Fonctionnaires publics
(Emplois publics). Pour les conditions d’âge, d’aptitude, de capacité légale, que doivent remplir ceux qui veulent devenir fonctionnaires ; pour le mode de leur nomination, l’étendue de leurs obligations comme fonctionnaires, les causes qui peuvent les priver de leur emploi, etc., Voy. Employé, Magistrat, Professeur, Agents, etc. — Voy. aussi Incompatibilités, Cumul, Nomination, Serment, Costume, Congé, Retraité, etc. — Il ne sera parlé ici que de certaines règles qu’il importe aux particuliers de connaître pour leurs relations légales avec les fonctionnaires. Voy. aussi Supplément.
Pour faire régulièrement les actes qui doivent être faits au domicile des fonctionnaires, il faut savoir quel est ce domicile ; il diffère suivant que les fonctionnaires sont inamovibles ou révocables. Voy. Domicile.
Dans les cas où les autres citoyens sont obligés d’accepter la tutelle d’un enfant mineur, les fonctionnaires suivants en sont, dispensés par la loi les ministres secrétaires d’État, les membres de l’Assemblée nationale, ceux du conseil d’État, les présidents et conseillers à la Cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux près la même cour, les présidents et conseillers de la cour des comptes, ainsi que le procureur général, les citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s’établit, les militaires en activité de service et les citoyens qui remplissent hors du territoire de la France une mission du gouvernement (C. civ., art. 427, 428).
Les citoyens ne doivent rien faire qui porte atteinte à l’autorité publique et empêche l’action de l’autorité ; la loi punit la rébellion contre les agents et fonctionnaires chargés d’assurer la perception des impôts, la police administrative ou judiciaire, l’exécution des ordres de l’autorité ou de la justice (Voy. Rébellion) ; elle punit aussi les outrages et violences envers les magistrats et les fonctionnaires civils ou militaires dans l’exercice de leurs fonctions (Voy. Outrages), et les ministres du culte (C. pén., art. 209-233, 262, 263 ; L. du 17 mai 1819 et 25 mars 1822).
Différentes voies sont ouvertes aux personnes qui ont à se plaindre de faits commis à leur préjudice par des fonctionnaires publics. Contre les abus commis dans l’exercice des fonctions ecclésiastiques, on a l’appel comme d’abus (Voy. cet article). Dans certains cas et suivant certaines formes on peut prendre à partie les magistrats (Voy. Prise à partie). — Pour obtenir la mise en jugement d’un fonctionnaire, on doit se conformer à des conditions qui varient selon le caractère des personnes et selon la nature des faits. La mise en accusation d’un ministre, pour des faits relatifs à ses fonctions, ne peut être demandée qu’au Sénat ; elle ne peut avoir lieu, pour un crime commis hors de ses fonctions, qu’en vertu d’une autorisation préalable du conseil d’État ; pour les délits correctionnels étrangers à ses fonctions, il peut être poursuivi conformément aux règles ordinaires du droit commun. Pour les membres du conseil d’État, l’autorisation n’est nécessaire qu’à l’égard des crimes commis dans les fonctions et non pour les autres faits.
La règle générale quant à tous les fonctionnaires, sauf les magistrats de l’ordre judiciaire, soumis à des formes particulières de mise en jugement, est que les agents du gouvernement autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis, pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une décision du conseil d’État. Cette condition doit être observée à l’égard des préfets pour les cas de crime ou d’action civile concernant ses fonctions ; du maire quand il a agi comme administrateur, et non comme officier de police judiciaire, distinction qui s’applique à l’adjoint ou au conseiller municipal quand il remplace le maire dans ses fonctions administratives, au commissaire de police et au garde forestier. L’autorisation préalable n’est pas nécessaire pour obtenir la mise en jugement des préposés et employés des contributions indirectes et de l’octroi ; des comptables destitués ou démissionnaires ; des autorités qui ordonneraient des contributions illégales, ainsi que des employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et de ceux qui en feraient le recouvrement ; des préposés des douanes accusés de forfaiture ; des chefs de division, de section, de bureau ou autres employés des administrations centrales ; des membres des conseils de département, d’arrondissement, de commune, de fabrique, de commissions administratives, de collèges électoraux ; des militaires et officiers de la garde nationale ; des ministres du culte, des greffiers, des officiers de l’état civil, des gardes de bois particuliers, des secrétaires de mairies.
L’autorisation est nécessaire pour la mise en jugement à raison de faits relatifs aux fonctions, qu’on demande à poursuivre soit pour une action criminelle, soit pour une action civile, alors même que les faits n’ont été commis qu’incidemment à raison de l’exercice des fonctions ; elle est nécessaire après que le fonctionnaire est rentré dans la vie privée, et s’étend jusqu’aux héritiers recherchés pour la responsabilité civile de leur auteur fonctionnaire ; elle est d’ordre public de telle sorte que les agents ou fonctionnaires ne peuvent y renoncer valablement.
Quand on veut agir en réparation civile du dommage causé par un fait de fonction, on doit adresser au conseil d’État une requête sous forme de pétition écrite sur papier timbré ; on peut aussi demander l’autorisation d’intenter une action criminelle dans les cas où le tribunal criminel peut être saisi de l’affaire par la partie lésée, mais celle-ci doit porter d’abord sa plainte devant l’autorité judiciaire ; lorsque l’action criminelle est réservée exclusivement aux magistrats, comme cela a lieu pour le plus grand nombre des crimes ou délits, les plaignants peuvent seulement demander au conseil d’État l’autorisation d’intenter une action civile en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique. Les demandes d’autorisation se jugent sans plaidoirie ; les parties présentent leurs moyens dans des mémoires qu’elles déposent ou font déposer au secrétariat du conseil d’État. La décision du conseil est formulée en décret, et n’est pas susceptible de recours contentieux (Constitution de l’an viii, art. 75). — Voy. Supplément.