Enfant

(Droit, Législation). — 1° Enfants adoptifs. Voy. Adoption.

2° Enfants adultérins et incestueux. La situation légale de ces deux classes d’enfants est la même. Ils ne peuvent être ni légitimés par le mariage de leurs parents, ni reconnus par eux. Ils n’ont dans aucun cas le droit de prouver que telle personne est leur père ou leur mère. Ils n’ont rien à prétendre sur la succession de leur père ou mère avérés ; ils ne peuvent réclamer que des aliments proportionnés aux ressources de la succession, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes, et même ils ne peuvent rien réclamer si leur père ou leur mère leur ont fait apprendre un art mécanique, ou si l’un d’eux leur a assuré des aliments de son vivant. La paternité et la maternité de ces enfants ne pouvant être ni avouée ni recherchée, leur filiation ne peut résulter que des énonciations non contredites de leur acte de naissance, ou de jugements tels que celui par lequel un père a désavoué un enfant qui lui était attribué, ou celui qui a annulé un mariage contracté entre personnes dont la parenté le rendait illégitime. Un enfant adultérin ou incestueux ne peut avoir légalement aucune famille ; aussi, lorsqu’il veut contracter mariage à l’âge où il a encore besoin d’un consentement, il ne peut se marier qu’avec le consentement d’un conseil de famille composé d’amis, à défaut des parents qu’il n’a pas (C. Nap., art. 331, 335, 763, 764).

3° Enfants légitimes. Cette qualité appartient aux enfants nés d’un mariage légal, à moins qu’ils n’aient été désavoués par le père. Lorsque la qualité de légitime est contestée à un enfant non désavoué, elle se prouve par l’acte de naissance, et, à défaut de ce titre, par la possession constante de l’état d’enfant légitime ; cette possession s’établit par une réunion concluante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir ; les principaux de ces faits sont : que l’individu a toujours porté le nom du père qu’il revendique ; que le père l’a toujours traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ; qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société, et par la famille. Enfin , à défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de la filiation légitime peut se faire par témoins ; mais ce moyen de preuve n’est admissible que s’il existe des présomptions ou indices graves résultant de faits dès lors constants, ou bien s’il y a commencement de preuve par écrit, résultant des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics ou privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. Tous les moyens de preuve sont admis pour établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère. On ne peut contester la légitimité de celui qui a une possession d’état conforme à son acte de naissance, et réciproquement nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son acte de naissance et la possession conforme.

L’action en réclamation d’état d’enfant légitime se porte devant les tribunaux civils ; l’enfant peut l’exercer pendant toute sa vie ; après sa mort, ses héritiers ne peuvent réclamer, s’il ne l’a pas fait, que s’il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ; ils ont le droit de suivre l’action si elle a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en soit formellement désisté, ou qu’il n’ait laissé passer trois ans sans poursuivre, à compter du dernier acte de la procédure (C. Nap., art. 319-330).

Les enfants légitimés ont les mêmes droits que les enfants nés légitimes. Voy. Légitimation.

4° Enfants naturels. Ils peuvent être reconnus par leur père ou leur mère pourvu qu’ils ne soient ni adultérins ni incestueux (Voy. Reconnaissance d’enfant). Lorsqu’ils n’ont pas été volontairement reconnus, ils ne sont pas admis à prouver que telle personne est leur père : toutefois, dans le cas d’enlèvement, si l’époque de cet enlèvement coïncide avec celle de la conception, le ravisseur peut être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l’enfant. Quant à la maternité, la recherche en est permise ; un enfant naturel qui réclame sa mère est tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée ; cette preuve doit se faire au moyen d’actes écrits, et ne peut se faire par témoins que si le réclamant a déjà un commencement de preuve par écrit, résultant de pièces émanées de la personne qu’il prétend être sa mère. Dans aucun cas on ne peut être admis à rechercher la paternité ni la maternité si l’enfant était le fruit d’un adultère ou d’un inceste.

