Forêts
(Sylviculture). Les forêts sont très inégalement réparties entre les diverses contrées de l’Europe ; la Russie n’a pas moins de 65 p. 100 de sa superficie occupés par les forêts. Les Îles Britanniques ont tout au plus 2 p. 100 de terrain boisé ; la France en a 23 p. 100 ; mais cette proportion va en diminuant (Voy. Reboisement). Le caractère le plus saillant des forêts d’Europe, c’est le peu de variété des espèces d’arbres ou essences forestières qui les composent. Au Nord, dominent les pins, sapins et mélèzes. Dans la partie moyenne de la Russie, le tilleul et le bouleau, puis le hêtre et le chêne, s’associent aux pins, sapins et mélèzes ; en Danemark, le hêtre domine ; il est partout l’arbre des promenades et des avenues sur les grandes routes, comme l’orme en France. Le hêtre domine encore, en société du charme et du chêne, dans les forêts de la Belgique et du nord de la France. Sur la plus grande partie de notre territoire, le chêne rouvre et le chêne pédonculé (chêne blanc) dominent exclusivement dans les forêts.
Les forêts sont aménagées en taillis, en futaies et en taillis sous futaies (Voy. Aménagement, Taillis et Futaies). Ce sont, en général, les taillis qui rapportent le plus, tant par la fabrication du charbon de bois, dont la consommation est considérable dans les villes, que par la vente du bois de chauffage et des écorces de chêne pour les tanneries. Une fois qu’une forêt est bien établie par semis ou par plantations, les souches repoussent d’elles-mêmes et s’entretiennent à perpétuité, à l’exception des forêts de pins, sapins et mélèzes qui, une fois coupés, ne repoussent plus, et qu’il faut ensemencer ou planter de nouveau (Voy. Semis, Repeuplement). Les futaies se forment en réservant les plus beaux brins, convenablement espacés. À mesure qu’ils prennent assez d’accroissement pour se gêner réciproquement, les arbres sont éclaircis à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’il n’en reste que le nombre voulu, auquel on laisse acquérir toute sa croissance ; pour le hêtre et le chêne, c’est l’affaire de plus d’un siècle. Voy. Coupe, Éclaircie, Furetage, etc.
Forêts (Législation). Sont soumis à un régime spécial, et régis par une administration publique, les bois et forêts de l’État, des communes, des établissements publics, et ceux dans lesquels l’État, les communes et les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. Les forêts des particuliers peuvent être régies par eux comme ils l’entendent, sauf quelques restrictions. À l’égard des bois soumis au régime forestier, les particuliers ont des droits et des obligations comme propriétaires riverains ; et toute personne est soumise à des peines si elle commet des délits forestiers, soit dans les forêts de l’État, soit dans les bois des particuliers.
1° Délimitation et bornage des forêts de l’État, des communes et des établissements publics. — Les propriétaires riverains des forêts de l’État peuvent demander à l’administration forestière que leurs fonds soient séparés par une délimitation officielle de ces forêts domaniales : l’administration forestière peut exercer la même action contre les riverains. Lorsque l’administration veut faire délimiter une forêt tout entière avec tous les riverains, l’opération doit être annoncée deux mois d’avance (Voy. Bornage). Le délai de deux mois ne peut être augmenté à raison de la distance entre la forêt de l’État et le domicile de chaque propriétaire riverain. Si la forêt se trouve sur plusieurs départements, chaque préfet doit prendre et faire signifier un arrêté. Les experts, nommés par le préfet, dressent un procès-verbal de leur opération, le présentent à la signature des parties intéressées, chacune pour ce qui la concerne, et en déposent la minute au secrétariat de la préfecture. Il est mentionné si un propriétaire refuse de signer, s’il ne peut ou ne sait pas signer, et si tels propriétaires ne se sont pas présentés en personne ou par un fondé de pouvoir. Un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes, donne avis du dépôt qui est aussi fait par extrait à la sous-préfecture. Les propriétaires riverains peuvent en prendre connaissance, et même requérir qu’il leur en soit délivré des extraits, pour ce qui concerne leurs propriétés, moyennant 75 c. par rôle d’écriture. Les propriétaires intéressés sont admis à contester l’opération des experts. S’ils élèvent des difficultés pendant le travail même, leurs observations et dire sont consignés au procès-verbal, mais ne suspendent pas les opérations. Lorsque les experts pensent qu’un terrain a été usurpé sur l’État et que le riverain ne consent pas à le restituer, ils tracent, outre la ligne de possession actuelle, la ligne du terrain à revendiquer. Lorsque les limites à indiquer présentent des sinuosités nombreuses, les experts peuvent y substituer une ligne droite, en établissant des compensations. Les réclamations sur la délimitation sont portées devant les tribunaux dans les formes prescrites pour toutes les affaires domaniales, après avoir été adressées au préfet avec un mémoire à l’appui ; le tribunal compétent est celui de la situation des immeubles à délimiter. Jusqu’à ce que le tribunal ait prononcé, l’opération du bornage reste suspendue. Si le tribunal refuse d’homologuer le procès-verbal de délimitation générale, chaque riverain peut demander la délimitation partielle pour ce qui le concerne. La délimitation est soumise au ministre des finances qui fait rendre, aussi dans l’année, un décret d’homologation ou de refus d’homologation du rapport des experts. Si, à l’expiration du délai, il n’a été élevé aucune réclamation contre le procès-verbal par les propriétaires riverains, et si le gouvernement n’a pas déclaré son refus d’homologuer, la délimitation est définitive, et toute revendication ultérieure est interdite aux riverains. Les frais de la délimitation générale sont supportés en commun par l’administration et par chaque propriétaire. C’est le receveur des domaines qui poursuit, par voie de contrainte, le payement des sommes à la charge des riverains, sauf l’opposition, sur laquelle il est statué par les tribunaux.
