Décorations
(Législation). Le seul ordre légalement reconnu en France est celui de la Légion d’honneur (Voy. ce mot). Les anciens chevaliers de St-Louis peuvent encore porter les insignes de cet ordre. On porte aussi en France d’autres marques de récompenses civiles et militaires telles que la Médaille militaire, la Médaille de Sainte-Hélène, la Médaille d’honneur pour belles actions. Voy. ces mots.
Toutes décorations ou tous ordres étrangers, quelle qu’en soit la dénomination ou la forme, conférés à des Français par une puissance souveraine, ne peuvent être acceptés et portés par eux qu’après autorisation du gouvernement (Décr. du 10 juin 1853). La demande en autorisation doit être adressée au grand chancelier de la Légion d’honneur par l’intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ; s’il n’exerce aucune fonction salariée, il adresse sa demande par l’intermédiaire du préfet de sa résidence actuelle. Cette demande est écrite sur papier libre. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° titre ou brevet de la décoration ; 2° acte de naissance du demandeur, à moins qu’il ne soit déjà membre de la Légion d’honneur ; 3° récépissé de la somme due pour droits de chancellerie. Il est perçu, à titre de droit de chancellerie, par la grande chancellerie de la Légion d’honneur, savoir : pour décorations portées à la boutonnière, 60 fr. ; pour décorations portées en sautoir, 100 fr. ; pour les décorations portées avec plaque sur la poitrine, 150 fr. ; pour les décorations portées avec grand cordon en écharpe, 200 fr. Ces droits sont versés, à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations, et dans les départements, à la caisse du receveur des finances de l’arrondissement. — L’autorisation est accordée par un décret du chef de l’État, on peut porter la décoration, en attendant l’expédition officielle du décret, dès qu’on a reçu de la chancellerie l’avis de la signature du décret.
Toute personne qui porte une décoration, même étrangère, qui ne lui appartient pas, est passible, pour ce fait, d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans (C. pén., art. 259). Le port du simple ruban de la Légion d’honneur tombe sous l’application de cette disposition. — Sont considérées comme illégalement ou abusivement obtenues (Décret du 10 juin 1853) toutes décorations qualifiées françaises ou étrangères et conférées, sous quelque titre que ce soit, par des chapitres, corporations, confréries, prétendus grands maîtres, leurs délégués, etc. Il est interdit à tout Français d’en porter publiquement les insignes ou les costumes sous les peines portées par l’art. 259 du Code pénal. — On est déchu du droit de porter aucune décoration quand on a été frappé de la peine de la dégradation civique (C. pén., art. 34).
Décorations (pour théâtre). Voy. Détrempe.