Élagage

(Arboriculture). L’opération de l’élagage a lieu seulement sur les arbres forestiers et les arbres d’alignement ; elle n’a de commun avec la taille des arbres fruitiers que le principe général de l’équilibre de la végétation. L’arbre, dans la forêt ou sur le bord d’une route, est un moyen comme un autre de faire rendre au sol un produit utile ; ce produit peut être très sensiblement augmenté lorsque, par un élagage judicieux, on fait prendre à l’arbre une bonne forme, conformément à sa nature ; on prévient les bifurcations afin d’obtenir avec le temps une belle pièce de charpente, enfin et par-dessus tout, on contraint la sève à se distribuer le plus également possible entre toutes les parties de l’arbre, afin qu’elle profite le plus utilement possible à la production du bois. Jamais sur les arbres soumis à un élagage périodique confié à des mains expérimentées, il n’y a lieu de retrancher de grosses branches dont la place forme sur le tronc une cicatrice lente à se recouvrir ; l’élagueur qui sait son métier ne laisse jamais prendre trop de volume à la branche qui devra plus tard être supprimée. Dans la jeunesse de l’arbre, il lui laisse plus de jeunes branches latérales qu’il n’en devra conserver, afin que ces branches, en attirant la sève, contribuent à fortifier le tronc, sans nuire à son prolongement normal. À mesure que l’arbre gagne en hauteur en avançant en âge, il surveille chacune des principales branches pour que pas une ne s’emporte au détriment de l’harmonie qui doit régner dans la végétation. C ’est par l’application assidue de ces principes que les élagueurs belges ont formé de temps immémorial les forêts de leur pays, traitées avec grand bénéfice comme les massifs du parc le mieux soigné ; c’est par là qu’ils ont acquis la réputation qui les fait rechercher sous le nom de tailleurs d’arbres, en Allemagne et dans tout le nord de la France. Au point de vue économique, l’élagage bien fait est toujours une opération profitable ; les avantages qu’on en retire sont toujours supérieurs à la dépense qu’il nécessite.

L’élagage prend le nom d’émondage, lorsqu’il se borne au retranchement du bois mort et des branches malades ou brisées par accident. Ce n’est dans ce cas qu’une sorte de toilette des arbres, qui n’a rien de commun avec l’élagage dans le vrai sens de cette expression.

Élagage progressif ou en tête. M. Du Breuil a proposé sous ce nom un système d’élagage applicable aux plantations qui ont pour objet la production des bois de service, lorsqu’on se propose de faire produire à ces arbres des troncs volumineux et surtout dépourvus de ces gros nœuds cariés qui ôtent au bois toute sa valeur. Voici comment se pratique cet élagage. Deux ou trois ans après la plantation, on fait disparaître toutes les branches comprises dans la moitié inférieure de l’arbre pris dans sa hauteur totale. Quant à celles que l’on conserve, s’il y en a qui soient très vigoureuses, on supprime les deux tiers de leur longueur ; si deux branches naissent au même point, on supprime l’une des deux ; si enfin le rameau terminal est double, on coupe à la moitié une des parties dont il est formé. Pendant les 12 premières années, on répète cette opération tous les 2 ans ; après quoi, on n’élague plus que tous les 3 ans, jusqu’à l’âge de 25 ans ; puis tous les 4 ans, pendant une période de 10 ans pour les bois blancs, et de 15 ans pour les bois durs. À partir de ce moment, la tige des arbres s’allonge à peine ; leur tête tend plutôt à s’étendre latéralement : on cesse dès lors toute espèce d’élagage et l’on attend que le tronc ait acquis toute la grosseur dont il est susceptible, ce qui arrive vers l’âge de 50 ans pour les bois blancs, et de 80 à 100 ans pour les bois durs.

Élagage (Législation)

Celui sur la propriété duquel s’avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches ; si ce sont des racines qui avancent sur son héritage, il peut les y couper lui-même (C. Nap., art. 672). L’élagage peut toujours être exigé, quel que soit l’âge des branches auquel il s’applique. C’est au juge de paix qu’il faut s’adresser pour obliger un voisin à l’élagage, pourvu toutefois qu’il n’y ait pas contestation sur la propriété ou sur la servitude, qui défend de laisser pousser les branches ou les racines. Le juge de paix prononce sans appel jusqu’à la valeur de 100 fr. Et à charge d’appel, quelle que soit la valeur à laquelle s’élève la contestation (L. du 25 mai 1838).

Lorsque des arbres appartenant à des particuliers s’avancent sur la voie publique, l’autorité municipale a le droit d’en ordonner l’élagage, et ses arrêtés doivent être exécutés sous peine d’une amende de 1 à 5 fr. L’élagage ordonné par arrêté du maire ne peut avoir lieu qu’à l’époque de la taille des arbres et sous la surveillance de l’ingénieur des ponts et chaussées. Les arbres qui s’avancent sur les chemins vicinaux doivent être élagués à l’époque et de la manière déterminée par les arrêtés du préfet, sous peine d’une amende de 1 à 5 fr. Les particuliers qui ont des arbres sur les routes impériales ou départementales ne peuvent les élaguer qu’aux époques et suivant les indications d’un arrêté du préfet, sous peine d’être poursuivis devant le conseil de préfecture comme coupables de dommages causés aux plantations des routes (Décr. du 16 déc. 1811).

Les propriétaires riverains des bois et forêts de l’État, des établissements publics et des particuliers, ne peuvent demander l’élagage des arbres de lisières de ces forêts que si les arbres ont moins de 30 ans, ou si, ayant plus de 30 ans, ils ont été abattus et remplacés par d’autres. Tout élagage exécuté sans autorisation des propriétaires des bois et forêts est puni d’une amende qui varie suivant l’essence et la circonférence des arbres et qui est prononcée par le tribunal de police correctionnelle ou par le tribunal de simple police, quand l’amende ne s’élève pas au-dessus de 15 fr. et que le délit d’élagage est poursuivi à la requête d’un particulier (C. d’inst. crim., art. 139 ; C. forest., art 150, 192, 196).

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