Désertion
(Législation). Ce crime ne peut être commis que par les militaires, qui connaissent parfaitement la peine à laquelle il les expose. Les particuliers non militaires se rendent, en quelque sorte, complices de ce crime lorsqu’ils recèlent un déserteur, ce qui les soumet à l’emprisonnement et à l’amende, ou lorsqu’ils provoquent à la désertion (Loi du 24 brum. an vi). Les peines portées contre le recèlement d’un déserteur sont applicables à toutes personnes, même aux parents du militaire coupable ; mais ceux qui reçoivent chez eux un déserteur ne sont pas punis s’ils étaient de bonne foi, c.-à-d. s’ils ignoraient la condition de l’individu qu’ils ont reçu. La simple omission de présenter à la mairie l’individu reçu, ne constitue plus une présomption de la connaissance du fait de désertion. — La peine du recèlement s’applique aussi quand il s’agit de déserteurs de l’armée navale.
La provocation à la désertion, le recèlement, la soustraction du déserteur aux poursuites, quand ces actes ont été commis par des personnes non militaires, sont déférés, non aux conseils de guerre, mais, selon la gravité de la peine, aux tribunaux correctionnels ou aux cours d’assises.