Contre-lettres
(Droit). On peut, par des actes destinés à rester secrets, déroger à un autre acte patent, authentique ou sous seing privé. Ces contre-lettres, si elles réunissent, en fond et en la forme, les conditions de validité, obligent les parties et leurs héritiers aussi bien que l’acte qu’elles modifient (C. Nap., art, 1321). Si une contre-lettre avait pour objet de dissimuler le véritable prix d’une vente, afin de payer de moindres droits d’enregistrement, on pourrait soutenir qu’une telle contre-lettre est nulle même à l’égard des parties, et que le vendeur ne peut s’en prévaloir pour demander le complément de prix qu’elle indiquerait. Mieux vaut donc ne pas s’exposer à des désagréments par une dissimulation de cette nature. Quant aux contre-lettres contenant toute autre espèce de dérogation à des conventions antérieures, leur validité entre les contractants ne saurait être contestée.
Quant aux tiers, les contre-lettres n’ont pas d’effet contre eux ; ainsi on ne pourrait opposer celle qui aurait eu pour objet de déclarer qu’une vente n’était pas réelle, à une personne à qui l’acheteur aurait transmis la propriété ; mais la loi ne défend pas aux tiers de les invoquer en leur faveur ; ainsi les créanciers d’un vendeur apparent pourraient, à l’aide d’une contre-lettre dont ils acquerraient la connaissance, prouver que leur débiteur est réellement resté propriétaire, et, par suite, saisir le bien soi-disant vendu ; mais ils n’auraient pas le droit de s’en servir contre d’autres tiers, p. ex. contre un créancier de l’acheteur apparent qui aurait obtenu de lui une hypothèque sur l’immeuble. — Même entre les parties, des motifs d’ordre public ont fait déclarer nulles, en matière de cession d’offices ministériels, les contre-lettres qui modifient les conditions pécuniaires du traité soumis au gouvernement. — Des conditions particulières sont imposées aux contre-lettres, faites aux contrats de mariage avant la célébration du mariage. Voy. Contrat de mariage.
Les contre-lettres ne sont pas soumises à un enregistrement particulier ; elles doivent payer les droits dus par les conventions qu’elles renferment. Lorsqu’elles ont été faites sous seing privé, et qu’elles portent une augmentation du prix d’une vente précédemment enregistrée, elles sont passibles d’un triple droit, lequel n’est point exigible si la contre-lettre est présentée à l’enregistrement en même temps que la vente à laquelle elle se rapporte (L. du 22 frimaire an vii ; délibér. du 11 juin 1833). — Voy. Apostille.