Les formalités sont plus simples lorsqu’il ne s’agit que d’une délimitation partielle demandée par ou contre un ou plusieurs propriétaires riverains. La demande doit être adressée au préfet avec un mémoire à l’appui ; la délimitation peut se faire à l’amiable par voie d’experts (Voy. Bornage) ; sinon, elle est demandée aux tribunaux ; il est toutefois sursis à y statuer si l’administration forestière offre d’y faire droit dans les six mois en procédant à une délimitation générale. Quand la délimitation se fait à l’amiable, les frais sont communs ; si elle a lieu judiciairement, les frais nécessités par la contestation sont à la charge de la partie qui succombe dans ses prétentions, ou, s’il y a lieu, compensés par le tribunal.
Après que la limite entre la forêt de l’État et les propriétaires riverains a été déterminée, il est procédé au bornage destiné à marquer sur le terrain cette limite. S’il intervient après une délimitation générale, il doit être fait dans le mois qui suit l’expiration du délai d’un an accordé pour former opposition. En cas de négligence ou de refus de la part des agents forestiers, les propriétaires riverains pourraient demander le bornage aux tribunaux. Si le bornage suit une délimitation partielle, il doit se faire soit après que le procès-verbal de l’opération a été approuvé de toutes les parties, soit après que les contestations sur les limites ont été définitivement jugées. Lorsque les signes de bornage sont des simples bornes, les frais sont partagés également ; mais lorsque l’une des parties veut avoir des fossés, ils sont à sa charge, et pris en entier sur son terrain. Des difficultés peuvent s’élever sur le choix des signes de bornage, sur le défaut de conformité entre l’opération et la délimitation, etc. ; pour toutes les contestations de cette nature, il faut recourir aux tribunaux. Si on a laissé écouler du temps avant d’exiger le bornage depuis l’époque où il aurait pu être demandé, l’action en bornage peut être intentée tant que la ligne séparative n’est pas fixée par des bornes ayant un caractère usité.
Quand un riverain s’est borné, à l’égard d’une forêt de l’État, au moyen d’un fossé fait à ses frais et pris sur son terrain, ce fossé est sa propriété, ainsi que la portion de terrain à laisser, selon l’usage local, entre le revers du fossé et la forêt. Quand c’est l’administration forestière qui veut un fossé comme marque de séparation, ce fossé doit avoir 2 mèt. de largeur à son ouverture, 0m,20 au fond, et 1 mèt. de profondeur perpendiculaire ; il est pris par moitié sur la forêt et sur le riverain, et est par conséquent mitoyen.
Les règles relatives à la délimitation et au bornage des propriétés riveraines des forêts de l’État s’appliquent aux bois des communes et des établissements publics. Ces opérations peuvent être demandées par les propriétaires riverains ; les frais mis à leur charge sont perçus par le receveur de la commune ou de l’établissement public, qui, en cas de refus, poursuit le payement par les voies ordinaires de droit. Les frais dus aux agents forestiers sont réglés d’après un tarif arrêté par le ministre des finances.
2° Achat et exploitation de coupes dans les forêts de l’État. — On ne peut acheter une coupe que par voie d’adjudication publique. Les affiches qui l’annoncent et qui indiquent tout ce qui concerne la coupe et la future adjudication sont portées à la connaissance de ceux qui ont l’intention d’acquérir, par leur apposition au chef-lieu du département, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois et dans les communes environnantes. Les clauses et conditions de l’adjudication sont écrites dans un cahier des charges qui est déposé 15 jours avant l’adjudication au secrétariat de l’autorité administrative qui doit présider à la vente ; toutes ces conditions sont de rigueur. Les adjudications ont lieu devant les préfets et sous-préfets dans les chefs-lieux d’arrondissement, lorsque l’évaluation des coupes dépasse 500 fr. ; au-dessous, elles peuvent avoir lieu dans des chefs-lieux de commune, sous la présidence des maires. Il y a un bureau de la vente, composé de plusieurs fonctionnaires administratifs et présidé par le préfet ou son délégué. C’est ce président qui décide immédiatement toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant les opérations de l’adjudication, soit sur la validité de ces opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui font des offres, et de leurs cautions.
Quand l’adjudication se fait aux enchères et à l’extinction des feux, la vente est faite après l’extinction, sans enchère, de 3 bougies allumées successivement : si, pendant la durée de la dernière, il survient des enchères, l’adjudication ne peut être prononcée qu’après l’extinction d’un dernier feu sans enchère survenue pendant sa durée. Dans les ventes au rabais, la mise à prix, annoncée par le crieur, est diminuée successivement jusqu’à ce qu’une personne dise : je prends ; si plusieurs personnes prononcent ce mot en même temps, la coupe est tirée au sort entre elles, ou mise aux enchères si l’une d’elles le réclame. Dans les ventes sur soumissions cachetées, les soumissions, rédigées sur papier timbré, sont remises cachetées au commencement de la séance, dans le délai fixé par le président. Les soumissions sont ensuite ouvertes, et l’adjudication est prononcée en faveur du plus offrant, si d’ailleurs son offre est au moins égale au minimum que l’administration avait fixé ; dans le cas où plusieurs personnes offriraient le même prix, la coupe est tirée au sort entre eux, à moins que l’un d’eux ne préfère la mise aux enchères.
