Délivrance

Voy. Accouchement et Part.

Délivrance (Législation forestière). Aucun droit d’usage ne peut être exercé dans une forêt sans délivrance préalable, soit de la part des agents forestiers, pour les forêts de l’État, soit de la part du propriétaire ou de ses représentants, s’il s’agit des bois des particuliers. Aussi les usagers qui ont droit à des livraisons de bois ne peuvent les prendre qu’après délivrance. Il leur est défendu de vendre ou d’échanger les bois délivrés, ou de les employer à un autre usage que celui pour lequel ils ont été demandés et délivrés. — Pour les droits de pâturage et de passage (C. forest., art. 79, 120, 122, 123). Voy. Défensabilité.

Délivrance de legs (Droit). Le légataire universel, quand il est en concours avec un héritier à réserve, et le légataire à titre universel, sont tenus, pour pouvoir entrer en possession de leurs legs, d’en demander la délivrance (Voy. Legs). Il en est de même pour le légataire particulier ; lorsque le legs a été fait purement et simplement, sans condition qui en fasse dépendre l’existence d’un événement incertain, le légataire particulier a immédiatement la propriété des choses léguées, et, s’il vient à mourir, il la transmet à ses propres héritiers ; mais il ne peut pas se mettre de lui-même en possession de ce qui lui a été donné ; il ne peut le faire, ni avoir droit aux fruits et intérêts qu’à partir du jour de sa demande en délivrance, formée, soit contre les héritiers, soit contre le légataire universel, ou du jour où ils auraient volontairement consenti à la délivrance quant au droit du légataire universel de jouir des fruits (Voy. Legs universel). La demande ne serait point nécessaire si le legs consistait dans la libération d’une dette, ou si la chose léguée se trouvait déjà, à un autre titre, entre les mains du légataire, p. ex. si elle lui avait été prêtée ou déposée. Le testateur n’a pas le droit de dispenser son légataire de demander la délivrance du legs aux héritiers, ou au légataire universel. Le légataire particulier qui s’est mis, de sa propre autorité, en possession de son legs, n’est pas, pour cela, privé de la libéralité : mais il doit restituer les fruits qu’il a perçus en vertu de cette possession illégale. — Les fruits ou intérêts d’une chose léguée peuvent courir au profit du légataire du jour même du décès, lorsque le testateur l’a ainsi ordonné en termes exprès et qui ne puissent permettre aucun doute sur sa volonté, et aussi lorsqu’il s’agit des intérêts d’une rente viagère ou d’une pension léguée à titre d’aliments. Le légataire aurait droit aux intérêts et fruits, avant la demande en délivrance, si c’était par la faute de l’héritier que cette demande n’eût pas été formée, p. ex. si l’héritier avait frauduleusement caché l’existence du testament contenant le legs.

L’action en délivrance est dirigée contre les personnes qui doivent acquitter les legs. Elle doit être intentée contre l’héritier, même quand il y a un exécuteur testamentaire investi de la saisine, sauf à faire déclarer le jugement commun avec cet exécuteur. Si le testateur a spécialement chargé un héritier ou légataire de délivrer les legs, ou tel legs, c’est contre lui que la délivrance doit être demandée. On ne peut demander à chacun des débiteurs des legs que de les acquitter proportionnellement à la part dont il profite dans la succession ; cette action ne peut être exercée solidairement qu’autant que le testateur l’aurait expressément ordonné. Les légataires astreints à demander la délivrance ne peuvent agir directement par voie de saisie-exécution, en vertu d’un testament notarié ; il faut qu’un jugement leur ait d’abord accordé l’envoi en possession. La demande en délivrance suit les formes des actions ordinaires ; elle doit être précédée d’une citation en conciliation et les héritiers ou légataires universels sont assignés devant le tribunal du lieu où la succession s’est ouverte. Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession : mais ils ne doivent jamais réduire la réserve légale. Le légataire supporterait les frais s’il avait élevé, en formant sa demande en délivrance, des prétentions reconnues mal fondées. Les frais peuvent être mis à la charge d’un des héritiers ou du légataire ; mais il faut que le testateur ait exprimé à cet égard une volonté bien formelle. La délivrance peut être consentie volontairement par les héritiers ; le légataire agira prudemment en faisant constater ce consentement par un acte écrit ; mais cela n’est pas indispensable ; il suffit que ce consentement soit constant ; il peut même s’induire des faits émanés des héritiers qui auraient acquiescé à la prise de possession du légataire ; les tribunaux apprécient ces actes. La délivrance d’une chose léguée entraîne celle de ses accessoires (C. Nap., art. 1004-06 et 1014-16). Voy. Legs particulier.

Un droit gradué de 1 p. 1 000 est dû pour les délivrances de legs d’après les sommes payées ou la valeur des objets légués (Lois du 22 frim. an vii et du 28 février 1872).

Formules. — 1° Délivrance d’un legs universel par les héritiers à réserve. — Entre les soussignés, Jean N… (qualité et demeure), et Joseph N… (qualité et demeure), d’une part ; il a été dit et convenu ce qui suit :

MM. Jean et Joseph N…, tous deux héritiers de feu M. Christophe N…, leur père, décédé à …, le … ; ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété dressé le …, par … (on s’en réfère à l’intitulé de l’inventaire s’il en a été dressé un) ; lesquels ayant pris connaissance du testament de leur père, en date du … (mentionner en quelle forme il a été fait), et ayant reconnu que Claude N… a été nommé par ce testament légataire universel ; déclarent consentir purement et simplement à l’exécution dudit testament, et faire délivrance à Claude N…, ce, acceptant, du tiers de tous les biens meubles et immeubles dépendant de la succession de leur père, auquel tiers, formant toute la portion disponible, ledit sieur Claude N… a droit, en sa qualité de légataire universel, en vertu du testament sus-énoncé. La présente délivrance n’est consentie que sous la réserve des créances et autres droits que Jean et Joseph N… pourraient avoir contre la succession de leur père, et à la charge par M. Claude N… d’acquitter les legs particuliers qui le concernent, et de supporter les dettes et charges de la succession en proportion de son émolument ;

De son côté, M. Claude N… déclare accepter la délivrance du legs dans les termes où elle lui est faite, et en donner décharge définitive.

Fait double à …, le … (Date et signatures).

2° Délivrance d’un legs par des héritiers (ou par un légataire universel). — Entre les soussignés (comme dans la formule précédente pour les qualités). Lesquels ayant pris connaissance du testament (désigner sa forme) de M. Christophe N…, en date du … (s’il s’agit de légataire universel, on mettra : lequel agissant en qualité de légataire universel de M. Christophe N…, aux termes du testament du …, ledit M. Christophe N… n’ayant laissé aucun héritier à réserve, ainsi qu’il est constaté par l’acte de notoriété dressé le …, par Me N…, notaire à … (et mentionner l’envoi en possession s’il a été nécessaire), et ayant reconnu qu’une somme de … (ou un objet, tel qu’une maison sise à, avec désignation détaillée) est léguée par ce testament à M. Claude N…

Déclarent, par le présent acte, consentir purement et simplement à l’exécution du susdit testament, et à la délivrance du legs de la somme de … (ou de la maison, avec tous ses accessoires). En conséquence, ils ont remis ladite somme (ou autre objet légué) au sieur Claude N…, qui reconnaît l’avoir reçue et en donne quittance et décharge définitive (s’il s’agit d’une maison, mentionner la remise des clefs et des titres de propriété).

Fait double à …, le … (Signatures).

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