Désistement

(Droit). Les personnes capables de disposer d’un droit qui leur appartient peuvent se désister d’une procédure commencée, lorsqu’il ne s’agit pas d’une matière d’ordre public. Le désistement peut embrasser un acte de procédure ou toute une procédure, ou bien la demande elle-même dont il entraîne l’abandon ; cette dernière espèce de désistement est trop grave pour que l’on puisse aisément en supposer l’intention : il faut qu’il soit exprès, ou qu’il résulte forcément de l’acte dont on s’est désisté. On se désiste ou d’un acte de procédure irrégulier, ou d’une instance qu’on a portée devant un juge incompétent, ou d’une instance commencée avant le délai, ou d’une action qu’on reconnaît mal fondée. Le désistement peut être donné en tout état de cause ; celui d’un appel qu’on a interjeté équivaut à l’acquiescement au jugement dont on avait appelé. — Le désistement peut être fait par de simples actes sous seing privé, qu’on doit signer soi-même, ou faire signer par un fondé de pouvoirs. (C. de proc., art. 402). Celui qu’un avoué aurait donné sans mandat serait sujet à désaveu (Voy. Désaveu). L’acte de désistement, signé des parties, n’est pas nécessaire, si le désistement est donné oralement à l’audience et qu’il soit constaté par le tribunal ou la cour qui en donne acte.

Pour qu’un désistement soit obligatoire et irrévocable, il faut qu’il ait été accepté ; l’acceptation peut se donner par toute espèce d’actes, et même verbalement à l’audience. Tant que le désistement n’a pas été accepté, celui qui s’est désisté peut révoquer son désistement, et reprendre la procédure. S ’il s’élève des difficultés sur le refus d’une partie d’accepter le désistement, le tribunal peut apprécier son refus, et, au besoin, déclarer le désistement régulier et obligatoire. — Lorsque le désistement a été accepté, il emporte, de plein droit, le consentement à ce que les choses soient remises, de part et d’autre, au même état qu’avant la demande (art. 403). La portée du désistement, quand les termes en sont douteux, est appréciée et fixée par les tribunaux. Avant de renoncer à une procédure, et surtout à une action intentée, on devra consulter un homme de loi sur la manière de formuler le désistement.

Dans les affaires criminelles, le désistement de la partie civile ou du plaignant n’empêche pas la continuation de l’action publique pour la peine, excepté en cas d’adultère. Voy. Adultère.

Le désistement n’a d’effet qu’entre ceux qui l’ont fait et accepté ; il ne lie pas les tiers ; ainsi, qu’un créancier poursuivant la vente d’un immeuble, donne seul son désistement de la saisie, les autres peuvent reprendre les poursuites. Si, de plusieurs parties revendiquant un objet divisible, une seule se désiste, les autres n’en doivent pas souffrir, ni en profiter. Enfin, si une personne s’est désistée d’une action ou d’une procédure pour en enlever frauduleusement le bénéfice à ses créanciers, ceux-ci peuvent faire annuler le désistement.

Celui qui se désiste s’oblige par là même à payer les frais ; il y est contraint d’une manière expéditive, sur une simple ordonnance du président. Le désistement d’une plainte ne soustrait au payement des frais qu’autant qu’il a lieu dans les 24 heures (Voy. Plainte). Celui d’un pourvoi en cassation, en matière civile, ne rend pas l’amende restituable.

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