Chaque adjudicataire est tenu : de faire immédiatement sa déclaration de command, s’il en a une à faire, ou, si le command n’a pas donné de mandat régulier, d’accepter l’adjudication par le procès-verbal même et séance tenante ; de fournir, dans les 5 jours, une caution et un certificateur de caution solvables, sous peine d’être déchu de l’adjudication, et de payer les frais à raison de 1 1/2 p. 100 ; d’élire domicile, au moment même, dans le lieu de l’adjudication, faute de quoi tous les actes postérieurs lui seraient valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture ; de payer le prix principal de l’adjudication, plus, le décime de guerre, 3 p. 100 pour travaux, 1 1/2 p. 100 pour droits de timbre et d’enregistrement des procès-verbaux et actes relatifs à l’adjudication, les droits proportionnels sur le montant de l’adjudication et sur le décime, ainsi que sur les charges accessoires ; de verser, aussitôt après la réception des cautions ; le 1 1/2 p. 100 et les droits proportionnels d’enregistrement, dans la caisse du receveur de l’enregistrement ou de celui des domaines ; de fournir au receveur général des finances, dans les 10 jours de l’adjudication, quatre traites payables au domicile du receveur général, à l’échéance des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de l’année qui suit celle de l’adjudication. — L’adjudication est définitive aussitôt qu’elle est prononcée et constatée par le procès-verbal qui est écrit sur papier visé pour timbre à 25 c., et signé par l’adjudicataire ou son fondé de pouvoir ; il emporte de plein droit exécution, et soumet l’adjudicataire et les cautions à la contrainte par corps pour le payement du prix principal, des accessoires et des frais. Les ventes sont nulles lorsqu’elles n’ont pas été précédées et accompagnées des formes légales, lorsqu’elles ont été faites pour une association secrète ou des auteurs de manœuvres ayant pour but d’obtenir les bois à plus bas prix ; lorsqu’elles sont faites directement ou indirectement pour les fonctionnaires à qui la loi défend de se rendre adjudicataires : ne peuvent y prendre part non plus les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers, dans tout le territoire pour lequel ces agents ou gardes sont commissionnés. L’annulation des ventes est prononcée par le préfet, sauf recours au ministre des finances.
Pour pouvoir exploiter sa coupe, il faut que l’adjudicataire en ait obtenu la permission de l’agent forestier, chef du service. Il doit la demander dans le délai d’un mois, à partir de l’adjudication, sous peine de payer une somme égale au 40e du prix de l’adjudication, et ce par chaque quinzaine de retard. D’un autre côté, il peut exiger, dans le même délai, mais avant la délivrance du permis, la vérification contradictoire des réserves indiquées, pour mettre sa responsabilité à couvert en cas de déficit ; s’il n’y a pas de déficit, il paye 10 fr. par jour pour frais de déplacement à chaque vérificateur : s’il existe un excédant de réserve, l’adjudicataire ne peut se le faire délivrer ni demander une indemnité. Il est tenu d’avoir un garde-vente ou facteur agréé par l’agent forestier et assermenté devant le juge de paix ; ce garde tient un registre timbré où il inscrit jour par jour la mesure et la quantité des bois débités et vendus, et les noms des acheteurs. L’adjudicataire doit se procurer un marteau triangulaire pour marquer les bois de charpente sortant de la coupe ; il dépose l’empreinte de ce marteau au greffe du tribunal et chez l’agent forestier dans les 10 jours après la délivrance du permis d’exploiter. Pour obtenir ce permis, il faut présenter des certificats constatant l’admission des cautions, la fourniture des traites et les payements exigés par le cahier des charges, l’expédition du cahier des charges, l’acte de prestation de serment et le registre du garde vente, et le marteau.
Indépendamment des conditions imposées par les clauses du cahier des charges, l’adjudicataire d’une coupe est soumis, de droit, aux obligations suivantes pour l’abattage et le façonnage, la vidange et le recollement. Les bois, si le contraire n’a été stipulé, sont exploités à tire et aire, à la cognée, le plus près de terre que faire se peut, de manière que l’eau ne puisse pas séjourner sur les souches. L’abattage doit être terminé le 15 avril de l’année qui suit la vente, pour les bois non écorcés, et le 15 mai suivant pour ceux qui le sont : dans les futaies, l’abattage peut avoir lieu en tout temps. Les coupes doivent être nettoyées, en ce qui concerne le ravalement des anciens étocs et l’enlèvement des ronces et autres arbustes nuisibles, avant le terme fixé pour l’abattage. Le façonnage des ramiers doit être terminé avant le 1er juin de l’année qui suit celle de la vente, et avant le 1er avril de l’année suivante, s’il y a dans la coupe des bois à écorcer. Les adjudicataires ne peuvent établir leurs fauldes, loges ou ateliers, que sur les emplacements désignés par l’administration. La vidange s’opère par les chemins que l’administration désigne, et elle doit être terminée avant le 15 avril de la deuxième année qui suit celle de la vente. L’adjudicataire peut obtenir une prolongation de délai pour la coupe et pour la vidange ; il doit en faire la demande 40 jours avant l’expiration du délai, et s’engager à payer une indemnité fixée par l’administration. Il est tenu de faire niveler et planter les emplacements occupés par les fauldes, loges, ateliers, et de réparer en général tout dommage provenant de l’exploitation ou de la vidange. Si le recollement n’est pas fait dans les 3 mois après l’expiration des délais de vidange, l’adjudicataire peut mettre l’administration en demeure d’y procéder, et il est libéré si, dans le mois suivant, on n’a pas fait droit à sa réquisition. La citation qui l’invite à assister au récolement doit lui être signifiée au moins 10 jours d’avance. Dans le mois, après la clôture du procès-verbal de récolement, l’administration et l’adjudicataire peuvent requérir l’annulation de cet acte pour vice de forme, devant le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’État dans les 3 mois de la notification de l’arrêté du conseil de préfecture. L’adjudicataire est tenu de représenter tous les bois marqués en réserve, même ceux cassés ou endommagés. À l’expiration des délais, si l’administration n’a élevé aucune contestation, le préfet délivre à l’adjudicataire la décharge d’exploitation.
