Curé

(Religion, Législation). — 1° Le curé est le pasteur immédiat de tous les fidèles qui ont leur domicile sur le territoire de sa paroisse. Il faut s’adresser à lui : pour le baptême qui ne peut, sans une permission particulière, être fait par un autre ni ailleurs que dans son église ; pour les catéchismes ; pour la première communion, à laquelle il a seul le droit d’admettre ; pour la confirmation, que l’évêque administre à ceux qui sont proposés par lui ; pour tout ce qui concerne le mariage, qui serait nul s’il n’était célébré par lui ou avec sa délégation ; pour l’administration des sacrements aux malades ; pour les convois, services et enterrements ; pour tous les certificats constatant le baptême, la première communion ou le mariage religieux ; pour les permissions ou dispenses qu’il accorde lui-même ou demande à l’évêque ; pour les places et bancs de l’église et généralement pour tout ce qui regarde l’église ou le culte dont il a seul l’administration et la responsabilité. — Le curé a seul la police de l’intérieur de l’église ; c’est à lui seul que les suisses et les bedeaux doivent obéir sur ce point. Dans les communes rurales, il a le droit de nommer et de révoquer les chantres, sonneurs et sacristains ; dans les villes, c’est sur sa proposition que le bureau des marguilliers nomme et révoque les serviteurs de l’église. Il agrée les prêtres habitués et leur assigne leurs fonctions, choisit les enfants de chœur, présente les prédicateurs à la nomination du bureau des marguilliers et règle le placement des bancs et chaises dans l’église, sauf le recours à l’évêque. Il est de droit membre du conseil de fabrique et du bureau des marguilliers ; il a la première place à la droite du président dans les assemblées du conseil. Toutes les fois qu’il vient s’asseoir au banc de l’œuvre, il se met de droit à la première place.

2° Les curés sont nommés et institués canoniquement par les évêques, mais leur nomination ne peut être manifestée ni suivie d’effet sans l’agrément du gouvernement. Ils sont inamovibles : l’évêque peut toutefois leur interdire l’exercice de leurs fonctions pour des motifs graves. Pour être curé, la loi civile exige que le candidat ait été ordonné prêtre et par conséquent qu’il soit âgé de plus de 22 ans. Les prescriptions de la loi du 18 germ. an x au sujet du serment et celles de l’ordonn. du 25 déc. 1830 au sujet des grades en théologie ne sont plus observées aujourd’hui. — Les curés des communes de 5 000 âmes et au-dessus et, en général, ceux des chefs-lieux de préfecture, quelle qu’en soit la population, sont de 1re classe et touchent un traitement de 1 500 fr. ; ceux des communes qui n’ont pas 5 000 habitants forment la 2e classe et n’ont que 1 200 fr. À cette somme payée sur les fonds de l’État, viennent s’ajouter, s’il y a lieu, le supplément de traitement que le conseil municipal a la faculté de voter en faveur du curé ; le casuel, c.-à-d. le produit des oblations et des droits curiaux ; la jouissance du presbytère ou de l’indemnité de logement qui le remplace ; l’usufruit des biens de la cure. Voy. Desservant et Succursale.

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