Délai
(Législation). En général, les délais se comptent de jour à jour et non d’heure à heure, à moins qu’il n’y ait une disposition contraire. Le délai par jour s’entend d’un jour franc, c.-à-d. depuis minuit jusqu’à l’autre minuit. Dans les délais fixés par mois, il faut calculer de quantième en quantième, et non pas tel nombre de jours, les mois ayant un nombre inégal de jours, circonstance dont on ne tient pas compte dans le calcul par quantième ; ce calcul ne peut toujours avoir lieu exactement quand le premier jour du délai est le dernier du mois : ainsi, un mois, à partir du 31 janvier ne conduit qu’au 28 ou 29 février, ce dernier mois n’ayant jamais 31 jours ; si le délai d’un mois part du 28 février, il conduit jusqu’au 31 mars. — Le jour, à partir duquel le délai commence à courir, ne compte pas dans le calcul ; ainsi celui qui, le 3 mars, promet de payer dans 20 jours, ne pourra être contraint de s’exécuter que le 24 mars, à moins que les expressions dont la loi ou la convention des parties se sont servies ne portent le contraire. Le jour de l’échéance est compris dans le délai. Quand le jour de l’échéance d’une obligation est un jour férié, il ne se retranche pas du délai ; il faut donc être en mesure de payer ou de faire payer ce jour-là. Les effets de commerce échéant un jour férié sont présentés la veille, et le protêt en est fait le lendemain même du jour férié. Dans les délais des actes de procédure signifiés à personne au domicile, en général on ne doit comprendre ni le jour du départ du délai, ni celui de l’échéance. Les délais sont augmentés, pour les procédures, suivant les distances auxquelles les personnes ou les actes doivent se transporter ; l’augmentation est fixée pour chaque espèce d’actes ; généralement elle est d’un jour par 3 myriamètres de distance, et du double quand il y a lieu à voyage ou envoi et retour (C. de proc. civ., art. 1033).
Quand il n’y a point de délai stipulé pour l’acquittement d’une obligation, elle est exigible immédiatement. Un débiteur de bonne foi, et dont la position mérite des égards, peut, s’il est hors d’état de payer, obtenir des juges des délais modérés pour le payement (C. Nap., art. 1244). C’est ce qu’on appelle délai ou terme de grâce.
On ne peut agir en justice avant le délai ordinaire, que lorsque la loi le permet expressément, ou lorsque, en cas d’urgence, on s’est fait autoriser par une ordonnance de juge à assigner à bref délai. On présente, à cet effet, une requête au président du tribunal ou de la cour (C. de proc., art. 72 ; L. du 30 mars 1808). Le délai doit être alors d’un jour franc, à moins que le magistrat n’ait permis d’assigner à heure fixe (C. de proc., art. 72, 1033).