3° Adjudication des coupes par entreprise, et des produits divers des forêts de l’État. — Les conditions du façonnage d’une coupe non vendue peuvent être réglées de gré à gré, sinon il peut être adjugé au rabais : il comprend l’abatage, le façonnage et le transport sur les lieux de dépôt. Les prix sont fixés par mètre cube ou par pièce de bois de charpente, par pièce ou stère de bois d’industrie, par stère de bois de chauffage, par cent de fagots, d’échalas, etc. L’entrepreneur fournit une caution et un certificateur de caution. Indépendamment des droits de timbre et d’enregistrement qu’il paye comptant, il verse, pour frais d’adjudication, 1 1/2 p. 100 du prix de son marché. Il ne peut commencer ses travaux qu’avec la permission de l’agent forestier local. Il n’est pas tenu d’avoir un garde vente. Il ne peut employer que des ouvriers autorisés par les agents forestiers, et il doit obéir à tous les ordres de ces agents pour l’ébranchement, l’élagage, l’abatage, le façonnage, l’empilage. Les procès-verbaux de dénombrement, dressés contradictoirement avec lui, déterminent le salaire qui lui est dû ; il subit une déduction si les travaux ne sont pas exécutés convenablement et dans les délais voulus. Le recollement des coupes façonnées par entreprise se fait dans les dix jours qui suivent le terme fixé pour la vidange, et il opère la décharge de l’entrepreneur. Quand toutes les opérations du façonnage sont ainsi terminées, les bois façonnés sont mis en adjudication, dans la forme ordinaire, et vendus par lots au comptant ou à termes. Lorsque le prix d’un lot est payable à une échéance qui ne dépasse pas six mois, l’adjudicataire paye immédiatement, entre les mains du receveur des domaines, 3 p. 100 pour travaux et 1 1/2 p. 100 pour droits de timbre et d’enregistrement et autres frais ; lorsque l’échéance est plus longue, le prix de vente, réuni au décime et aux 3 p. 100 pour travaux, est réglé en traites comme pour les coupes ordinaires, à 6 mois au moins, et payable à la caisse du receveur des finances ; l’adjudicataire ne verse immédiatement que le 1 1/2 p. 100 du prix de la vente, et les droits proportionnels d’enregistrement. Il a besoin d’un permis de l’agent local pour enlever les bois, et il ne peut se servir que des chemins indiqués dans le procès-verbal d’adjudication. Les règles de l’adjudication des coupes faites par entreprise s’appliquent à l’adjudication des coupes par économie, par des ouvriers travaillant sous la direction immédiate des agents forestiers. Il en est de même de l’adjudication des bois provenant de recepages, d’essartement, d’élagages, de ceux dont l’abatage ou l’extraction est nécessaire pour les travaux publics, les exploitations, les cessions de terrain cultivé à charge de repeuplement, etc., des arbres endommagés, périssants, ou morts ; des chablis, des bois provenant de délits, de l’excédant des bois délivrés aux usagers.
Les adjudications de glandée, panage et paissons, quand elles ont été autorisées par le conservateur, se font aussi dans les mêmes formes que celles des coupes de bois. Quant aux semences, plants, souches, épines, bruyères, et autres arbustes ou plantes, ces objets n’ont pas ordinairement assez de valeur pour être mis en adjudication ; le conservateur peut en autoriser l’extraction moyennant des prestations de journée, ou des fournitures de graines destinées au repeuplement. Du reste si une adjudication régulière avait lieu, elle s’accomplirait dans les mêmes formes que celles des coupes. L’extraction des produits des carrières, plâtrières, sablières, et autres matériaux dans les forêts de l’État, est autorisée par les conservateurs moyennant un prix fixé par eux. Quand l’extraction a lieu pour des travaux publics, l’entrepreneur doit se conformer, pour les limites des terrains où l’extraction pourra s’effectuer, pour le nombre, l’espèce et les dimensions des arbres à abattre, aux conditions réglées en commun par les agents forestiers et par les ingénieurs des ponts et chaussées.
Quant à la chasse et à la pêche dans les forêts de l’État, ainsi qu’aux droits d’usage qu’on peut y exercer, Voy. Chasse, Pêche, Usage.
4° Droits et obligations des propriétaires de forêts indivises avec l’État, des communes ou des établissements publics. — Les frais de délimitation, d’arpentage et de garde de ces forêts sont supportés proportionnellement par les propriétaires, qui ont, dans les restitutions et dommages-intérêts comme dans le produit des ventes, une part proportionnelle à leurs droits. Les projets de travaux extraordinaires leur sont communiqués pour qu’ils fassent leurs observations. Ils ne peuvent faire aucune coupe, ordinaire ou extraordinaire, sous peine d’une amende égale à la valeur des bois abattus et vendus ; la vente est nulle. Les gardes sont nommés et révoqués, et leur salaire est réglé par l’administration forestière pour les forêts qui intéressent l’État, et par les préfets pour ceux qui intéressent des communes ou établissements publics.