Les enfants naturels reconnus qui veulent se marier sont soumis, pour les actes respectueux, aux mêmes conditions que les enfants légitimes (Voy. Mariage). S’ils n’ont pas été reconnus, ou si, après l’avoir été, ils ont perdu leur père et mère, ou si les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ils doivent, jusqu’à 21 ans révolus, obtenir, pour se marier, le consentement d’un tuteur spécialement nommé pour cette circonstance, par un conseil de famille. Ils ne peuvent se marier avec aucun de leurs ascendants ou descendants. Ils sont soumis à la puissance de leurs père et mère comme les enfants légitimes. Voy. Puissance paternelle.

Les enfants naturels reconnus n’ont aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère. Quant à ces derniers, si l’un ou l’autre a laissé des enfants légitimes, le droit de chaque enfant naturel est fixé au tiers de la part héréditaire qu’il aurait eue s’il avait été légitime ; à la moitié, s’il n’y a avec lui que des ascendants ou des frères ou sœurs ; aux trois quarts, s’il n’y a que des parents d’un degré plus éloigné ; à la totalité, s’il ne reste point de parents au degré successible. L’enfant naturel ne peut rien réclamer s’il a reçu du vivant de ses père ou mère la moitié de ce que la loi lui attribue ; avec déclaration expresse de leur part que leur intention est de le réduire à cette moitié ; si la portion qu’il a ainsi reçue est au-dessous de la moitié, il ne peut réclamer que le complément de cette moitié. Si l’enfant naturel est décédé avant ses père ou mère, ses enfants ou descendants peuvent réclamer ses droits. Lui ou ses descendants sont tenus d’imputer sur ce qu’ils ont droit de prétendre ce qu’ils ont reçu et qui serait sujet à rapport. Voy. Rapport à succession.

Les enfants naturels ont les mêmes droits que les enfants légitimes, s’ils ont été légitimés par le mariage de leurs père et mère. Voy. Légitimation (C. Nap., art. 158, 159, 334, 342, 383, 756-761, 765, 766). — Voy. aussi Aliments, Conseil de famille, Tutelle.

Enfants enlevés, recelés, supprimés ou supposés. Les individus coupables d’enlèvement, de recel ou suppression d’un enfant, de substitution d’un enfant à un autre, de supposition (même par un mari) d’un enfant à une femme qui n’est pas accouchée ; ceux qui chargés d’un enfant, comme p. ex. les nourrices, les instituteurs, ne le représentent point à ses père, mère, tuteur, curateur ou autres administrateurs de sa personne, qui ont droit de le réclamer, sont punis de la réclusion. Ces actes sont punis quand ils atteignent non seulement les nouveau-nés, mais les enfants, expression que la loi n’a pas limitée aux premières années de la vie (C. pén., art. 345).

Enfants exposés et délaissés. Les personnes à qui a été confié un enfant au-dessous de 7 ans accomplis et qui se sont obligées à le nourrir et à l’entretenir gratuitement, sont considérées comme ayant abandonné cet enfant, lorsqu’elles le portent à un hospice ; elles sont passibles d’un emprisonnement de 6 semaines à 6 mois, et d’une amende de 16 à 50 fr.

Un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et une amende de 16 à 200 fr. sont prononcés contre ceux qui ont exposé et délaissé dans un lieu solitaire un enfant de cet âge, et ceux qui ont donné l’ordre de l’exposer, si cet ordre a été exécuté ; la peine est de 2 à 5 ans, et l’amende de 50 à 400 fr. si le délit a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l’enfant. L’action est considérée comme blessures volontaires, si, par suite de l’exposition et du délaissement, l’enfant est demeuré estropié ou mutilé, et comme meurtre, si la mort s’en est suivie. Lorsque l’exposition et le délaissement se sont accomplis dans un lieu non solitaire (ce sont les tribunaux qui apprécient si un lieu est ou n’est pas solitaire), l’emprisonnement est de 3 mois à 1 an, l’amende de 16 à 100 fr., et contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices, de 6 mois à 2 ans, et de 25 à 200 fr. On considérerait comme tel le délaissement qui aurait lieu dans la cour d’un hospice, de jour, sans permission de l’autorité administrative. Il faut qu’il y avait à la fois exposition et délaissement ; on ne punirait donc pas une personne qui aurait exposé un enfant, mais qui ne se serait retirée qu’après s’être assurée qu’il avait été recueilli par quelqu’un (C. pén., art. 348-353).

