Franchise
Franchise de droits (Douanes). Les marchandises portées au tarif des douanes comme exemptes des droits d’entrée ou de sortie, ne sont soumises à d’autres formalités qu’à une déclaration exacte de leur poids, espèce et qualité. Il ne faut pas les confondre dans un même colis avec celles qui sont assujetties à une taxe quelconque. Sans cette précaution on leur appliquerait le droit de celles qui sont imposées.
Franchise des lettres (Législ. av. 1871). 1° Ne sont point soumis à la taxe, de n’importe quelle partie de la France ils soient envoyés et quelle que soit la personne qui les envoie, les lettres fermées ou paquets cachetés adressés aux personnages et fonctionnaires ci-après : l’Empereur, l’Impératrice, les princes Jérôme et Napoléon, la princesse Mathilde , le premier aumônier, le grand maréchal du palais, le grand chambellan, le grand écuyer, le grand veneur, le grand maître des cérémonies, les secrétaires des commandements de l’impératrice, des princes et de la princesse, le grand maître de la maison de l’Impératrice ; les présidents du Sénat, du Corps législatif et du conseil d’État, le grand référendaire du Sénat, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ministres et les sous-secrétaires d’État, le président du contentieux du conseil d’État, les premiers présidents de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ; le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine, le commandant de l’armée de Paris, de la 1re division militaire et de la place de Paris, le préfet de police, les directeurs généraux dépendant du Ministère des finances ; le directeur du personnel au Ministère de la guerre, le directeur général de la sûreté publique au Ministère de l’intérieur, le secrétaire général du conseil d’État et le gouverneur général de l’Algérie. — Si tous ces personnages jouissent de la franchise illimitée relativement aux lettres qu’ils reçoivent, il n’en est pas de même pour celles qu’ils envoient. Le droit d’affranchissement illimité n’appartient qu’à l’Empereur, à l’Impératrice, à LL. AA. II. Le prince Napoléon et la princesse Mathilde , au grand chambellan, au grand maître des cérémonies et aussi au directeur général de l’administration des postes. Les ministres et autres fonctionnaires qui jouissent également de la franchise illimitée, n’affranchissent par leur contre-seing que les lettres qu’ils envoient à des fonctionnaires déterminés ou pour affaire de service. — Les lettres et paquets relatifs au service de l’État sont ordinairement envoyés sous bande : ce n’est que par exception qu’ils sont envoyés fermés et sous enveloppe.
2° Il peut arriver que, dans les paquets adressés à des fonctionnaires publics, il se glisse, sous le couvert du service de l’État, des lettres purement personnelles. Dans le cas où cette fraude serait soupçonnée, les préposés des postes sont autorisés à taxer en totalité les dépêches, d’après leur poids, ou à demander que le contenu en soit vérifié en leur présence et en présence du destinataire. Si la dépêche n’est pas contre-signée et que le destinataire refuse de payer la taxe, le paquet est ouvert, les lettres de service sont immédiatement envoyées au fonctionnaire, les autres, s’il y en a, sont taxées et retournées à leurs auteurs, si leur domicile est connu, ou, dans le cas contraire, mises au rebut. Si la dépêche est contre-signée, le cas est plus grave : le fonctionnaire est mis en demeure d’assister à l’ouverture du paquet ; laquelle ouverture faite, les papiers relatifs au service sont immédiatement remis au fonctionnaire, et s’il se trouve des papiers étrangers au service, il en est dressé procès-verbal en quadruple expédition : un exemplaire reste au bureau ; les trois autres, dont un visé pour timbre et enregistré, sont envoyés au chef-lieu de l’administration. Là les objets étrangers au service sont vérifiés, frappés de double taxe et envoyés soit au destinataire, soit à l’expéditeur, et en même temps le procureur de la république est chargé de poursuivre le coupable, conformément aux articles 6 et 8 du décret du 24 août 1848 (Ordonn. du 17 nov. 1844 ; Circulaires postales du 28 fév. et du 19 déc. 1853).