5° Droits et obligations des particuliers relativement aux forêts qui appartiennent exclusivement à des communes ou établissements publics. — Les maires des communes et les administrateurs des établissements peuvent assister aux opérations de délimitation et bornage faites avec les propriétaires riverains, et faire consigner leurs dires au procès-verbal ; s’il y a des contestations ou oppositions, l’action en justice est suivie par ou contre les maires ou administrateurs. Les frais mis à la charge des riverains sont recouvrés par le receveur de la commune ou de l’établissement. Les ventes ou coupes doivent être autorisées dans les formes légales, et elles seraient nulles si elles n’étaient effectuées que par ordre des maires ou administrateurs. Les adjudicataires des coupes doivent payer, outre le prix principal, le décime de guerre, les droits de timbre et d’enregistrement des procès-verbaux et autres actes relatifs à l’adjudication, 5 p. 100 du prix de l’adjudication. Ils versent, aussitôt après l’adjudication, le décime dans la caisse du receveur de la commune ou de l’établissement, les droits de timbre et d’enregistrement dans les caisses des receveurs soit de l’enregistrement, soit du domaine ; les 5 p. 100 dans la caisse du receveur des domaines. Le receveur des communes ou des établissements perçoit les indemnités dues par les adjudicataires pour retards dans la coupe et la vidange. L’exploitation des coupes par entreprise, et la vente en bloc, ou par lots, des bois façonnés, peuvent être autorisées par le préfet. La vente et l’échange des bois réservés, dans une coupe, pour l’usage des communes ou établissements, sont nuls si le préfet ne les a pas autorisés. L’entrepreneur de l’exploitation des coupes destinées à l’affouage doit être agréé par l’administration forestière ; il ne peut commencer ses opérations qu’après avoir obtenu le permis d’exploiter ; il doit avoir un garde vente : ses obligations et sa responsabilité sont les mêmes que celles des adjudicataires, pour l’usance et la vidange ; les portions d’affouage qui ne seraient pas enlevées sont vendues par les maires. Le pâturage dans les bois des communes et des établissements publics est réglé par l’administration forestière. Voy. Pâturage.
6° Droits des particuliers sur les bois qui leur appartiennent. — Chacune est libre d’exploiter et d’administrer ses bois comme il l’entend. Le défrichement n’en est permis que sous des conditions spéciales (Voy. Défrichement). Le droit de faire les coupes est modifié pour les propriétaires voisins du Rhin, à raison de la nécessité d’entretenir constamment en bon état les travaux qui préservent le pays contre les inondations ; les coupes projetées doivent être déclarées, sauf dans le cas d’urgence, trois mois à l’avance, à la sous-préfecture ; si les bois sont requis par le préfet, des entrepreneurs font le travail, et le prix est payé aux propriétaires de gré à gré ou à dire d’experts ; une indemnité, fixée de la même manière, est due si la coupe, faite hors saison, a causé du tort.
7° Délits et contraventions commis relativement aux forêts soumises au régime forestier. — Aucun four à chaux ou à plâtre, aucune briqueterie et tuilerie, ne peuvent y être établis, dans l’intérieur et à moins d’un kilomètre, sans l’autorisation du gouvernement, sous peine d’une amende de 100 à 500 fr. et de démolition des établissements. L’autorisation est demandée par une pétition adressée au ministre des finances ; elle n’est donnée que sans préjudice des droits des tiers et des oppositions qui pourraient s’élever. L’autorisation n’est pas nécessaire pour d’autres établissements que pour ceux que nous venons d’énumérer : ainsi elle ne concerne pas la construction de forges, fourneaux, verreries et autres usines à feu. — Il ne peut être établi, sans autorisation préalable et expresse, et sous quelque prétexte que ce soit, aucune cabane, loge, baraque ou hangar, dans l’enceinte et à moins d’un kilomètre, sous peine de 50 fr. d’amende et de la démolition dans le mois, à dater du jour du jugement qui l’a ordonnée ; aucune maison ou ferme ne peut être construite à 500 mèt. des forêts soumises au régime forestier d’une contenance de 250 hectares au moins : la demande d’autorisation doit être remise à l’agent forestier supérieur de l’arrondissement, en double minute, dont l’une, visée par cet agent, est rendue au déclarant. S’il n’a pas été statué dans les six mois, la construction peut s’effectuer. Les maisons et fermes existantes peuvent être réparées, reconstruites et augmentées sans autorisation. Nul habitant des maisons ou fermes existantes ou autorisées ne peut y établir aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans une permission préalable et spéciale, sous peine de 50 fr. d’amende et de confiscation des bois ; les permissions sont personnelles ; si ceux qui les ont obtenues quittent l’immeuble, leurs successeurs doivent en avoir de nouvelles. La permission peut être retirée à ceux qui ont été condamnés pour délits forestiers. On ne considère comme atelier que le terrain clos, et non le terrain ouvert, dans lequel le bois est façonné par un ou plusieurs ouvriers. Aucune scierie ne peut être établie dans les forêts ni à moins de 2 kilomètres , sous peine d’une amende de 100 à 500 fr. et de la démolition dans le mois du jugement qui l’ordonnerait. Les prohibitions ci-dessus énoncées ne s’appliquent pas aux maisons et usines qui font partie de villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée. Les usines, hangars, et autres établissements autorisés, sont soumises aux visites des agents et gardes forestiers, qui peuvent y faire, même la nuit, toutes perquisitions sans l’assistance d’un officier public, pourvu qu’ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que l’agent soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune ; quant à la maison d’habitation, les agents ne peuvent y pénétrer la nuit, et il leur faut l’assistance d’un officier public pour y pénétrer pendant le jour. Aucun arbre, bille ou tronc ne peut être reçu dans les scieries sans avoir été préalablement reconnu par le garde forestier du canton et marqué de son marteau, sous peine de 50 à 300 fr. d’amende ; la reconnaissance et la marque doivent se faire, sans frais, dans les cinq jours de la déclaration. En cas de récidive, l’amende est double, et le tribunal peut ordonner la suppression de la scierie. Les possesseurs des scieries sont tenus, quand ils veulent y faire transporter ou dans les bâtiments ou enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou troncs, d’en remettre à l’agent forestier local une déclaration détaillée, indiquant de quelle propriété ces bois proviennent, leur nombre et le lieu de dépôt ; elle est faite en double minute, dont l’une, visée par l’agent forestier, est remise au déclarant.
