Exécuteur testamentaire
(Droit). Il est le mandataire du testateur pour l’exécution de ses dispositions. Le testateur peut en nommer un ou plusieurs, répartir entre eux son mandat, le soumettre à des conditions, autoriser l’exécuteur à se substituer une autre personne. La nomination ne peut être faite que par testament, et elle tombe si le testament est annulé. La charge qu’elle impose est gratuite, quand il n’est rien dit de contraire ; le testateur peut laisser à son exécuteur testamentaire un présent, en témoignage de sa reconnaissance ; il peut même lui attribuer un salaire. L’exécuteur désigné n’est pas tenu d’accepter ; s’il refuse, les tribunaux ne peuvent en nommer un autre à sa place. Une fois qu’il a accepté, il est lié envers les héritiers ; il doit remplir sa mission jusqu’au bout, à moins qu’il ne prouve que la continuation de sa gestion lui causerait du préjudice. Lorsque le testateur a fait à une personne un legs sous la condition qu’elle serait son exécuteur testamentaire, et que cette personne a accepté le legs, elle s’oblige par là à remplir le mandat.
Pour pouvoir être exécuteur testamentaire, il faut être capable de s’obliger, au moment du décès du testateur. La femme mariée ne peut accepter l’exécution testamentaire qu’avec le consentement de son mari ; ce consentement, en cas de refus, ne peut être suppléé par l’autorisation de la justice qu’à l’égard des femmes séparées de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement. Les femmes veuves ou les filles majeures peuvent être, comme les hommes, nommées exécutrices testamentaires. Les individus mineurs sont incapables de cette charge, même avec l’autorisation de leur tuteur ou curateur. Toute personne contre laquelle la loi n’a point prononcé l’incapacité de gérer ce mandat, lequel n’est point, d’ailleurs, une charge publique, peut être nommée exécuteur testamentaire ; p. ex., un étranger non naturalisé, un héritier, un légataire, les individus incapables de recevoir un legs du testateur, le notaire, le tuteur, l’individu qui, au moment de sa nomination, ne possède aucun bien. Il faut, pour pouvoir être exécuteur testamentaire, n’avoir point perdu la jouissance de ses droits civils par suite d’une condamnation judiciaire, d’une interdiction, etc.
Quand il y a plusieurs exécuteurs testamentaires, et que le testateur n’a pas assigné à chacun, ou à l’un d’eux, des fonctions spéciales, tous ont les mêmes droits et les mêmes pouvoirs, et l’un d’eux peut agir au défaut des autres. Pour que l’exécuteur testamentaire ait les moyens d’acquitter les legs, le testateur peut lui donner la saisine de tout ou partie du mobilier ; si elle n’a pas été donnée par le testament, elle ne peut être exigée, et alors l’exécuteur testamentaire doit demander à l’héritier naturel ou au légataire universel, s’il n’y a pas d’héritier à réserve, les sommes ou les objets nécessaires pour acquitter les legs. L’héritier, quand la saisine a été donnée par le testateur, peut la faire cesser en remettant aux exécuteurs une somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement. La saisine ne dure que l’an et jour, à compter du décès du testateur. Le testateur peut bien ne donner la saisine à son exécuteur que pour une partie du mobilier ou pour un temps moindre d’une année ; mais il ne pourrait l’étendre à d’autres biens que les meubles, ni à une durée plus longue que l’année. Si, avant l’expiration de l’année, l’exécution testamentaire était entièrement terminée, l’héritier pourrait demander qu’elle cessât ; l’exécuteur n’aurait pas de raison légitime pour s’y refuser.
Les exécuteurs, qu’ils aient ou qu’ils n’aient pas la saisine, doivent faire apposer les scellés s’il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents ; ils y sont tenus, alors même que les mineurs sont pourvus d’un tuteur, ou qu’ils ont encore leurs père et mère. Ils doivent ensuite faire faire, en présence de l’héritier présomptif, ou après l’avoir dûment appelé, un inventaire comprenant tous les biens de la succession ; ils conviennent, avec les héritiers ou légataires universels ou à titre universel, de choisir un ou deux notaires pour la confection de cet inventaire et un ou deux commissaires-priseurs ou experts ; s’ils ne s’entendent pas sur le choix, ou s’ils ne le font pas, c’est le président du tribunal de 1re instance qui nomme d’office. Un testateur peut dispenser son exécuteur testamentaire de faire faire l’inventaire ; cela n’empêcherait pas les autres intéressés d’y faire procéder, mais ce serait à leurs frais.
