Falsification

(Législation). C’est un des faits coupables dont on a le plus à souffrir dans les ménages ; il ne faut pas hésiter, comme on le fait trop souvent, à le dénoncer au commissaire de police ou au maire : ces magistrats doivent, d’ailleurs, exercer une grande vigilance, et les maires et les préfets peuvent prendre à ce sujet des arrêtés auxquels, s’ils sont conformes à la loi, on doit se soumettre sous peine d’une amende de 1 à 5 fr. Sont punis d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr. ceux qui falsifient des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être vendues ; ceux qui vendent ou mettent en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses qu’ils savent être falsifiées ou corrompues. S’il s’agit d’une marchandise contenant des mélanges nuisibles à la santé, l’amende est de 50 à 100 fr., et même plus lorsque le quart des restitutions et dommages et intérêts excède cette dernière somme : l’emprisonnement est de 3 mois à 2 ans ; ces dispositions sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l’acheteur ou consommateur. Sont punis d’une amende de 16 à 25 fr., et d’un emprisonnement de 6 à 10 jours, ou de l’une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui, sans motifs légitimes, ont dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, des substances alimentaires ou médicamenteuses qu’ils savent être falsifiées ou corrompues ; et si la substance falsifiée est nuisible à la santé, l’amende peut être portée à 50 fr. et l’emprisonnement à 15 jours. Lorsque, dans les cinq années qui ont précédé l’un des délits ci-dessus mentionnés, le prévenu convaincu de l’avoir commis de nouveau, a déjà été condamné pour une infraction de la même nature, la peine peut être élevée jusqu’au double du maximum : l’amende peut même être portée jusqu’à 1 000 fr. si la moitié des restitutions et dommages-intérêts n’excède pas cette somme. Les objets dont la vente, l’usage ou la possession constitue le délit sont confisqués ; s’ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal peut les mettre à la disposition de l’administration pour être distribués aux établissements de bienfaisance ; s’ils sont impropres à cet usage, ou nuisibles, les objets sont détruits ou répandus, aux frais du condamné ; le tribunal peut ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l’établissement ou le domicile du condamné ; que le jugement sera affiché et inséré dans les journaux, le tout aux frais du condamné. S’il y a des circonstances atténuantes, le tribunal est autorisé à réduire la peine. Toutes ces dispositions relatives à la falsification des denrées ou substances alimentaires ou médicamenteuses s’appliquent à la falsification des boissons. Le mélange de l’eau avec le vin, ou avec des liqueurs, ainsi qu’avec le lait, est considéré et puni comme falsification (Lois du 27 mars 1851 et du 5 mai 1855).

Falsification des substances alimentaires (Hygiène, Économie domestique)

Voy. Beurre, Café, Chocolat, Farine, Huile, Lait, Miel, Thé, Vin, etc.

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