Croix

(Droit). Les personnes illettrées croient encore trop souvent qu’il leur suffit de tracer une simple croix pour remplacer leur signature ; c’est une erreur. Rien ne prouve qu’une croix ait été réellement tracée par celui dont elle remplace la signature ; elle constitue un signe banal qui, appartenant à tout le monde, ne fait reconnaître personne. Dans les actes authentiques, une croix ne doit jamais être admise comme étant une signature ; l’officier public qui reçoit l’acte remplace la signature par la mention que telle personne ne peut ou ne sait signer. Dans les actes sous seing privé la signature personnelle est absolument indispensable ; celle qui serait irrégulière et incomplète pourrait donner à l’acte la force d’un commencement de preuve par écrit ; mais il n’en est pas de même d’une simple croix, qui ne représente aucune signature. L’individu qui, non seulement ne sait pas écrire, mais ne sait pas même signer son nom, n’a donc d’autre ressource quand il veut contracter et constater ses conventions par écrit, que de recourir à la forme de l’acte authentique.

Croix de Jérusalem (Horticulture). Voy. Lychnide.

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