Crédit
Sociétés de Crédit foncier
Elles ont pour objet de venir en aide à la propriété foncière et surtout à l’agriculture, en avançant aux propriétaires les capitaux dont ils peuvent avoir besoin et en leur offrant la facilité de se libérer entièrement au moyen d’annuités à long terme. Pour cela elles doivent exécuter une double série d’opérations : d’une part, elles prêtent aux propriétaires des sommes, que ceux-ci leur remboursent en avant, pendant un nombre d’années déterminé, une annuité de tant p. 100 ; laquelle annuité est calculée de manière à représenter l’intérêt du capital prêté, en même temps qu’elle fournit à l’amortissement du capital, et à couvrir les frais de la société ; d’autre part, elles se procurent ces sommes en émettant des obligations foncières, ou lettres de gage portant intérêts et remboursables au fur et à mesure de l’amortissement des sommes prêtées.
Il existe actuellement en France 3 sociétés de Crédit foncier : 1° la société de Marseille dont la circonscription comprend le ressort de la cour d’appel d’Aix ; 2° la société de Nevers, comprenant le Cher, la Nièvre et l’Allier ; 3° le Crédit foncier de France, dont les opérations s’étendent à 80 départements.
Dans les deux premières sociétés, les directeurs sont nommés par les sociétaires et approuvés par le ministre des finances. Des commissaires nommés par le gouvernement surveillent toutes leurs opérations et tous les 3 mois adressent un rapport au ministre. En outre, les sociétaires doivent soumettre leurs comptes à la vérification des inspecteurs des finances et adresser tous les 6 mois un état de leur situation au ministre, aux préfets, aux chambres de commerce et d’agriculture et aux greffes des tribunaux compris dans l’étendue de leurs circonscriptions.
Le Crédit foncier de France est dirigé par un gouverneur qui est nommé par le Chef de l’Etat : ce gouverneur nomme et révoque les agents, préside le conseil d’administration et l’assemblée générale des actionnaires, vise les obligations et rend exécutoires en les approuvant toutes les délibérations de la société. Au-dessous de lui, il y a 2 sous-gouverneurs qui le remplacent en cas d’empêchement. 3 des membres du conseil d’administration sont pris parmi les receveurs généraux des finances.
Quant aux démarches à faire pour obtenir un emprunt, elles sont à peu près les mêmes pour les 3 sociétés ; nous nous bornerons donc à indiquer celles qui regardent plus particulièrement le Crédit foncier de France (Décrets du 28 février, du 28 mars, du 12 sept., du 18 et du 20 oct. 1852, du 10 déc. 1853, du 6 juill. 1854, etc.).
Crédit foncier de France. — Les demandes d’emprunt doivent être adressées : au siège de la société, à Paris, rue Neuve-des-Capucines, nos 17, 19 et 21, pour les immeubles situés dans le ressort de la Cour d’appel de Paris ; aux directeurs de la société, dans les villes où sont établies des succursales, et, dans tous les chefs-lieux d’arrondissement, au notaire correspondant de la société. Le Crédit foncier de France prête pour une période de 20 à 50 ans, moyennant le payement par l’emprunteur d’une annuité (Voy. Annuités) dont le maximum s’élève à peine à 6 p. 100 et la garantie d’une première hypothèque. — Le prêt ne peut dépasser la moitié de la valeur de la propriété hypothéquée, et le tiers seulement s’il s’agit d’une propriété plantée en vignes ou en bois ; les bâtiments des usines et fabriques ne sont estimés que comme bâtiments, et non en raison des industries auxquelles ils sont consacrés ; enfin le propriétaire ne peut s’engager à payer une annuité supérieure au produit annuel de sa propriété.
La demande d’emprunt doit contenir les renseignements suivants : 1° les nom, prénoms, qualité ou profession, et le domicile de l’emprunteur ; 2° la somme qu’il veut emprunter ; 3° l’état détaillé de l’immeuble offert en garantie, le lieu où il est situé, sa contenance superficielle et sa valeur. — À la demande on joint comme pièces à l’appui : 1° un établissement de propriété de l’immeuble, sur papier libre, rédigé autant que possible par un notaire, avec les titres de propriété en la personne de l’emprunteur et en celle de ses auteurs ; 2° la copie certifiée de la matrice cadastrale ; 3° les baux ou l’état des locations ; 4° la déclaration signée par l’emprunteur des revenus et des charges, ainsi que l’indication des servitudes ou autres charges réelles ; 5° la cote des contributions ; 6° la police d’assurance contre l’incendie, s’il en existe ; 7° un état d’inscriptions constatant la situation hypothécaire ; 8° la déclaration de l’état civil de l’emprunteur, et tous autres documents pouvant éclairer la société sur la régularité de la propriété et sur la solidité du gage offert.
