Courtiers
(Profession, Attributions). 1° Aux termes du Code de commerce (art. 77), il y a des courtiers de marchandises, des courtiers d’assurances, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transports par terre et par eau (ces derniers n’ont jamais existé en fait). Avant la loi du 29 juin 1866, qui a déclaré libre le courtage des marchandises (Voy. Supplément), tous ces courtiers relevaient du Ministère de l’agriculture et du commerce. La même personne peut exercer à la fois plusieurs branches de courtage ; elle peut aussi cumuler les fonctions d’agent de change avec celles de courtier. — Les courtiers payent un cautionnement qui varie de 4 000 à 15 000 fr. Leur patente est pour le droit fixe, de 250 fr. à Paris ; de 200 fr. dans les villes de 50 000 âmes et au-dessus, de 150, dans celles de 30 à 50 000 âmes, ou de 15 à 30 000 âmes, quand celles-ci ont un entrepôt réel ; de 100 fr. dans les villes de 15 à 30 000 âmes ou celles de population inférieure qui ont un entrepôt réel ; de 50 fr. partout ailleurs. Ils payent en outre, pour droit proportionnel, le 1/15 de la valeur locative. — Les charges de courtiers d’assurances sont les plus chères : à Paris, elles valent de 150 à 200 000 fr. et rapportent, année moyenne de 25 à 30 000 fr. ; viennent ensuite celles de courtiers de marchandises dont le prix à Paris varie de 70 à 80 000 fr. et dont les bénéfices nets montent annuellement à environ 20 000. — Les courtiers sont autorisés par la loi, comme les notaires, les avoués, etc., à présenter des successeurs à l’agrément du gouvernement. Leurs veuves et héritiers ont le même privilège.
2° Il est interdit aux courtiers, sous peine de destitution et d’amende, de faire, dans aucun cas et sous aucun prétexte, des opérations de banque ou de commerce pour leur compte ; de s’intéresser directement ou indirectement dans aucune entreprise commerciale, de recevoir ou payer pour le compte de leurs commettants, de se rendre garants de l’exécution des marchés pour lesquels ils s’entremettent. Il leur est également défendu de se faire remplacer par des commis dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne doivent pas non plus prêter les mains à aucune affaire dite de jeu. Malheureusement ces prescriptions de la loi sont peu observées, particulièrement par les courtiers de marchandises. — Ils ne peuvent pas se faire payer des droits arbitraires ; leurs émoluments sont fixés par des tarifs officiels, et il leur est défendu de rien percevoir au-delà des sommes portées dans ces tarifs.
C’est aux courtiers de marchandises seuls qu’on peut s’adresser si l’on veut avoir la constatation du cours légal des marchandises ; ce n’est que par eux qu’on peut faire procéder à la vente aux enchères des marchandises en gros désignées dans le tableau annexé au décret du 17 avril 1812 et dans les états dressés par les tribunaux et chambres de commerce sous l’approbation des préfets. On peut recourir à leur ministère, mais sans qu’il soit obligatoire, pour l’achat et la vente des matières métalliques, pour les ventes aux enchères publiques des marchandises d’un failli, des marchandises avariées par des événements de mer, des marchandises neuves vendues après cessation de commerce et suivant l’autorisation des tribunaux (Voy. Supplément). — Les C. d’assurances maritimes ont seuls le droit de certifier le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière. On peut, sans y être obligé, les employer pour opérer des assurances maritimes et en rédiger la police. — Les courtiers interprètes et conducteurs de navires ont seuls le droit de constater le cours légal du fret ou nolis. Dans les localités où ils sont établis, ils ont seuls le droit de faire le courtage des affréteurs ; de traduire, en cas de procès, les déclarations, connaissements, et tous contrats ou actes de commerce dont la traduction serait nécessaire ; de servir de truchements dans les affaires judiciaires commerciales, et pour le service des douanes, à tous étrangers, maîtres de navire, marchands et personnes de mer. On ne peut leur demander et ils n’ont le droit de faire que l’interprétation des langues pour lesquelles ils sont commissionnés.
3° Les courtiers d’assurances terrestres, pour l’incendie, pour la grêle, sur la vie, etc., ne sont pas des officiers publics comme ceux dont il vient d’être parlé ; ce ne sont que les agents des compagnies d’assurances ; on est libre d’employer ou de ne pas employer leur ministère. Leur intervention ne donne aucun caractère authentique aux conventions d’assurance. Si on se sert d’eux, il faut se tenir en garde contre les allégations intéressées dont ils usent trop souvent pour déterminer les personnes inattentives ou ignorantes à signer un contrat dont ils ne leur font voir que les avantages et en dissimulent les inconvénients ou les charges.
4° Courtiers gourmets piqueurs de vins. Ces courtiers ont été institués pour l’entrepôt des vins, à Paris ; ils sont établis pour y servir, exclusivement à tous autres dans l’entrepôt, d’intermédiaires, s’ils en sont requis, entre les vendeurs et les acheteurs de boissons, pour déguster à cet effet les boissons, et en indiquer le cru et la qualité ; pour servir, exclusivement à tous autres, d’experts en cas de contestations sur la qualité des vins, et d’allégation contre les voituriers et bateliers arrivant sur les ports et à l’entrepôt, que les vins ont été altérés ou falsifiés. Ils ne peuvent agir pour leur compte ou par commission. Ils ne peuvent percevoir pour émoluments, plus de 75 c. par 2 hectol., 50. Les courtiers de marchandises, près la Bourse de Paris, sont les seuls qui puissent exercer concurremment leurs attributions. — Le nombre de ces courtiers est fixé à 50 ; ils sont nommés par le ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, sur la présentation du préfet de police et d’un certificat d’aptitude délivré par les syndics des marchands de vins de Paris. Ils fournissent un cautionnement de 1 200 fr. Leur commission est personnelle et ne constitue pas un office transmissible.
Courtiers marrons. Quoique la loi punisse le courtage clandestin d’une amende considérable et de dommages-intérêts au profit des courtiers titulaires, le nombre des courtiers marrons, c.-à-d. non autorisés par la loi, est considérable, surtout pour les marchandises, dans les villes où le commerce est important. Bien plus, les véritables courtiers leur abandonnent tacitement la plupart des négociations sur marchandises qui ne donnent point matière à jeux de Bourse, se réservant surtout celles qui y donnent lieu, à cause de l’importance des profits. — Quant aux courtiers marrons qui opèrent à côté des agents de change pour le change, les valeurs industrielles et certaines opérations à terme. Voy. Coulisse.