Dot

(Droit). Elle embrasse tous les biens que la femme apporte au mari pour l’aider à supporter les charges du mariage. Elle peut être constituée soit par la femme elle-même, soit par un tiers. Lorsque la dot est constituée par un tiers, la femme a droit à garantie en cas d’éviction ; les intérêts de la dot courent de plein droit du jour de la célébration du mariage. La dot est réductible, quand elle dépasse la quotité disponible, rapportable quand la femme hérite de celui qui a doté, révocable pour cause de survenance d’enfants lorsque le constituant n’en avait pas au moment de la constitution, nulle quand elle est constituée au profit d’une femme incapable de recevoir à titre gratuit du constituant. — Un des actes les plus importants de l’administration conjugale est l’établissement des enfants. Il est inutile, sans doute, de contraindre les pères à doter leurs enfants, puisque c’est un devoir que le cœur doit assez leur inspirer. Mais, en droit, il est de principe que ne dote qui ne veut : la mère mariée sous le régime dotal n’est pas censée doter sa fille, lors même qu’elle signe le contrat ; il faut qu’elle l’ait expressément déclaré. Si les constituants étaient mariés sous le régime de communauté, la femme serait obligée pour moitié si elle acceptait la communauté. Dans le cas où la fille est dotée par le père ou la mère survivant pour droits paternels et maternels, la dot doit être prise d’abord sur les biens du prédécédé et le surplus seulement sur les biens du constituant, qui n’est considéré que comme caution. La faveur de la dot veut qu’elle ne perde jamais son caractère de libéralité. Si une fille a des biens propres dont jouissent ses père et mère, la dot sera prise non sur les biens de la fille dotée, mais sur les biens des père et mère qui ont constitué la dot ; on ne peut pas dire que l’on constitue une dot à quelqu’un quand on ne fait que lui rendre ce qui lui appartient. La dot constituée par le mari ou par la femme à un enfant né d’un précédent mariage est exclusivement à la charge du père ou de la mère, sauf récompense pour la communauté si la dot est fournie de ses derniers. Si la dot est constituée par le mari et la femme à un enfant commun, solidairement, ils sont censés l’avoir fait chacun pour moitié ; s’ils ont stipulé des parts inégales, chacun est tenu dans la proportion indiquée au contrat. Toutefois le mari, chef de la communauté, peut mettre la dot à la charge de la société conjugale, ce qu’il est censé faire lorsqu’il la constitue seule en meubles ou immeubles de la communauté : dans ce cas, la femme est obligée, mais seulement comme commune ; elle supporte la moitié si elle accepte la communauté. Voy. Contrat de mariage, Communauté, Régime dotal.

Dot des enfants (Assurances pour la). Voy. Assurances.

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