Quand il veut réaliser le but principal de sa mission, l’acquittement des legs, l’exécuteur testamentaire ne doit jamais le faire sans avoir obtenu à l’amiable ou judiciairement le consentement de l’héritier, ou sans l’avoir mis en demeure, par une sommation, de donner son consentement. Si la succession était vacante, l’exécuteur ferait nommer par le tribunal un curateur, contradictoirement avec qui il ferait ordonner la délivrance et le payement des legs. — S’il n’y a pas, dans la succession, des sommes suffisantes pour payer les legs, l’exécuteur provoque la vente du mobilier ; si les héritiers n’y consentent pas, il la fait ordonner par le tribunal, jusqu’à concurrence de ce qui est nécessaire pour purger les legs ou remplir les charges du testament ; il touche le produit de la vente, si le testateur lui a donné la saisine. Si la vente du mobilier ne produit pas une somme suffisante, l’exécuteur peut provoquer la vente des immeubles, lorsque le testateur lui en a donné le pouvoir, et il doit appeler à la vente les héritiers, propriétaires et possesseurs de ces immeubles ; si le testateur ne l’y a pas expressément autorisé, c’est le légataire, non payé par la vente du mobilier, qui seul peut poursuivre l’expropriation des immeubles, dans le cas où les héritiers ne fourniraient pas les sommes qui manquent.
L’exécuteur n’est, en général, chargé que de payer les legs mobiliers ; le testateur peut lui imposer l’obligation de payer aussi ses dettes : mais, s’il n’a rien ordonné à cet égard, ce sont les héritiers qui doivent solder les créanciers de la succession. Les legs ne devant être payés qu’après les dettes, l’exécuteur n’a rien à donner aux légataires si la succession est obérée. Lorsque l’exécuteur a des sommes entre ses mains, mais qu’elles sont saisies par des créanciers, il est obligé de payer ceux-ci, mais il ne doit le faire qu’avec le consentement de l’héritier ou du légataire universel. L’exécuteur saisi de l’argent comptant pourrait, sans engager sa responsabilité vis-à-vis de l’héritier, acquitter certaines dettes privilégiées et non contestables, comme les frais funéraires, ceux de scellés et d’inventaire. — Quand il a la saisine, il peut et doit recouvrer les créances mobilières de la succession, et même en recevoir le montant pour l’employer à l’acquittement des legs. Il touche, dans ce but, les arrérages de rentes, les loyers et fermages, les fruits des immeubles, échus ou perçus depuis la mort du testateur. Il a, dans toutes les circonstances, le droit et l’obligation de veiller à ce que le testament soit exécuté, et, en cas de contestation, il peut intervenir pour en soutenir la validité.
L’exécuteur répond, comme tout mandataire, des conséquences de ses fautes, de sa négligence dans l’accomplissement de sa mission. S’il y a plusieurs exécuteurs qui aient accepté, un seul peut agir au défaut des autres ; ils sont solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié (solidarité qui ne s’étend pas au surplus de leurs obligations), à moins que le testateur n’ait divisé leurs fonctions et que chacun ne se soit renfermé dans ses attributions.
Le dernier devoir de l’exécuteur est de rendre compte de la gestion des objets et valeurs dont il a eu la saisine ; il doit ce compte à l’expiration de l’année du décès du testateur, qu’il reste ou qu’il ne reste point de legs à acquitter. Le compte est rendu aux héritiers ou légataires universels. Il est arrêté à l’amiable ou en justice, et se fait dans la forme ordinaire de tous les comptes ; il se divise en recettes et en dépenses ; l’exécuteur porte parmi les dépenses à la charge de la succession, tout ce qu’il a dépensé pour l’accomplissement de sa charge, les frais des procès qu’il a dû soutenir, les sommes payées aux légataires ou aux créanciers, les frais d’apposition des scellés, d’inventaire, de vente du mobilier, de compte, les sommes payées pour l’assistance d’un notaire, avoué ou autre mandataire, les honoraires des consultations prises pour la direction à suivre dans les affaires contentieuses, etc. Il justifie ses dépenses par des quittances, ou autres preuves légales. Il ne peut porter dans son compte aucune somme pour honoraires de ses soins, si le testament ne lui attribue point. Si l’exécuteur tarde ou refuse de rendre compte, les héritiers peuvent l’assigner en reddition de compte devant le tribunal civil de son domicile, plutôt que, comme on l’a prétendu, devant le tribunal du lieu où la succession s’est ouverte.
Si, pendant ses fonctions, l’exécuteur vient à mourir, ses pouvoirs ne passent point à ses héritiers, qui répondent de la gestion commencée ; la mort de l’exécuteur ne fait point cesser ses pouvoirs, quand il a été nommé, non pas à raison de sa personne, mais à raison de sa qualité, comme si le testateur avait choisi le préfet du département, le président du tribunal, le curé de la paroisse, etc. ; pour connaître quelle a été, à cet égard, l’intention du testateur, il faut consulter les circonstances et les termes du testament. Même après que la saisine a cessé, et qu’il a rendu son compte, l’exécuteur doit continuer de veiller à ce que le testament soit accompli (C. Nap., art. 1025-1034).