Entre la demande d’emprunt et la remise du prêt il peut s’écouler un intervalle de trois mois, employés à la vérification des faits avancés par l’emprunteur, à l’estimation de l’immeuble par les agents de la compagnie, et à la purge des hypothèques, s’il y a lieu. — Les frais du contrat s’élèvent ordinairement à 3 p. 100 du capital emprunté. Le payement en doit avoir lieu immédiatement ; mais on peut, si l’on ne veut point amoindrir le capital emprunté, emprunter en plus la somme nécessaire pour acquitter les frais, et de cette manière le capital et les frais se trouveront confondus et remboursés par la même annuité.
Une fois le contrat signé entre la compagne et l’emprunteur, celui ci devra apporter l’exactitude la plus rigoureuse dans l’exécution des conventions. Les annuités devront être acquittées régulièrement, aux époques fixées, sous peine de voir la compagnie séquestrer l’immeuble hypothéqué, ou même en poursuivre l’expropriation et la vente, dans le délai de 6 semaines, sans que le jugement rendu à cet égard soit susceptible d’appel.
D’un autre côté il est loisible à l’emprunteur de se libérer par avance, et dans ce cas la compagnie lui tient compte des annuités déjà versées par lui, lesquelles viennent alors réduire d’autant le capital de la dette : seulement elle lui réclame une indemnité s’élevant à 1/2 p. 100 du capital remboursé et destinée à compenser la perte qui peut résulter pour elle de ce remboursement fait à l’improviste.
Ce remboursement peut s’effectuer de deux manières : soit en numéraire, soit en obligations foncières (Voy. ce mot) : cette seconde manière devra être préférée toutes les fois que les obligations se vendront à la Bourse au-dessous du pair : le Crédit foncier recevant ces obligations au pair, il y aura avantage pour l’emprunteur à s’en procurer et à bénéficier ainsi de la différence entre la valeur nominale et le cours du jour.
Ce mode de prêt remboursable au moyen d’annuités à long terme n’est pas le seul que puisse faire le Crédit foncier. Le décret du 6 juillet 1854 lui a permis aussi de faire des prêts hypothécaires à court terme et sans amortissement. Il est en outre autorisé à faire, au nom de l’État, les prêts prévus par l’art. 1er de la loi du 17 juillet 1856 sur le drainage.
Société générale du Crédit mobilier
À Paris, place Vendôme, n° 15. — Les opérations de la société consistent : 1° à souscrire ou à acquérir des effets publics, des actions ou des obligations dans les différentes entreprises industrielles ou de crédit ; 2° à émettre, pour une somme égale à celle employée à ces souscriptions et acquisitions, ses propres obligations ; 3° à vendre ou à donner en nantissement d’emprunt, tous effets, actions et obligations acquis, et à les échanger contre d’autres valeurs ; 4° à soumissionner tous emprunts, à les céder et réaliser, ainsi que toutes entreprises de travaux publics ; 5° à prêter sur effets publics, sur dépôt d’actions et obligations, et à ouvrir des crédits en compte courant sur dépôts de ces diverses valeurs ; 6° à recevoir des sommes en compte courant ; 7° à opérer tous recouvrements pour le compte des compagnies sus-énoncées, à payer leurs coupons d’intérêts ou de dividendes ; 8° à tenir une caisse de dépôts pour les titres de ces entreprises. Toutes autres opérations lui sont interdites.
Sont admis tous les jours, de 10 h. à 2 h., au siège de la société, les dépôts de fond publics français et étrangers, d’actions, obligations de chemins de fer et tous autres titres d’entreprises industrielles, tant nominatifs qu’au porteur. — La société générale délivre en échange des dépôts des récépissés nominatifs, sur lesquels sont relatés les numéros des titres déposés. Elle se charge de recouvrer et de payer à Paris les arrérages de rentes, coupons et dividendes dus sur les titres qu’elle a reçus en dépôt. — Le prix du dépôt est fixé comme suit, savoir : Pour 25 fr. de rente, 10 c. ; pour les actions d’une valeur nominale de 500 fr. et au-dessous, 10 c. par action ; pour les obligations de 1 250 fr. et au-dessous, 10 c. par obligation : le minimum de la rétribution due par dépôt de titres de même nature est de 50 c. Il est consenti, d’après un tarif proportionnel, des abonnements avec les personnes qui déposent plus de 200 actions ou obligations en une seule fois, ou qui ont annuellement un grand mouvement de titres. — Les produits nets, déduction faite de toutes les charges, constituent les bénéfices.
