniers publics ou d’effets mobiliers publics ou leurs cautions ; leurs agents ou préposés qui ont personnellement géré ou fait la recette ; toutes personnes qui ont perçu des deniers publics dont elles n’ont point effectué le versement ou l’emploi, ou qui, ayant reçu des effets mobiliers appartenant à l’État, ne les représentent pas ou ne justifient pas de l’emploi qui leur avait été prescrit ; les comptables et leurs cautions ou préposés, chargés de la perception des deniers ou de la garde et de l’emploi des effets mobiliers appartenant aux communes et aux établissements publics ; les entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et traitants qui ont passé des marchés ou traités intéressant l’État, les communes et les établissements publics, et qui sont déclarés débiteurs par suite de leurs entreprises, leurs cautions et leurs agents et préposés qui ont personnellement géré ; toutes personnes déclarées responsables des mêmes services ; les redevables et les cautions des redevables de droits de douane, d’octroi et autres contributions indirectes, qui ont souscrit un engagement pour le montant des droits, et n’ont point payé à l’échéance. Dans tous ces cas, la dette doit excéder 300 fr. de principal (C. Nap., art. 2059-2071 ; Lois du 17 avril 1832 et du 13 décembre 1848).
2° (En matière commerciale). Ne sont point soumis à la contrainte : les femmes et filles non légalement réputées marchandes publiques ; les mineurs non commerçants, ou ceux qui ne sont pas réputés majeurs pour fait de leur commerce ; les veuves et héritiers des justiciables des tribunaux de commerce, assignés devant ces tribunaux, en reprise d’instance ou par action nouvelle, en raison de leur qualité. — Il faut que la dette s’élève à 200 fr. de prix principal. Les condamnations prononcées par les tribunaux de commerce contre les individus non négociants, pour signatures apposées soit à des lettres de change réputées simples promesses, soit à des billets à ordre, n’emportent pas la contrainte par corps, à moins que ces signatures et engagements n’aient eu pour cause des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. — Il faut que la dette ait été contractée pour fait de commerce tel que : achat de denrées et marchandises pour les revendre, ou pour en louer l’usage ; entreprises de manufactures, etc. (Voy. Acte de commerce). — Elle cesse après 1 an, lorsque le montant de la condamnation principale ne s’élève pas à 500 fr. ; après 2 ans, lorsqu’il ne s’élève pas à 1 000 fr. ; après 3, lorsqu’il ne s’élève pas à 3 000 fr., après 4, lorsqu’il ne s’élève pas à 5 000 fr. ; après 5, lorsqu’il est de 5 000 fr., et au-dessus (L. du 17 avril 1832, et du 13 déc. 1848).
3° (En matière criminelle, correctionnelle et de police). Toutes les condamnations prononcées par des tribunaux de répression, bien qu’il ne s’agisse que de délits ou de contraventions, entraînent de plein droit la contrainte, quand même elle n’aurait pas été ordonnée. L’arrestation peut avoir lieu 5 jours après le commandement fait à la requête du receveur de l’enregistrement et des domaines. Elle a lieu contre toute personne : cependant les mineurs, âgés de moins de 16 ans accomplis à l’époque du fait qui a motivé la poursuite, n’y sont soumis qu’autant qu’elle a été formellement prononcée par le jugement de condamnation, et le débiteur, qui a commencé sa 70e année avant le jugement, peut obtenir la réduction de l’emprisonnement à 6 mois ; lequel du reste ne peut dépasser 5 ans. Si le débiteur atteint sa 70e année pendant la durée de la contrainte, la détention est réduite de plein droit à la moitié du temps qu’elle avait encore à courir. Toute amende, restitution ou condamnation à des dommages-intérêts prononcée par un tribunal criminel, correctionnel ou de police, entraîne la contrainte par corps.