Une dernière classe de délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier se rapporte aux infractions commises par les adjudicataires. Dans tous les cas où les ventes ou adjudications sont annulées pour cause de fraude ou de collusion, l’acquéreur ou adjudicataire est condamné à une amende, à la restitution des bois déjà exploités, et à en payer la valeur sur le pied du prix de vente. Toute association secrète, toute manœuvre tendant à troubler les enchères ou à leur nuire, est punie d’une amende de 100 à 5 000 fr. et d’un emprisonnement de 15 jours à 3 mois. L’adjudicataire qui commence son exploitation sans permis, est poursuivi comme délinquant. Celui qui, après l’adjudication, apporte un changement quelconque soit à l’assiette, soit au balivage des coupes, est passible d’une amende triple de la valeur des bois non compris dans l’adjudication, sans préjudice de la restitution ; si les bois sont de meilleure qualité ou plus âgés que ceux de la vente, l’amende est celle applicable aux bois coupés en délit, et on y ajoute une somme double à titre de dommages-intérêts. Est puni de la réclusion quiconque, s’étant procuré indûment le marteau de l’État, en a fait un usage contraire à l’intérêt public ; la contrefaçon de ce marteau est punie des travaux forcés. L’adjudicataire qui ne dépose pas chez l’agent forestier local et au greffe du tribunal, dans le délai voulu, l’empreinte de son marteau, est passible d’une amende de 100 fr., et d’une amende de 500 fr. S’il a plus d’un marteau pour la même vente, ou s’il en marque d’autres bois que ceux de cette vente. La coupe ou l’enlèvement des bois ne peut avoir lieu dans les coupes ni avant ni après le coucher du soleil, sous peine d’une amende de 100 fr. L’écorchement sur pied, non autorisé, des arbres abandonnés, donne lieu à une amende de 50 à 500 fr., sans préjudice des dommages-intérêts, qui doivent être au moins de la valeur des bois écorcés. L’adjudicataire est passible d’une amende de 50 à 500 fr. pour toute contravention aux clauses du cahier des charges, relatives au mode d’abatage et au nettoiement des coupes ; d’une amende de 50 fr. pour tout établissement de loge, atelier, fosse, fourneaux, etc., en d’autres places que celles désignées par les agents forestiers ; d’une amende de 50 à 200 fr. outre les dommages-intérêts, pour la traite des bois par d’autres chemins que ceux indiqués par les agents ; d’une amende de 50 à 200 fr. s’il outre-passe les délais de coupe ou de vidange ; d’une amende de 10 à 100 fr. s’il allume du feu ailleurs que dans les loges ou ateliers ; d’une amende de 100 à 1 000 fr. s’il dépose dans les ventes d’autres bois que ceux qui en proviennent. À dater du permis d’exploiter jusqu’à ce qu’il ait obtenu la décharge, l’adjudicataire répond de tout délit commis dans la vente ou à l’ouïe de la cognée, c.-à-d. à 250 mèt. des coupes, si son garde-vente n’en fait son rapport et ne le remet à l’agent local dans les cinq jours ; ainsi que ses courtiers, il est responsable, même par corps, du payement des amendes et restitutions encourues pour les délits commis, dans la vente ou à l’ouïe de la cognée, par ses facteurs, gardes-ventes, ouvriers, bûcherons et autres employés. Les entrepreneurs des coupes sont assimilés aux adjudicataires, punissables des mêmes peines, soumis à la même responsabilité.
8° Délits commis dans toute espèce de bois. — Toute extraction ou enlèvement, non autorisés, de pierre, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faines, et autres fruits, semences, et produits quelconques des bois et forêts, donne lieu à une amende de 10 à 30 fr. par charretée ou tombereau pour chaque bête attelée, de 5 à 15 fr. par chaque bête de somme, de 2 à 6 fr. par chaque charge d’homme. Quand des bois des particuliers ont été indiqués par l’administration des ponts et chaussées pour l’extraction devant servir, moyennant indemnité, à des travaux publics, les propriétaires des bois ont le droit de veiller à ce que l’extraction ne se fasse que dans les endroits désignés et à ce que les matériaux ne servent qu’aux travaux pour lesquels les fouilles ou extractions ont été autorisées, sinon les entrepreneurs peuvent être poursuivis. Quiconque est trouvé hors des routes et chemins ordinaires, c.-à-d. servant habituellement de communication entre deux ou plusieurs communes, avec serpettes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature, propres à couper du bois, est condamné à une amende de 10 fr. et à la confiscation des instruments. Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, sont trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, sont condamnés, par chaque voiture, à une amende de 10 fr., pour les bois et forêts de 10 ans et au-dessus, et de 20 fr. pour les bois plus jeunes ; par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour les délits de pâturage ; le tout sans préjudice des dommages-intérêts. Est excepté de la prohibition qui précède tout voyageur obligé de se faire un passage sur les bois voisins d’un chemin qu’il prouve avoir été impraticable au moment de son passage. — Il est défendu de porter et d’allumer du feu dans l’intérieur et à la distance de 200 mèt. des forêts, sous peine de 20 à 100 fr. d’amende, sans préjudice des peines d’incendie s’il y a lieu. Un propriétaire peut allumer du feu dans son bois, pourvu que ce soit à plus de 200 mèt. des bois d’autrui. Tous usagers qui, en cas d’incendie, refusent de porter des secours dans les bois soumis à leur droit d’usage, sont privés de ce droit, par le tribunal correctionnel, pendant un temps qui varie de 1 à 5 ans, et condamnés à l’amende de 6 à 10 fr. — Pour les délits d’élagage des arbres de lisière, de coupe, enlèvement, mutilation d’arbres, Voy. Arbres et Élagage. — Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d’une amende de 10 à 300 fr. ; et, en outre, si le délit a été commis dans un semis ou plantation de main d’homme, d’un emprisonnement de 15 jours à 1 mois. L’enlèvement des chablis et bois de débit est passible des mêmes amendes et restitutions que l’abatage sur pied. — Pour les délits de pâturage, Voy. Pâturage.
