Cumul des traitements et des pensions
(Législation). Il est interdit de cumuler en entier les traitements de plusieurs places, emplois, ou commissions, dans quelque partie que ce soit : en cas de cumul de deux traitements, le moindre est réduit de moitié, en cas de cumul de 3 traitements le 3e est en outre réduit au quart, et ainsi de suite en suivant la même proportion. Cette réduction n’a pas lieu pour les traitements cumulés qui sont au-dessous de 3 000 fr., ni pour les traitements plus élevés qui en sont exceptés par les lois, par exemple pour ceux des maréchaux et des amiraux. Sous le second empire, les dotations de 30,000 fr. affectées à la dignité de sénateur n’étaient pas soumises aux lois du cumul qui régissent les traitements et pensions, à moins qu’il n’en fût autrement ordonné par le décret d’institution. — Les professeurs, savants, gens de lettres et artistes peuvent remplir plusieurs fonctions et occuper plusieurs chaires rétribuées sur les fonds du Trésor public ; mais le montant des traitements cumulés, tant fixes qu’éventuels, ne peut dépasser 20 000 fr. (Ord. roy. du 31 mai 1838 ; décr. du 24 mars 1852 ; loi du 8 juillet 1852).
La pension de retraite ne peut se cumuler avec le traitement d’activité. Cependant ce cumul est autorisé jusqu’à concurrence de 1 500 fr., lorsque l’employé remis en activité, entre dans un service autre que celui où il se trouvait lors de son admission à la retraite. S ’il vient à cesser ces nouvelles fonctions, l’employé peut rentrer en jouissance de son ancienne pension ou obtenir, s’il y a lieu, une nouvelle liquidation basée sur la généralité de ses services. — Le cumul de deux pensions est autorisé jusqu’à 6 000 fr., pourvu qu’il n’y ait pas double emploi dans les années de service présentées pour la liquidation. — Tout pensionnaire doit déclarer dans son certificat de vie qu’il ne jouit d’aucun traitement ou pension, sous peine de perdre sa pension, sans préjudice des poursuites en recouvrement des sommes indûment perçues. — Il faut remarquer que dans ces restrictions apportées au cumul la loi n’envisage que les sommes payées par l’État : on peut parfaitement cumuler un traitement payé sur les fonds municipaux avec une pension de retraite (Loi du 9 juin 1853 ; décr. du 9 nov. 1853 ; Arrêt du Conseil du 17 mai 1826).