Fêtes

(Religion, Législation). — 1° Au point de vue religieux, il n’y a que 4 fêtes d’obligation, qui sont : Noël, l’Ascension, l’Assomption et la Toussaint. Noël, qui est l’anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, est toujours célébré le 25 décembre : cette fête a le privilège de dispenser de l’abstinence, alors même qu’elle se rencontre un vendredi. L’Ascension de Notre-Seigneur se célèbre 40 jours après Pâques, ce qui fait qu’elle arrive toujours un jeudi. L’Assomption de la sainte Vierge se célèbre le 15 août et la Toussaint ou la fête de tous les saints le 1er novembre. Ces diverses fêtes sont précédées d’un jour de jeûne, qui s’observe la veille ou l’avant-veille, si la veille est un dimanche : elles imposent les mêmes obligations que le dimanche et doivent être sanctifiées de la même manière. Voy. Dimanche.

2° Au point de vue de la loi civile, les fêtes légales sont, outre les dimanches et le 1er janvier, l’Ascension, l’Assomption, la Toussaint et Noël. Le 15 août, jour de l’Assomption, était avant 1871 la fête nationale de la France, comme étant l’anniversaire de la naissance de l’empereur Napoléon Ier. Ces jours-là, aucun exploit de justice ne peut être donné, ni les débiteurs être arrêtés. Les engagements de payer qui tombent l’un de ces jours, échoient, par là même, dès la veille. Cependant , en cas d’urgence, le juge peut autoriser pour un de ces jours, soit une assignation, soit une signification, soit une exécution, soit une saisie conservatoire ou de revendication. — Les particuliers sont libres, les uns vis-à-vis des autres, dans l’observance des dimanches et fêtes : le Code pénal (art. 260) prononce des peines contre toute personne qui aurait contraint ou empêché un citoyen dans l’exercice de sa liberté pendant ces jours. Mais la même liberté n’existe pas à l’égard de la police ; il peut être défendu, les jours de dimanche et de fête, aux marchands, d’étaler et de vendre, les ais et volets des boutiques ouverts : aux colporteurs et étalagistes, de colporter et d’exposer en vente leurs marchandises dans les rues et places publiques : aux artisans et ouvriers, de travailler extérieurement et d’ouvrir leurs ateliers : aux charretiers et voituriers employés à des services locaux, de faire des chargements dans les lieux publics de leur domicile ; dans les villes au-dessous de 5 000 âmes, et dans les bourgs et villages, aux cabaretiers, marchands de vin, débitants de boissons, traiteurs, limonadiers, maîtres de paume et de billard, de tenir leurs maisons ouvertes et d’y donner à boire durant le temps de l’office religieux. Sont exceptés de ces prohibitions les marchands de comestibles, hors le temps des offices et dans les villes de plus de 5 000 âmes ; les voituriers de commerce par terre et par eau, les voyageurs, les gens employés au service de santé, ceux des postes, messageries et voitures publiques ; les travailleurs aux usines dont le service souffrirait du dommage par l’interruption, les chargeurs des navires marchands, les vendeurs dans les foires et fêtes patronales, dans les communes rurales, hors le temps du service divin ; les gens employés aux travaux de la moisson et autres récoltes, à ceux de l’agriculture, aux constructions et réparations urgentes, avec la permission de l’autorité municipale. L’autorité administrative est, du reste, maîtresse d’étendre ces exceptions. Les contraventions, constatées par des procès-verbaux des maires, ou des commissaires de police, sont punies, pour la première fois, d’une amende de 5 fr. au plus ; et, en cas de récidive, d’une amende qui peut être de 15 fr. et de 5 jours de prison. Quoique ces dispositions ne soient pas strictement observées, surtout dans les grandes villes, elles ne sont pas moins obligatoires ; la Cour de cassation a plusieurs fois décidé que la loi du 18 novembre 1814, qui les établit, est toujours en vigueur. Les tribunaux devraient condamner les contrevenants, s’ils étaient poursuivis, même dans les communes où, jusqu’alors, l’inobservation de la loi aurait été tolérée. On doit aussi se conformer, sous peine d’amende, aux règlements ou arrêtés de police que les préfets ou les maires prendraient pour l’exécution de la loi de 1814.

Dans les ateliers et manufactures, les apprentis ne peuvent être contraints au travail les dimanches et jours de fêtes légales (L. du 22 mars 1841).

On doit se conformer, sous peine d’une amende de 1 à 5 fr., aux règlements de l’autorité municipale contenant des mesures destinées à prévenir les accidents et à maintenir le bon ordre dans les fêtes publiques ou communales. Tel serait l’arrêté d’un maire ordonnant que le jour de la fête communale les danses publiques ne pourraient avoir lieu que sur une place déterminée (C. pén., art. 471).

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