9° Aggravation, remise ou modération des peines, condamnations civiles, responsabilité civile. — Les peines des délits forestiers sont toujours doublées quand il y a récidive dans l’année ; elles sont doublées aussi lorsque les délits ou contraventions ont été commis la nuit, ou qu’il a été fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied. Les tribunaux ne peuvent diminuer les peines légales, modérer ni remettre les amendes, ni déclarer qu’il existe des circonstances atténuantes, ni admettre l’excuse de l’erreur ou de la bonne foi des délinquants forestiers ; c’est au ministre des finances, qu’il faut s’adresser pour obtenir la remise ou la réduction des amendes encourues. — Dans le cas d’enlèvement frauduleux de bois et d’autres productions du sol des forêts, il y a toujours lieu, outre l’amende, à la restitution des objets enlevés, ou de leur valeur, et, selon les circonstances, à des dommages-intérêts ; les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les délinquants et leurs complices sont trouvés munis, sont confisqués. Les dommages-intérêts ne peuvent jamais être inférieurs à l’amende simple prononcée par le jugement ; ils appartiennent, ainsi que les objets restitués, au propriétaire lésé ; les amendes et confiscations n’appartiennent qu’à l’État. — Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres et commettants, sont civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles, demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers, et autres subordonnés, sauf leur recours contre l’auteur du fait. Comme responsables, ils sont tenus des restitutions, dommages-intérêts et frais ; ils ne supportent pas l’amende ni les autres condamnations ayant le caractère de peine, à moins qu’une disposition spéciale ne les y soumette, ce qui a lieu pour ceux dont les voitures, quoique non conduites par eux, ont été indûment trouvées dans les bois hors des chemins ordinaires, et pour les propriétaires d’animaux trouvés en délit dans les bois.
10° Constatation, poursuites, jugement des délits. — Les délits forestiers sont constatés par les procès-verbaux des gardes et agents forestiers. Les particuliers peuvent aussi nommer des gardes, dont les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire (Voy. Gardes forestiers). Les gardes peuvent saisir les bestiaux trouvés en délit, les instruments, voitures et attelages, et les mettre en séquestre ; suivre les objets enlevés par les délinquants, et, dans ce but, pénétrer dans les maisons, cours adjacentes et enclos, pourvu que ce soit en présence, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou de son adjoint, soit du commissaire de police ; la présence de ces officiers n’est point nécessaire pour les perquisitions dans les chantiers, loges, usines, etc., illégalement construits dans les bois soumis au régime forestier (Voy. plus haut). Les gardes adressent une réquisition aux officiers ci-dessus dénommés, qui ne peuvent refuser de les accompagner sur-le-champ. Ils doivent arrêter et conduire devant le juge de paix tout inconnu surpris en flagrant délit. leurs procès-verbaux doivent être écrits ou au moins signés par eux, et affirmés, le lendemain de la clôture, devant le juge de paix ou le maire. Le juge de paix peut donner mainlevée provisoire des objets saisis, moyennant caution et le payement des frais de séquestre. Si, dans les 5 jours, les bestiaux saisis ne sont pas réclamés, ou s’il n’est pas fourni bonne et valable caution, la vente à l’enchère, au marché le plus voisin, est ordonnée par le juge de paix, et publiée 24 heures d’avance. Le produit net de la vente est déposé à la caisse des consignations quand il s’agit de bestiaux saisis dans un bois particulier. Si les bestiaux ne sont réclamés qu’après la vente, leur propriétaire ne peut réclamer devant les tribunaux que la restitution du prix net de la vente, déduction faite des frais. On peut demander la nullité des procès-verbaux des gardes forestiers, s’ils n’ont pas été enregistrés dans les 4 jours. Les facteurs des adjudicataires ou entrepreneurs des coupes dans les bois soumis au régime forestier constatent légalement, par des procès-verbaux, qu’ils doivent remettre, dans les 5 jours, à l’agent forestier local, les délits et contraventions commis dans l’enceinte et à l’ouïe de la cognée.
Les poursuites pour délits forestiers dans les bois soumis au régime forestier sont exercées par les agents de l’administration forestière ; celles intentées à raison de délits commis dans les bois des particuliers sont dirigées à la requête du ministère public : à cet effet, les gardes des particuliers transmettent, dans le mois, leurs procès-verbaux, au procureur de la république ou au juge de paix, selon qu’il s’agit d’un délit correctionnel ou d’une contravention de police. La citation devant le tribunal compétent doit, à peine de nullité, contenir copie du procès-verbal et de l’affirmation. C’est toujours devant le tribunal correctionnel qu’on est traduit pour affaires forestières poursuivies par les agents de l’administration ; pour les délits et contraventions commis dans les bois des particuliers, ils sont déférés au tribunal correctionnel, si le fait entraîne une amende de plus de 15 fr. et un emprisonnement de plus de 5 jours ; si le fait donne lieu à une peine moindre, c’est le tribunal de simple police qui est compétent. Les règles concernant les citations et délais, les défauts, oppositions, appels, recours en cassation, telles que les trace le Code d’instruction criminelle pour l’instruction et le jugement des délits et contraventions ordinaires, s’appliquent, en général, aux affaires forestières.
