Forge

(Législation). Les forges où l’on travaille à bras d’homme ou sans le secours de moteurs mécaniques ne peuvent être établies contre un mur mitoyen ou non, sans observer les distances et exécuter les travaux prescrits par les règlements ou les usages locaux. Le contre-mur doit s’étendre dans toute la largeur et la hauteur de la forge ; l’âtre ne peut pas reposer sur du bois, quelle que soit l’épaisseur de la maçonnerie qui le recouvre ; enfin, le tuyau doit être isolé. — Lorsque les précautions nécessaires pour qu’une forge ne nuise pas aux voisins n’ont pas été prises, ceux-ci ont le droit de demander la démolition de la forge ou sa reconstruction suivant les règles légales. L’autorité municipale a le droit de faire tous les règlements que la police des forges peut exiger, et les maîtres de ces établissements doivent se conformer à ces règlements sous peine d’une amende de 1 à 5 fr. Celui qui se plaint du trouble à lui causé par la construction d’une forge contre son mur, sans l’observation des distances prescrites, doit agir par une citation devant le juge de paix (L. du 24 août 1790 ; C. pén., art. 471 ; L. du 25 mai 1836). — Pour les grandes forges. Voy. Haut Fourneau.

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