Fenêtres

(Législation). Un voisin ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre, même à verre dormant. Le propriétaire d’un mur non mitoyen, donnant immédiatement sur le fonds d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des fenêtres à fer maillé et à verre dormant, pourvu que les mailles aient 0m,10 d’ouverture au plus, et que les fenêtres ne soient établies qu’à 2m,60 au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est au rez-de-chaussée, et à 1m,90 au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. On ne peut avoir des fenêtres d’aspect direct sur l’héritage clos ou non clos, de son voisin, s’il n’y a 1m,90 de distance entre le mur où on les pratique et cet héritage ; pour les fenêtres donnant une vue par côté ou oblique, il faut une distance de 0m,60. La distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait. Une fenêtre étant un ouvrage extérieur, le droit d’en avoir une sur le fonds voisin, constitue une servitude apparente. Voy. Servitudes.

Il est défendu de jeter par les fenêtres aucunes choses qui soient de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres, sous peine d’une amende de 1 à 5 fr., avec un emprisonnement de 1 à 3 jours en cas de récidive. Cette défense comprend le jet de l’eau même propre.

Dans les communes ou villes où des arrêtés soit du maire, soit du préfet du département, soit du préfet de police, défendent d’exposer sur les fenêtres des objets, tels que des pots de fleurs, qui pourraient en tomber et blesser les passants, on doit se conformer aux dispositions de ces arrêtés, sous peine d’une amende de 1 à 5 fr., sans préjudice des dommages-intérêts (C. pén., art. 471).

Contribution des portes et fenêtres. Voy. Contributions directes.

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