Sur ces bénéfices, on prélève annuellement : 1° 5 p. 100 du capital des actions émises ; 2° 5 p. 100 des bénéfices pour le fonds de réserve. Ce qui reste est réparti, dans la proportion d’un dixième pour les administrateurs et de neuf-dixième pour les actionnaires à titre de dividende. Le payement des dividendes se fait annuellement aux époques fixées par le conseil d’administration. — L’assemblée générale ordinaire a lieu en avril ; elle se compose des 200 plus forts actionnaires. Elle doit, pour être valable, être composée d’au moins 40 membres et représenter le dixième du capital social. Chaque membre a autant de voix que de fois 40 actions, sans pouvoir dépasser 5 voix.
Crédit ouvert (Droit)
Son étendue et sa durée dépendent des termes dans lesquels il a été établi. Il peut être fait par acte sous seing privé, même par simple lettre ; mais il faut un acte notarié si celui à qui le crédit est ouvert donne une hypothèque pour garantie des avances qui lui seront faites. Celui qui l’a ouvert ne peut, jusqu’à concurrence des sommes déterminées, refuser de payer les sommes demandées ou les effets tirés sur lui par le crédité. Pour sa sûreté, le créditeur peut exiger des garanties, telles que caution, dépôt de valeurs, etc. Le banquier qui a ouvert un crédit a le droit de se faire rembourser par le crédité ou par sa caution le montant du crédit, c.-à-d. les capitaux avancés, l’intérêt légal, qui court du jour de chaque payement, les droits de commission et autres bénéfices conformes à l’avance ou aux conventions. Le banquier doit être indemnisé, alors même qu’on n’a pas demandé les sommes auxquelles l’ouverture du crédit donnait droit ; car il a pu tenir à la disposition du crédité des fonds qu’autrement il aurait pu employer à des opérations avantageuses ; l’indemnité due est réglée par la convention des parties, et s’il n’a été rien stipulé à ce sujet, en raison de la perte et du manque de gain. — L’acte d’ouverture de crédit n’est passible que du droit fixe d’enregistrement de 1 fr., lors même qu’il contient une affectation hypothécaire ou une cession de créance, en garantie des sommes à avancer. Ce n’est également qu’un droit fixe de 1 fr., qui est perçu sur le cautionnement du crédit non encore réalisé. Si l’acte d’ouverture constate que le crédit a été réalisé en partie, il est dû 1 p. 100 sur les sommes avancées ; le même droit de 1 p. 100 serait dû sur l’acte, postérieur au crédit, constatant les réalisations qui auraient eu lieu. La quittance du crédit réalisé, donnée par le banquier ou autre créditeur, est passible d’un droit de 50 c. p. 100 (L. du 22 frim. an vii ; Instr. du 30 sept. 1832 ; Délibér. du 3 juill. 1838).
Crédit pour droits de douanes (Contr. indir.)
Un escompte calculé pour 4 mois, à partir du jour de la liquidation, est accordé aux redevables de droits de douanes qui payent au comptant, quand il s’agit de déclarations portant ouverture d’une perception de 600 fr. et au-dessus. Réciproquement, les receveurs des douanes ont droit à la remise de 1/3 p. 100 toutes les fois qu’ils acceptent d’un négociant une obligation cautionnée en faveur de laquelle ils accordent un crédit de 4 mois. — Les traites ou lettres de change agréées par les receveurs doivent offrir la signature du tireur et de plusieurs endosseurs. Elles doivent être sur papier timbré, à terme fixe et payables au domicile du receveur des finances de l’arrondissement, à moins qu’il ne s’agisse de traites payables à Paris.
Modèle d’obligation pour les droits de douanes.
À… le… 18… Bon pour… Nous, soussigné (nom et prénom du principal obligé), négociant, demeurant à… et (nom et prénom de la caution), caution dudit… demeurant à… payerons solidairement à M…, receveur principal à… ou à son ordre, dans le lieu de la résidence du (receveur des finances), au domicile de…, valeur en droits de douanes, suivant déclaration de l’un de nous faite au bureau le… 185…
Lettre de Crédit
Voy. Lettre de crédit.