Enfants malades ou convalescents (Assistance publique). À Paris, l’assistance publique fournit aux familles pauvres des secours de tout genre pour les enfants pendant et après la maladie. Nous citerons en première ligne : l’Hôpital des enfants malades (Enfant-Jésus), rue de Sèvres, n° 149 et l’Hôpital Ste-Eugénie, rue de Charenton, 89 ; la Maison de patronage pour les enfants convalescents, rue de Sèvres, 67 ; l’Asile des enfants incurables, rue Lecourbe, 223, etc. (Voy. Hôpitaux et Asiles). Les Bureaux de bienfaisance viennent aussi en aide à ceux qui ne peuvent suffire aux soins et dépenses qu’exigent la convalescence ou les infirmités de leurs enfants. — Dans les principales villes des départements les secours de la charité publique ne sont pas moins nombreux ; mais il est impossible de donner ici des indications précises, et d’ailleurs ils sont mieux connus du public qu’à Paris.

Enfants orphelins. Voy. Orphelinat et Orphelins.

Enfants trouvés ou E. assistés, rue d’Enfer, n° 72. Voy. Hospices. — Une institution de bienfaisance a été fondée à Reims, en 1837, sous le nom d’Asile de Bethléem, par un simple prêtre M. l’abbé Charlier, pour y recueillir des enfants trouvés, les élever et leur apprendre un métier. Cet asile est devenu un établissement important depuis que, sur la demande du conseil général, le legs de 500 000 fr. attribué au département de la Marne sur le testament de l’empereur Napoléon Ier, sert à entretenir dans cet asile 40 enfants portant le nom de Boursiers Napoléon. La première installation de ces nouveaux boursiers a eu lieu le 26 mai 1857. — Voy. aussi Orphelins, Colonies agricoles, etc.

Enfant trouvé nouveau-né (Législation). Toute personne qui trouve, en quelque lieu que ce soit, dans une maison, sur la voie publique, dans un champ ou une forêt, etc., un enfant nouveau-né, doit se rendre auprès de l’officier de l’état civil de la commune où l’enfant a été trouvé, lui déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu, et lui remettre l’enfant, ainsi que les vêtements et effets trouvés avec lui (C. Nap., art. 58) et qui peuvent aider plus tard à faire reconnaître son identité s’il était réclamé. Celui qui ne remplirait pas ce devoir envers l’humanité et envers la société serait puni de 6 jours à 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 16 à 300 fr. (C. pén., art. 347). Il y a exception en faveur de celui qui, après avoir déclaré avoir trouvé l’enfant, ne l’aurait pas remis à l’officier de l’état civil, s’il avait déclaré à la municipalité du lieu où il l’avait trouvé, qu’il entendait s’en charger ; mais il n’y aurait point d’excuse pour la personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne serait pas allée en faire la déclaration à la mairie.

La loi n’a point fixé de délai pour la déclaration et pour la remise à l’officier de l’état civil ; on n’encourrait donc pas de peine par cela qu’on aurait d’abord emporté l’enfant chez soi pour lui donner les premiers soins, et qu’on n’aurait rempli les formalités qu’après les trois jours dans lesquels doivent être faites, dans les circonstances ordinaires, les déclarations de naissance ; mais il est toujours plus prudent de se transporter sans délai, avec l’enfant, à la mairie.

L’officier de l’état civil dresse un procès-verbal détaillé de la déclaration de la personne qui a trouvé l’enfant. Si cette personne a déclaré vouloir se charger de l’enfant et pourvoir à sa subsistance, le procès-verbal le constate. Ce n’est pas elle qui donne à l’enfant les prénoms et le nom sous lesquels il sera connu dans la société, si sa famille ne se révèle pas ; ce soin est confié à l’officier de l’état civil ou aux administrateurs de l’hospice où l’enfant aurait été déposé (Circ. min. Int., 30 juin 1812). Le procès-verbal est transcrit en entier sur les registres de l’état civil et sert d’acte de naissance.

Si l’enfant nouveau-né était mort, la personne qui l’aurait trouvé ne devrait pas moins le remettre à la mairie, et faire sa déclaration. Le procès-verbal serait transcrit sur le registre des décès, comme cela a lieu pour tous les enfants présentés sans vie. Voy. Actes de naissance.

Enfants (Travail des) dans les manufactures. Voy. Apprentissage et Supplément.

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