Fidéicommis

(Droit.) C’est un acte fort dangereux ; la loi n’en reconnaissant pas la validité, son sort dépend entièrement de la bonne foi de la personne à qui l’on s’est fié. Il n’y a pas fidéicommis si on ne se dépouille pas de la propriété d’une chose ou d’une somme, et qu’on charge seulement un tiers de la remettre après un certain temps à une autre personne ; celui qui reçoit cette mission est un simple mandataire qui doit compte de l’exécution de son mandat et qui ne peut point garder les objets ou l’argent pour lui. Mais si on donne ou lègue à une personne à la charge qu’elle conservera les choses données pour les transmettre à un tiers, c’est cette disposition que la loi qualifie substitution et qu’elle prohibe, en la déclarant nulle, même à l’égard de celui qui a reçu directement. Une pareille disposition ne peut être avouée ; on est réduit à la faire sans écrit en remettant les choses, sans titre, à la personne qui doit les transmettre au véritable gratifié. Si l’intermédiaire est de mauvaise foi, lorsqu’il s’agit de sommes données de la main à la main, il peut se les approprier, la preuve de la donation étant, dans ce cas, impossible ; lorsqu’il s’agit de meubles ou d’immeubles compris dans un acte de donation, la charge de conserver et de rendre y étant une cause de nullité, elle n’y sera point exprimée, et, dans ce cas encore, le fidéicommissaire étant en apparence le véritable donataire, pourra encore garder pour lui les choses données. Ce n’est pas tout ; la plupart du temps, les fidéicommis sont donnés pour faire parvenir des biens à une personne ou à une institution incapable de les recevoir, d’après la loi ; or, toute donation faite à un incapable au moyen de l’interposition d’un donataire capable doit être annulée ; toute personne ayant intérêt à faire tomber la donation est admise à prouver que la libéralité ne s’adresse pas réellement au donataire désigné, mais qu’elle est destinée à un incapable ; il y a même certaines classes de personnes qui sont toujours considérées de plein droit comme interposées, sans qu’on puisse établir le contraire ; ce sont les père et mère, les enfants et descendants, l’époux de la personne incapable. On tâche quelquefois d’éluder, au moyen d’une donation interposée, avec réserve secrète de conserver et de rendre, la défense de donner à des établissements publics, à une communauté religieuse, sans l’autorisation exigée par les lois ; on s’expose, en agissant ainsi, à ce que la donation ou le legs soit annulé sur la demande des héritiers qui prouveraient l’interposition de personne et la charge illégale imposée secrètement au fidéicommis (C. Nap., art. 896, 910, 911).

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