Il peut intervenir des condamnations par corps, devant la justice répressive : contre les cautions fournies par un prévenu, lors de sa mise en liberté provisoire ; contre les dépositaires publics et particuliers de pièces arguées de faux ou pouvant servir de pièces de comparaison. S’il s’agit d’un crime, l’emprisonnement est de 1 an : s’il s’agit d’un délit, il est de 6 mois ; s’il s’agit d’une contravention, il est de 15 jours. Si une amende prononcée au profit de l’État, est supérieure à 300 fr., la durée de la contrainte est de 1 à 10 ans : si elle est inférieure à 300 fr., la durée est de 1 an. Le débiteur peut même, avant l’expiration du délai, mais à la charge par lui de justifier de son insolvabilité, se faire remettre en liberté après 15 jours, si l’amende et les autres condamnations n’excèdent pas 15 fr. ; après un mois, lorsqu’elles s’élèvent de 15 à 50 fr. ; après 2 mois, lorsqu’elles s’élèvent de 50 à 100 fr. ; après 3 mois, lorsqu’elles excèdent 100 fr. Les pièces à produire pour constater l’insolvabilité sont un extrait du rôle des contributions constatant que le débiteur paye moins de 6 fr., ou un certificat du percepteur de sa commune portant qu’il n’est pas imposé ; un certificat d’indigence à lui délivré par le maire de la commune de son domicile, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de son département. La demande en élargissement fondée sur l’insolvabilité est portée en cas de contestation devant le tribunal civil. Le condamné qui a été élargi ainsi, peut être repris une seconde fois, mais seulement quant aux restitutions, dommages-intérêts et frais, s’il est prouvé par un jugement contradictoire, qu’il lui est survenu des moyens de solvabilité. La durée de la contrainte prononcée dans l’intérêt des particuliers, pour les restitutions, dommages-intérêts et frais, varie selon que la dette est inférieure ou supérieure à 300 fr., mais elle doit toujours être fixée par le jugement de condamnation. Les limites dans lesquelles elle peut s’exercer sont de 6 mois à 5 ans, lorsque la dette est au-dessous de 300 fr. et de 1 à 10 ans, quand elle dépasse ce chiffre ; à défaut de fixation de la contrainte au profit d’un particulier, et si le jugement ne peut plus être réformé par la voie de l’appel ou de la cassation, le condamné devra profiter du minimum fixé par la loi. L ’insolvabilité dûment justifiée du débiteur l’autorise à réclamer son élargissement contre ses créanciers, lorsque la dette est inférieure à 300 fr. Si elle dépasse cette somme, il doit nécessairement rester détenu pendant tout le temps fixé par le jugement de condamnation. L’insolvabilité, en cas de contestation, doit être jugée contradictoirement avec le créancier. Si le jugement a omis de déterminer la durée de la contrainte, on peut se pourvoir devant le tribunal qui a rendu le jugement pour lui demander de réparer l’omission.
Le débiteur incarcéré par suite de condamnations prononcées au profit de l’État, peut obtenir son élargissement en fournissant une caution admise par le receveur des domaines, ou en cas de contestation, déclarée bonne et valable par le tribunal civil de l’arrondissement. La caution doit s’exécuter dans le mois, à peine de poursuites. Ces dispositions sont applicables au cas où le débiteur est écroué à la requête d’un particulier, comme à celui où il est écroué dans l’intérêt de l’État. Toutefois les particuliers ne sont tenus de consentir l’élargissement moyennant caution qu’autant que la dette est inférieure à 300 fr., tandis que l’État est forcé de le souffrir, quelque considérable que soit sa créance. La validité de la caution doit, en cas de contestation, être jugée contradictoirement avec le créancier.
Quand l’individu condamné soit envers l’État, soit envers un particulier, au payement de 300 fr. ou plus, atteint sa 70e année pendant la durée de la contrainte, sa détention est réduite de plein droit à la moitié du temps qu’elle avait à courir aux termes du jugement (L. du 17 avril 1832 et du 13 déc. 1848).
Contrainte par corps (Étrangers)
Elle s’obtient même par une simple ordonnance du président du tribunal civil du lieu où se trouve l’étranger, rendue sur requête à lui présentée par un avoué. Elle n’est dans ce cas que provisoire, et fondée sur ce que l’étranger peut avant tout jugement de condamnation disparaître sans laisser aucune trace de son passage. Il faut que la dette soit échue et exigible. L’autorisation accordée doit être suivie d’une demande en condamnation formée par le créancier dans la huitaine de l’arrestation. La mise en liberté peut être prononcée par ordonnance de référé sur assignation donnée au créancier par l’huissier que le président a commis dans l’ordonnance même qui autorisait l’arrestation, et à défaut de cet huissier par tel autre que l’on fait commettre. L’arrestation provisoire cesse si les meubles du débiteur étranger sont d’une valeur suffisante pour assurer le payement de la dette, s’il possède un établissement de commerce, ou s’il fournit une caution solvable. La contrainte est définitive lorsqu’elle résulte d’un jugement de condamnation. Ce bénéfice est accordé aux Français contre les étrangers non domiciliés, c.-à-d. non autorisés à résider en France. Peu importe qu’ils y possèdent ou non des propriétés foncières, ou un établissement de commerce, qu’ils y aient résidé longtemps et qu’ils s’y soient mariés. Peu importe également que la dette soit civile ou commerciale, il suffit qu’elle s’élève à 150 fr. de principal. Elle a lieu de plein droit comme conséquence du jugement de condamnation. Elle cesse après 2 ans lorsque le montant de la condamnation principale ne s’élève pas à 500 fr. ; après 6, lorsqu’il ne s’élève pas à 3 000 fr. ; après 8, lorsqu’il ne s’élève pas à 5 000 fr. ; après 10, lorsqu’il est de 5 000 fr. et au-dessus (Loi du 17 avril 1832). — Voy. Supplément.