Duel
(Législation). Réprouvé par la religion et par la morale, le duel est également condamné par la justice humaine. En France, il n’y a plus, comme sous l’ancien régime, de lois spéciales sur le duel. Après de longues hésitations et de vives controverses, la jurisprudence de la Cour de cassation est désormais fixée ; il faut que ceux qui, cédant à un triste préjugé, croiraient devoir recourir aux armes pour vider une querelle ou obtenir une réparation d’honneur, sachent bien à quoi ils s’exposent. Quiconque, dans un duel, a causé des blessures à son adversaire ou lui a porté des coups graves, doit être poursuivi, traduit devant les cours d’assises, et passible de la peine de la réclusion, des travaux forcés à temps ou à perpétuité, selon la gravité des circonstances ; ou d’un emprisonnement de 6 jours à 2 ans, et d’une amende de 16 à 200 fr., ou de l’une de ces peines seulement si les coups ou blessures n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel (C. pén., art. 309-311). Celui qui a tué son adversaire est poursuivi, comme accusé de meurtre, et traduit en Cour d’assises ; s’il est déclaré coupable par le jury, la peine est des travaux forcés à perpétuité (art. 295, 304). La loyauté dans le combat, les conventions qui le précèdent, ne peuvent être invoquées comme excuses, non plus que la légitime défense de soi-même. S’il y a, dans les faits, des circonstances atténuantes, les jurés peuvent les déclarer, et la peine est adoucie : on pourrait regarder comme provocation, et par suite, comme circonstance atténuante, une offense qui aurait amené le duel. La manière dont le combat s’est passé, les conventions qui l’ont précédé, les armes qui ont été employées, peuvent servir à faire décider si les blessures résultées du duel avaient été faites avec ou sans l’intention de donner la mort, par conséquent, si elles constituent ou non une tentative de meurtre ; on comprend que, sous ce rapport, il y aurait une grande différence entre un duel à mort et un duel au premier sang, au pistolet à 5 ou à 25 pas, à l’arme blanche ou avec des armes à feu.
Les témoins du duel sont poursuivis comme complices, et punis des mêmes peines que les combattants. Toutefois, il est arrivé plusieurs fois que les tribunaux, dont la décision a été sanctionnée par la Cour de cassation, ont renvoyé des poursuites des témoins qui avaient assisté au combat, mais qui avaient fait, jusqu’au dernier moment, tous leurs efforts pour l’empêcher.