Folle Enchère

(Législation). Celui qui s’est rendu adjudicataire, à une vente aux enchères, d’une entreprise, d’un objet mobilier, ou d’une propriété immobilière, doit exécuter avec la plus grande ponctualité toutes les obligations que lui impose sa qualité d’adjudicataire ; s’il y manque, il perd le bénéfice de son acquisition, une nouvelle vente devant avoir lieu sur sa folle enchère.

Dans le cas de saisie-exécution, l’adjudicataire doit payer comptant ; faute de ce payement, l’effet adjugé est revendu sur le champ à sa folle enchère. Il en est de même pour l’adjudication de fruits pendants par racines. De même si l’objet adjugé consiste dans une rente constituée sur particuliers et saisie, faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, la rente est revendue sur sa folle enchère.

Pour les ventes sur saisie immobilière, le jugement d’adjudication n’est délivré à l’adjudicataire qu’à la charge par lui de rapporter au greffier quittance des frais ordinaires de poursuite et la preuve qu’il a satisfait aux conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance. Si l’adjudicataire ne fait pas ces justifications dans les vingt jours à partir de l’adjudication, il y est contraint par la voie de la folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit.

Toute personne ayant le droit d’enchérir, le vendeur, ses créanciers, les créanciers inscrits de l’adjudicataire, peuvent poursuivre la folle enchère, si la poursuite a lieu avant la délivrance du jugement d’adjudication ; celui qui poursuit se fait délivrer par le greffier un certificat constatant que l’adjudicataire n’a point justifié de l’acquit des conditions exigées de l’adjudication. En cas d’opposition à la délivrance de ce certificat, il est statué, sur une requête présentée à cet effet, par le président du tribunal de première instance, en état de référé. Si la folle enchère est poursuivie après la délivrance du jugement d’adjudication, ou bien si le certificat du greffier est produit, la nouvelle mise aux enchères est annoncée et a lieu avec les formalités de la première adjudication. Si le fol enchérisseur justifie de l’acquit des conditions de l’adjudication et de la consignation d’une somme réglée par le président du tribunal pour les frais de folle enchère, il n’est pas procédé à la nouvelle adjudication. Lorsque l’adjudication a lieu, le fol enchérisseur est tenu, avec contrainte par corps, de la différence qui pourrait se trouver entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l’excédant s’il y en a ; cet excédant est payé aux créanciers, ou, si les créanciers sont désintéressés par un payement intégral, à la partie saisie (C. de proc. civ., art. 624, 649, 713, 733 et suiv.).

La revente sur folle enchère a pour effet de résoudre la première adjudication : il s’ensuit que s’il s’agit d’un immeuble, il passe, au nouvel acquéreur, franc et quitte des charges et hypothèques dont le fol enchérisseur l’aurait grevé ; par le même motif, les droits de mutation et de transcription sont reportés de l’adjudication annulée sur celle qui l’a remplacée, et ils doivent être remboursés au fol enchérisseur. Lorsque la folle enchère n’a été poursuivie qu’après l’adjudication les baux et actes d’administration que le fol enchérisseur a eu le temps de faire pendant qu’il était en possession sont maintenus à cause de la bonne foi et des droits des tiers avec lesquels il a traité.

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