Dégradation et Dommages
(Législation). Les père et mère sont responsables civilement des dégâts et dégradations causés par leurs enfants mineurs ; les propriétaires d’animaux répondent des dégâts et dommages causés par ces animaux. Est puni d’un emprisonnement de 1 mois à 2 ans, et d’une amende de 100 à 500 fr., quiconque mutile ou dégrade les monuments et autres objets d’art destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité ou avec son autorisation. Ceux qui ont volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d’autrui sont passibles d’une amende de 11 à 15 fr. Le propriétaire qui a souffert du dommage peut en citer directement l’auteur devant le tribunal de simple police. Quant aux dommages causés à la propriété immobilière, s’il s’agit d’une propriété bâtie et que le fait n’aille pas jusqu’à la destruction, ils ne donnent lieu qu’à une action civile en réparation, qui se porte devant le tribunal de première instance. La réparation des dommages causés aux champs, fruits et récoltes, soit par l’homme, soit par les animaux, est demandée au juge de paix qui en connaît sans appel jusqu’à la valeur de 100 fr., et à la charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever. Le juge de paix compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le fond qui a souffert le dommage. Quand les dommages sont la conséquence de travaux ordonnés et exécutés par l’administration publique, les demandes d’indemnités fondées sur ce motif doivent être portées devant le conseil de préfecture (C. pén., art. 257 et 479 ; L. du 25 mai 1838). — Voy. aussi Destruction et Dévastation.