Les délits et contraventions sont prouvés soit par des procès-verbaux réguliers, soit par des témoins, s’il n’y a pas de procès-verbal ou si cet acte est insuffisant. Quant aux faits matériels qu’ils constatent, on ne peut attaquer que par une inscription de faux, déclarée au greffe par écrit en personne ou par un fondé de procuration spéciale et notariée, les procès-verbaux dressés et signés par deux agents ou gardes de l’administration, quelles que soient les condamnations qui peuvent intervenir, et ceux d’un seul garde ou agent lorsque la condamnation ne doit pas être de plus de 100 fr. On peut, sans inscription de faux, prouver, par des écrits ou par des témoins, les constatations insérées dans les procès-verbaux des gardes particuliers.
Lorsqu’un prévenu de délit forestier prétend qu’il avait le droit d’agir comme il l’a fait, parce qu’il était propriétaire du bois, sa prétention ne peut être admise qu’autant qu’elle se fonde sur des titres et des faits de possession de nature à ôter au fait qui sert de base à la poursuite tout caractère de délit ou de contravention. Voy. Questions préjudicielles.
Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière ne peuvent plus être exercées après 3 mois, à compter du jour où ils ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux : dans le cas contraire, le délai de la prescription est de 6 mois.
Pour que les jugements rendus en matière forestière puissent être exécutés, et pour faire courir contre eux les délais de l’opposition et de l’appel des jugements par défaut, il faut qu’il y ait eu une signification. L’exécution de ces jugements donne lieu à la contrainte par corps pour les condamnations pécuniaires, et on peut faire exécuter 5 jours après un commandement de payer. Les condamnations en faveur des particuliers pour réparation des délits et contraventions commis dans leurs bois sont exécutées à leur diligence ; elles entraînent contrainte par corps, laquelle dure tant que les condamnés n’ont pas payé ou n’ont pas fourni une caution, acceptée, ou, en cas de contestation, déclarée bonne et valable par le tribunal ; les propriétaires sont tenus de consigner des aliments, lorsque la détention a eu lieu à leur requête et dans leur intérêt. Les condamnés qui justifient, ou qui, en cas de contestation, font reconnaître par le tribunal, qu’ils sont insolvables, sont mis en liberté après 15 jours de détention, si l’amende et les autres condamnations pécuniaires n’excèdent pas 15 fr. ; après avoir subi 1 mois, si les condamnations sont de 15 à 50 fr. ; et après 2 mois de détention, si les condamnations s’élèvent plus haut.
La loi du 18 juin 1859, complétée par le décret du 22 nov. suivant, a modifié considérablement la législation des forêts, notamment pour les art. 57, 144, 159, 188-9, 192, 194-5 ; 200-1, 210 et 215.
Forêts (Administration des), dite aussi des Eaux et forêts.
Elle dépend du ministère des finances, où siège l’administration centrale, et est chargée de faire l’application et de surveiller l’exécution du Code forestier, ainsi que des lois relatives à la chasse dans les bois et forêts, et à la pêche dans les fleuves, rivières et ruisseaux. — Le Directeur général est nommé par le Chef de l’État. Il préside le conseil d’administration et surveille et dirige toutes les opérations relatives au service. Son traitement est de 20 000 fr. — L’administration centrale se compose : de 2 administrateurs, nommés par le ministre et formant avec le directeur général le conseil d’administration ; de 6 chefs de bureau, également nommés par le ministre, et d’un certain nombre de sous-chefs, commis, rédacteurs et expéditionnaires, nommés par le directeur général. Le traitement des expéditionnaires et des commis d’ordre est de 1 200 à 2 700 fr. ; des rédacteurs, de 1 500 à 2 800 fr. ; des commis principaux, de 3 000 à 3 600 fr. ; des sous-chefs, de 4 000 à 5 500 fr. ; des chefs de bureau, de 6 à 9 000 fr. Les administrateurs ont 12 000 fr. Pour être promu d’un grade inférieur à un grade supérieur, il faut y compter 2 ans d’exercice. Les agents du service extérieur peuvent être admis comme employés dans l’administration centrale.
— Le service extérieur est confié à 32 conservateurs (traitement de 8 à 12 000 fr.), chargés d’administrer autant d’arrondissements, forestiers, savoir :
1re Paris,
2e Rouen,
3e Dijon,
4e Nancy,
5e Amiens,
6e Troyes,
7e Épinal,
8e Châlons,
9e Besançon,
10e Lons-le-Saulnier,
11e Grenoble,
12e Alençon,
13e Bar-le-Duc,
14e Mâcon,
15e Toulouse,
16e Tours,
17e Bourges,
18e Moulins,
19e Pau,
20e Rennes,
21e Niort,
22e Carcassonne,
23e Aix,
24e Nîmes,
25e Aurillac,
26e Bordeaux,
27e Ajaccio,
28e Chaumont,
29e Vesoul,
30e Chambéry,
31e Nice,
32e Gap.
[La guerre de 1870 nous a enlevé les arrondissements de Strasbourg, Colmar et Metz].
Ils ont sous leurs ordres : 1° des inspecteurs et des sous-inspecteurs (de 4 à 6 000 fr. et de 2 700 à 3 400 fr.), nommés par le ministre ; 2° des gardes généraux (1 800 à 2 200 fr.), des gardes généraux adjoints (1 200 fr.), des brigadiers et des gardes forestiers, soit domaniaux, soit communaux (de 500 à 900 fr.), nommés par le directeur général. Voy. Gardes forestiers et École forestière.