Contrat

(Droit). Indépendamment des règles particulières qui régissent certains contrats (Voy. ci-après), tous sont soumis aux règles générales des conventions, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas (C. Nap., art. 1101, 1107). Voy. Conventions.

Contrat ou Prêt à la grosse aventure

Voy. Grosse aventure (Contrat à la).

Contrat de mariage

Il doit être fait par-devant notaire avant l’acte de consécration de l’union ; il est irrévocable une fois la célébration accomplie. Ce n’est pas seulement pour la preuve, mais pour la validité, que la présence du notaire est exigée. Il faut de plus qu’il en reste minute : si l’acte était rédigé en brevet, il pourrait toujours être supprimé. — Il ne régit l’association conjugale que relativement aux biens ; on ne peut exiger rien qui modifie l’état des personnes, p. ex., sur l’âge de la majorité, sur les droits de la puissance maritale ou paternelle, etc. Il ne doit s’y trouver non plus aucunes clauses contraires aux bonnes mœurs. Le point de savoir si telle convention se trouve ou non contraire aux bonnes mœurs n’est pas proprement une question de droit, mais une question de fait abandonnée à l’appréciation souveraine du juge : on regarderait comme contraire aux lois toute clause qui dépouillerait le mari de sa qualité de chef de la communauté en conférant à la femme l’administration de la société conjugale, ou lui attribuerait le droit exclusif de diriger l’éducation des enfants. On ne peut non plus y intervertir l’ordre des successions, c.-à-d. de la succession des époux aux enfants et de celle des enfants entre eux : quant à l’ordre légal des successions et à l’incapacité des enfants non conçus, on peut y déroger par des institutions contractuelles (Voy. ce mot). Les époux futurs ne peuvent se référer d’une manière générale aux dispositions des anciennes lois et coutumes, et déclarer, p. ex., qu’ils se marient sous le régime de la coutume de Normandie ou toute autre. Du reste, le contrat ayant lieu devant notaire, celui-ci avertit les parties et les éclaire de ses conseils. Il est de l’intérêt des futurs époux, soit qu’étant majeurs tous deux ils règlent par eux-mêmes les conventions de leur union, soit qu’étant soumis à la puissance paternelle les conventions soient réglées par leurs ascendants, que chacune des parties s’adresse à son notaire respectif : les deux notaires se réuniront, et on évitera de cette manière des discussions presque toujours fâcheuses. — Toute personne qui en se mariant ne fait pas de contrat de mariage se trouve, par la force de la loi, mariée sous le régime de la communauté (Voy. ce mot). Les régimes sans communauté de séparation de biens, de dotalité, étant des régimes d’exception, la loi ne peut supposer que l’intention des futurs époux ait été de s’y soumettre ; la volonté à cet égard doit résulter d’une déclaration expresse, que ne peuvent suppléer, ni l’emploi du mot dot (il peut y avoir une dot sous tous les régimes), ni l’exclusion donnée à la communauté, soit par une simple clause d’exclusion, soit par clause de séparation de biens. On peut modifier et combiner les dispositions du Code, au point même de faire un régime à part. La faveur que la loi accorde aux conventions matrimoniales est si grande que diverses conventions ordinairement prohibées sont permises entre époux. Ainsi, on peut mettre en commun les biens à venir en toute propriété, se faire des donations de biens à venir et sous des conditions potestatives de la part du donateur ; attribuer à l’un la totalité des bénéfices, etc.

Tant que la célébration du mariage n’est pas accomplie, le contrat n’est qu’un projet susceptible d’être abandonné ou modifié : mais pour être valables, les changements qu’on y apporte sont soumis à certaines conditions. Ils doivent être faits devant le même notaire et en présence des mêmes témoins ; en la présence et avec le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties au contrat primitif, c.-à-d. des futurs époux, des personnes sous l’autorité desquelles elles procèdent et dont le consentement était nécessaire à la validité du mariage, des donateurs, etc. Si l’une des parties était décédée ou devenue incapable, elle ne pourrait pas toujours être remplacée : ainsi, si c’était un donateur, il faudrait renoncer à la donation ; si c’est le père ou un ascendant, il peut être remplacé par l’ascendant sous la puissance duquel retombe le futur époux. Les changements régulièrement consentis doivent être inscrits à la suite de la minute de l’acte constatatif du premier contrat : il faut que toute expédition du contrat modifié délivrée par le notaire contienne la mention des changements. Les conventions matrimoniales intéressent les tiers qui veulent traiter avec les époux : c’est pourquoi les changements non transcrits à la suite de la minute emportent pour les époux interdiction de se prévaloir des nouvelles conventions. Quant au défaut de transcription à la suite des grosses ou expéditions, c’est le fait du notaire qui peut être exposé à des peines plus ou moins graves et à des dommages-intérêts envers les parties. Les contrats de mariage des commerçants doivent, sous la responsabilité du notaire, être publiés par lui dans les formes de la loi. Si , postérieurement au mariage, l’un des époux devient commerçant, c’est à lui qu’est imposée cette obligation. Voy. Commerçant.

Les parties doivent, lors de la célébration du mariage, déclarer au maire, sur l’interpellation qui leur en est faite, si elles ont ou non fait un contrat de mariage : dans le cas où elles en auraient fait un, elles doivent représenter un certificat délivré par le notaire qui l’a reçu sur papier non timbré et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms et qualités des futurs époux, ainsi que la date du contrat (C. Nap., art. 1387-1399 ; C. de comm., art. 67-70 ; C. de proc. civ., art. 872 ; Loi des 10 et 18 juillet 1850).

Contrat d’union

Voy. Faillite et Union.

Laisser un commentaire